Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.42/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_42/2015
                   

Arrêt du 29 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
recourant,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances SA,
Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; droit d'être entendu),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 1er décembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ a été engagé par le Hockey Club B.________ en qualité de hockeyeur
professionnel, pour la période du 1 ^er mai 2006 au 30 avril 2009. A ce titre,
il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Zurich
Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich).

 En septembre 2007, il a subi un traumatisme crânien à l'occasion d'un match, à
la suite duquel il a dû mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel.
La Zurich a pris en charge le cas.

 Depuis le 1 ^er juin 2012, l'assuré travaille à temps complet auprès de
l'Entreprise C.________ pour un salaire de 120'000 fr. par an.

 Par décision du 30 novembre 2012, confirmée sur opposition le 25 septembre
2013, la Zurich a supprimé le droit de l'assuré aux prestations en nature avec
effet ex nuncet aux prestations en espèces à compter du 31 mai 2012. En outre,
elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a accordé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.

B. 
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 25
septembre 2013, en tant qu'elle porte sur le refus d'une rente d'invalidité. Il
concluait à une rente d'invalidité correspondant à la différence entre son
dernier salaire de hockeyeur, soit 191'388 fr. par an, et le salaire
actuellement perçu, cela jusqu'à l'âge de 42 ans. Par jugement du 1 ^
er décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté le recours, motif pris que les éléments au dossier ne
permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant aurait continué sa carrière de hockeyeur professionnel au-delà de ses
37 ans.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision
après complément d'instruction sous la forme d'une expertise.

 L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral
de la santé publique renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

3. 
L'assuré invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un
accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés
actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison
des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait,
au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment
déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 135 V 297 consid. 5.1 p.
300).

4. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir refusé son offre
de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise sur l'évolution
hypothétique de sa carrière en tant que joueur professionnel. Selon lui, seul
un expert qui a une connaissance pointue du monde du hockey sur glace suisse
serait à même de déterminer jusqu'à quel âge il aurait pu exercer son activité
sans l'accident du 25 septembre 2007. Il soutient qu'il est aisé de se
prononcer sur ce point, même cinq ans après l'accident. En outre, le recourant
prétend qu'il a fourni le maximum d'indices concrets et objectifs pour rendre
vraisemblable la poursuite de son activité au-delà de ses 37 ans. Il fait
également valoir que sa santé prétendument fragile ne l'a jamais empêché
d'avoir une carrière exemplaire et que les blessures font partie du quotidien
d'un hockeyeur professionnel. Selon lui, rien au dossier n'indiquerait qu'il
envisageait un autre avenir professionnel à brève échéance, d'autant moins
qu'il était au sommet de son art au moment de l'accident et que des clubs
prestigieux s'intéressaient à lui, ce que l'expert pourrait confirmer. Par
ailleurs, l'assuré est d'avis que la moyenne d'âge des joueurs en LNA et LNB
n'est pas pertinente, dans la mesure où il faut se fonder sur sa situation
individuelle, personnelle et professionnelle. En conclusion, il considère que
la juridiction cantonale n'est pas apte à juger de la durée de sa carrière en
tant que hockeyeur, à tout le moins sans faire de distinction entre la LNA et
la LNB.

5.

5.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le
droit pour les parties de produire des preuves concernant les faits de nature à
influer sur la décision contestée et d'obtenir d'une autorité qu'elle donne
suite aux offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370
s.). Une partie n'a en revanche pas droit à l'administration d'une preuve
dépourvue de pertinence dès lors qu'une telle preuve porte sur des
circonstances sans rapport avec le litige ou qu'une appréciation anticipée des
preuves recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la
conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Le
juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que
cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation
anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2 p. 428 s.).

5.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait
déjà 32 ans au moment de l'accident en septembre 2007, et que rien ne
permettait de supposer que son contrat de joueur - qui devait se terminer en
avril 2009 - aurait été prolongé, sans l'accident. Se référant notamment aux
extraits d'un guide de hockey produit par le recourant , les premiers juges ont
considéré qu'on ne saurait qualifier celui-ci de "joueur de grande notoriété,
avec un potentiel élevé de faire une longue carrière", vu les notations égales
ou supérieurs de plusieurs autres joueurs de son club. En outre, la cour
cantonale a constaté que l'assuré avait déjà été victime de plusieurs
commotions cérébrales, qu'il souffrait d'une hernie discale et qu'il avait subi
une méningite virale en 2005, laquelle avait fragilisé son état de santé. Se
fondant notamment sur les statistiques des clubs de LNA et LNB, les premiers
juges ont relevé que, même si plusieurs hockeyeurs professionnels ont joué
au-delà de l'âge de 37 ans, l'âge moyen des joueurs en LNA et en LNB était bien
inférieur. Aussi les premiers juges ont-ils considéré d'une part que les
éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que, sans l'accident, le
recourant aurait poursuivi son activité de hockeyeur professionnel au-delà de
ses 37 ans, et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une
expertise, dans la mesure où un expert ne serait pas plus à même de se
prononcer sur l'évolution hypothétique de la carrière de l'assuré plus de cinq
ans après l'accident.

 En l'occurrence, les considérations de l'autorité précédente sont fondées sur
des constatations de fait qui ne sont pas critiquables, ni d'ailleurs
concrètement remises en cause par l'assuré. L'âge du recourant au moment de la
naissance d'un droit potentiel à une rente d'invalidité était de 37 ans et s'il
est vrai que certains joueurs professionnels ont exercé leur sport à un haut
niveau au-delà de cet âge-là, on est fondé à considérer que ce n'est de loin
pas le cas pour la majorité d'entre eux. En effet, il ne s'agit pas de savoir
combien de sportifs professionnels sont encore actifs à 37 ans ou plus, mais de
déterminer l'âge moyen de la retraite des joueurs de hockey sur glace (voir par
comparaison VSI 1998 p. 174 s.; arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 5). En
outre, le recourant ne précise pas concrètement quels indices il prétend avoir
fournis, qui permettraient de conclure à la poursuite de sa carrière au-delà de
cet âge-là. Par ailleurs, s'il est probable qu'au moment de l'accident,
l'assuré n'envisageait pas une reconversion professionnelle à brève échéance,
cela ne permet toutefois pas de préjuger de sa situation cinq ans plus tard.

 Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être
entendu de l'assuré en renonçant à mettre en oeuvre une expertise et en
considérant qu'en 2012, la carrière de hockeyeur du recourant aurait déjà pris
fin, sans l'accident du 15 septembre 2007.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 29 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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