I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.471/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_471/2015 Ordonnance du 21 mars 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert 11a, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre B.________, représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, intimé. Objet Assurance-chômage (retrait du recours), recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015. Vu : la lettre du 17 mars 2016 par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a déclaré retirer le recours interjeté le 29 juin 2015 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires, qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimé pour ses déterminations conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, qu'il convient d'en fixer le montant en tenant compte du fait que les griefs soulevés sont identiques dans des procédures parallèles où les parties intimées, représentées par la même avocate, ont également droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La recourante versera à l'intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 21 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben