Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.465/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_465/2015
                   

Arrêt du 20 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________, représentée par B.________ SA,
recourante,

contre

SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité journalière),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 9 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaille depuis le 5 juin 2013 de manière irrégulière en qualité de
vendeuse au service de la société C.________ SA pour un salaire horaire de base
de 17 fr. 70. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
Le 18 juin 2014, elle a été victime d'un traumatisme crânien, d'une fracture de
Pouteau-Colles à droite, ainsi que d'une plaie avec atteinte de la bourse au
coude droit à la suite d'une chute à vélo. La CNA a pris en charge le cas. En
particulier, elle a alloué à l'assurée une indemnité journalière d'un montant
de 64 fr. 85 pour une incapacité de travail entière.
L'intéressée ayant contesté le montant de l'indemnité journalière, la CNA a
rendu une décision le 1 ^er septembre 2014, confirmée sur opposition le 1 ^
er décembre suivant, par laquelle elle a maintenu le montant de 64 fr. 85. Elle
s'est fondée pour cela sur le salaire perçu durant les mois de mars, avril et
mai 2014.

B. 
Saisie d'un recours de l'assurée qui concluait à l'octroi d'une indemnité
journalière fondée sur le revenu réalisé durant la période du 18 juin 2013 au
17 juin 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais
l'a rejeté par jugement du 9 juin 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une indemnité journalière calculée en fonction du revenu entier
réalisé douze mois avant la survenance de l'accident.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2. 
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière allouée à la
recourante ensuite de l'accident du 18 juin 2014, singulièrement sur le montant
du gain assuré servant au calcul de l'indemnité.

3.

3.1. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont
calculées d'après le gain assuré (al. 1). Les bases de calcul dans le temps du
gain assuré sont différentes pour l'indemnité journalière et pour la rente
(art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités
journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15
al. 2, première phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore
perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA [RS 832.202]).

3.2. Conformément à la délégation de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a
promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans
des cas spéciaux, pour l'indemnité journalière (art. 23 OLAA) et pour les
rentes (art. 24 OLAA). Ces dispositions ont pour but d'atténuer la rigueur de
la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait
conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (JEAN-MAURICE FRÉSARD
/ MARGIT MOSER-SZELESS, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Sécurité sociale, 3 ^ème éd. 2016, n° 183 p. 959; ALEXANDRA RUMO-JUNGO / ANDRÉ
PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfall-versicherung [UVG], 4ème éd. 2012,
p. 114).

3.3. Selon l'art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité
lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes
variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA
privés, ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin que les divers
organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des
recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C'est
ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation
pour l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA (Recommandation n° 3/84 intitulée
"Salaire déterminant pour les personnes exerçant une activité irrégulière et
pour les travailleurs temporaires", du 18 juillet 1984, révisée le 31 mars
2014). Selon cette recommandation, pour les personnes exerçant une activité
lucrative irrégulière (par exemple travailleurs à la tâche, travailleurs
occasionnels, chauffeurs de taxi avec revenu dépendant du chiffre d'affaire),
on tiendra compte dans la règle pour fixer l'indemnité journalière du salaire
moyen réalisé pendant les trois derniers mois; en cas de très fortes
variations, la période de référence peut être étendue au maximum à 12 mois.

4.

4.1. En l'occurrence, la CNA a fixé le montant de l'indemnité journalière à 64
fr. 85 en se fondant sur les salaires réalisés durant les trois derniers mois
complets (en 2014) durant lesquels la recourante a travaillé avant l'accident,
après déduction des indemnités de vacances et pour jours fériés, à savoir 2'187
fr. 65 (mars), 2'247 fr. 25 (avril) et 2'960 fr. 80 (mai), ce qui correspond à
un salaire annuel de 29'582 fr. 80 ([2'187 fr. 65 + 2'247 fr. 25 + 2'960 fr.
80] x 4), à un gain journalier assuré de 81 fr. 05 (29'582 fr. 80 : 365) et à
une indemnité journalière de 64 fr. 85 (80 % x 81 fr. 05 [art. 17 al. 1 LAA]).

4.2. La cour cantonale a confirmé le calcul du gain assuré effectué par
l'intimée. En particulier, elle a retenu que celle-ci était fondée à se référer
aux trois derniers mois de salaire avant l'accident, du moment que l'activité
exercée par l'assurée était irrégulière, sans être pour autant soumise à de
"fortes variations" au sens de la recommandation n° 3/84. Par ailleurs, les
premiers juges ont validé la déduction des indemnités de vacances et pour jours
fériés, du moment qu'elles sont comprises dans le salaire annuel calculé sur
douze mois complets.

5.

5.1. Par un premier moyen, la recourante conteste la période de référence de
trois mois définie par l'intimée et la cour cantonale pour calculer le gain
assuré. Elle fait valoir que la prise en compte de cette période est moins
équitable que celle d'une période plus étendue de douze mois car "elle pourrait
de fait exclure certaines périodes avec un revenu moins élevé pour cause de
congés ou de vacances".

