Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.442/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_442/2015

Arrêt du 3 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des
Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois
du 20 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, née en 1951, est atteinte dans sa santé. Elle est au bénéfice du
revenu d'insertion depuis plusieurs années.

2. 
Elle a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre
les décisions rendues par le Centre social intercommunal de V.________ (CSI)
fixant le montant de l'aide financière à laquelle elle avait droit pour les
mois de novembre et décembre 2013, ainsi que janvier, février, avril, mai,
juin, juillet et septembre 2014. Pour chacune de ces procédures, A.________ a
présenté une demande d'assistance judiciaire.
Le 12 février 2015, le SPAS a rendu huit décisions. Il a rejeté dans la mesure
de sa recevabilité le recours formé contre la décision du CSI relative au mois
de novembre 2013 et déclaré irrecevables les recours dirigés contre les
décisions du CSI relatives aux mois de décembre 2013 ainsi que janvier,
février, avril, mai, juin, juillet et septembre 2014, tout en réformant
d'office ces dernières décisions en ce sens que l'intéressée a droit à une aide
financière d'un montant mensuel de 522 fr. (au lieu des 512 fr. initialement
accordés). Le SPAS a également rejeté les requêtes d'assistance judiciaire.

3. 
A.________ a déféré ces décisions à la Cour de droit administratif du Tribunal
cantonal vaudois en contestant unique-ment le refus du SPAS de lui accorder
l'assistance judiciaire. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure cantonale.
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal cantonal a joint les causes
PS.2015.0023, PS.2015.0024, PS.2015.0027, PS.2015.0028, PS.2015.0029,
PS.2015.0030, PS.2015.0031, PS.2015.0032, rejeté les recours ainsi que la
demande d'assistance judiciaire.

4. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette
exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on
comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle,
transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et
les références).

7. 
En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions
de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106
al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

8. 
Le jugement attaqué se fonde sur l'art. 18 de la loi [du canton de Vaud] sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui traite
des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties
minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst.
Le tribunal cantonal a retenu que la recourante remplissait la condition
d'indigence. Il a toutefois nié que la désignation d'un avocat d'office fût
nécessaire pour la procédure administrative au motif que l'affaire ne soulevait
pas de difficultés en fait et en droit telles qu'elle n'était pas en mesure de
les résoudre seule. A cet égard, il a relevé que les causes étaient soumises à
la maxime d'office, que les exigences de motivation n'étaient pas très élevées
en matière d'aide sociale, que le SPAS avait accepté que la recourante procède
dans sa langue maternelle (l'anglais), que celle-ci avait produit tous les
documents utiles à l'appui de ses prétentions et s'était déterminée
spontanément à plusieurs reprises. Enfin, le tribunal cantonal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, faute de chances
de succès des recours.

9. 
En l'espèce, dans son écriture, la recourante se borne à répéter les mêmes
arguments qu'elle a fait valoir en instance cantonale, à savoir qu'elle est
malade, qu'elle n'est pas de langue maternelle française, et qu'elle n'a pas
été en mesure de défendre correctement ses droits du fait qu'on lui a refusé
l'assistance d'un homme de loi. Ce faisant, elle ne prend toutefois pas
position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans
son cas la nécessité de l'aide d'un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci
aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'art 29 al.
3 Cst. De plus, la recourante n'invoque aucune garantie de droit
constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42
al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

10. 
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle
tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du
recours.

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois et au Centre social intercommunal de
V.________.

Lucerne, le 3 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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