Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.46/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_46/2015

Arrêt du 4 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, Rue de l'Hôpital 2, 1700
Fribourg,
intimée.

Objet
Aide sociale (mesures provisionnelles),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 6 janvier 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur réclamation le 2 décembre 2014,
la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale)
a supprimé le droit de A.________ à l'aide matérielle à compter du mois de
novembre 2014.

B. 
A.________ a recouru contre la décision sur réclamation devant la Ire Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Sur le fond, il
a conclu à la constatation de son droit de refuser de donner suite à certaines
requêtes de la Commission sociale ainsi qu'à l'octroi d'une aide matérielle
mensuelle de 1'922 fr. 30. En outre, il a demandé l'octroi d'une aide
matérielle à concurrence du même montant pour le mois de décembre 2014, par
voie de mesures provisionnelles urgentes. Par décision du 6 janvier 2015, la
Juge déléguée du tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles urgentes et a imparti un délai au 26 janvier suivant à la
Commission sociale pour produire son dossier et déposer ses observations.

C. 
A.________ exerce un recours en matière de droit public contre cette décision
dont il demande l'annulation en concluant à l'admission de sa requête de
mesures provisionnelles urgentes, sous suite de frais et dépens. En outre, il
requiert à nouveau l'octroi d'une aide matérielle mensuelle de 1'922 fr. 30 dès
le mois de novembre 2014 par voie de mesures provisionnelles urgentes et
demande à être dispensé de payer les frais de procédure.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le refus de mesures provisionnelles par l'autorité
cantonale.

2. 
La recevabilité du présent recours suppose que la décision attaquée, de nature
incidente, soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF). Le point de savoir si cette condition est remplie peut demeurer indécis
en l'espèce, vu le sort réservé au recours.

3. 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule
peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le
Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé
(art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I
229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4. 
Les griefs du recourant portant notamment sur la violation des normes de calcul
de l'aide sociale, des art. 328 s. CC en relation avec l'art. 26 CPC et de
l'art. 5 de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide
sociale (LASoc; RSF 831.01) ne sont pas admissibles, dès lors qu'ils ne portent
pas sur la violation de droits constitutionnels. Au demeurant, ces griefs
semblent se rapporter au fond du litige et non pas aux mesures provisionnelles.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner la prétendue violation du principe
de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), dans la mesure où le recourant ne
motive pas son grief.

5. 
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il
reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si le refus de toute
prestation au titre d'aide d'urgence violait l'art. 12 Cst. Ce point de vue est
manifestement mal fondé. En effet, l'aide d'urgence ne lui a précisément pas
été refusée, comme on le verra (cf. consid. 6).

6. 
Le recourant invoque la violation des art. 7, 12 Cst. et de l'art. 36 Cst./FR
(RSF 10.1).

 La jurisprudence considère que la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux
cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu
minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre
d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la
nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12
Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie
décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. En
effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par
l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF 139 I 272 consid. 3.2 p.
276 et les références de jurisprudence et de doctrine).

 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée
porterait atteinte à son droit - consacré à l'art. 12 Cst. - d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse. Sur la base des constatations de
l'autorité précédente (qui lient le Tribunal fédéral), l'aide d'urgence est
garantie au recourant, dans la mesure où la Commission sociale a assuré la
prise en charge de ses primes impayées d'assurance-maladie obligatoire et la
remise de bons de repas et de nuitées, s'il devait se retrouver "sans gîte ni
couvert". On ne voit dès lors pas en quoi son droit à des conditions minimales
d'existence - respectivement son droit à mener une existence conforme à la
dignité humaine - serait violé. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que
l'art. 36 Cst./FR qu'il invoque lui accorderait des garanties plus étendues. Le
grief soulevé est infondé.

7. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La cause étant tranchée, la
requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure fédérale est
sans objet.

8. 
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. La demande de
dispense des frais judiciaires est également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 4 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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