5.2. Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des
ordonnances administratives, ni des directives de l'autorité de surveillance
aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de
droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de
l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 V 457
consid. 4.2 p. 460 s.; 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).
En tant qu'elle prévoit, en règle générale, une période de référence portant
sur les trois derniers mois de salaire et qu'elle n'étend cette période à douze
mois qu'en cas de "très fortes variations" de salaire, la recommandation n° 3/
84 pose des critères simples d'application permettant, dans la mesure du
possible, d'assurer une égalité de traitement entre assurés. C'est pourquoi,
bien qu'elle ne lie pas le juge, elle n'apparaît pas contraire à la loi,
notamment dans la mesure où elle fait une distinction en fonction de
l'importance de la variation de salaire. Il n'y a dès lors pas de raison de
s'en écarter (voir arrêt 8C_207/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.3.1).

5.3. En l'espèce, les décomptes de salaires portant sur la période d'activité
du mois de juin 2013 au mois de mai 2014 font état, certes, de revenus
variables mais ne dénotent pas de très fortes variations, ce que d'ailleurs la
recourante ne soutient pas. Au demeurant, il ressort du calcul opéré par la
cour cantonale, lequel n'est pas remis en cause par la recourante, que
l'indemnité journalière calculée sur une période de douze mois est inférieure à
l'indemnité fondée sur la période de calcul des trois derniers mois de salaire
avant l'accident, et cela indépendamment du point de savoir si les indemnités
de vacances et pour jours fériés (calculées en pourcentage) doivent être ou non
prises en compte dans le calcul du gain assuré (cf. consid. 6 ci-dessous).
L'intimée était dès lors fondée à se référer aux trois derniers mois de salaire
avant l'accident.

6.

6.1. Par un second moyen, la recourante critique le fait que les indemnités de
vacances (10,64 %) et pour jours fériés (2,4 %), lesquelles représentent
ensemble plus du "douzième (recte: plus de 12 %) de son revenu" n'ont pas été
prises en compte dans le calcul du gain assuré bien qu'elles aient été soumises
à cotisation de l'assurance-accidents obligatoire. En effet, le gain assuré au
sens de l'art. 22 OLAA et le salaire déterminant selon l'art. 23 al. 3 OLAA
doivent concorder quant aux éléments à prendre en compte pour calculer le gain
déterminant, à savoir le salaire déterminant au sens de la législation sur
l'AVS, compte tenu des dérogations prévues à l'art. 22 al. 2 let. a à d OLAA.
La recourante fait valoir que la réelle volonté du législateur et du Conseil
fédéral n'était pas de pénaliser une catégorie de travailleurs déjà précarisés
par leur statut de salariés payés à l'heure; si tel était le cas, les
composantes du salaire comme les indemnités de vacances et pour jours fériés ne
seraient pas soumises à cotisation ou alors pas dans la même mesure.

6.2. Les arguments de la recourante ne sont pas de nature à mettre en cause le
montant de l'indemnité journalière qui lui a été allouée. En effet, de deux
choses l'une: soit on suit le mode de calcul de l'intimée, confirmé par la cour
cantonale, et l'on reporte sur une durée de 365 jours le gain obtenu par
l'assurée durant les trois derniers mois d'activité (92 jours) après déduction
des indemnités de vacances et pour jours fériés (7'395 fr. 70 [2'187 fr. 65 +
2'247 fr. 25 + 2'960 fr. 80]), ce qui donne un gain assuré annuel de 29'341 fr.
65 (7'395 fr. 70 : 92 x 365) et un gain assuré journalier de 80 fr. 40 (29'341
fr. 65 : 365 = 80 fr. 38), soit un montant encore légèrement inférieur au
montant admis par la cour cantonale (81 fr. 05). Soit on tient compte des
indemnités de vacances et pour jours fériés et l'on obtient, pour les trois
derniers mois d'activité, un gain de 8'321 fr. 50 (2'466 fr. 35 + 2'525 fr. 65
+ 3'329 fr. 50). Mais dans ce cas, les indemnités en cause, qui représentent
environ 13 % (10,64 % + 2,4 % = 13,04 %) du salaire de base et qui sont
destinées à rémunérer les périodes de repos, ne doivent pas être reportées sur
une durée de 365 jours car cela conduirait à tenir compte deux fois de ces
périodes (RAMA 1989 n° U 81 p. 382 consid. 2c), mais sur une durée de 318 jours
(365 - [13 % x 365]). On obtient ainsi un gain assuré annuel de 28'763 fr.40
(8'321 fr. 50 : 92 x 318) et un gain assuré journalier de 78 fr. 80 (28'763
fr.40 : 365), soit un montant également inférieur au montant retenu par la
juridiction précédente.

7. 
Vu ce qui précède, l'intimée a correctement calculé le gain journalier assuré
de la recourante, ainsi que le montant de l'indemnité journalière à laquelle
elle a droit (64 fr. 85). Le jugement attaqué, qui confirme ce calcul, n'est
dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

8. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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