Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.415/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_415/2015

Arrêt du 24 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (maladie professionnelle),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1986, a été engagée par la société B.________ SA (ci-après:
l'employeur) en qualité de caissière le 29 mars 2010. A ce titre, elle était
assurée obligatoirement contre le risque d'accident et de maladie
professionnelle auprès de Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la
Zurich).
Le 11 octobre 2013, l'employeur a rempli une déclaration de sinistre LAA en
indiquant que l'assurée souffrait de douleurs dans le dos, ainsi qu'au bras
gauche et au coude droit après avoir porté des sacs de terreaux le 6 juillet
2013.
Dans un rapport du 15 octobre 2013, la doctoresse C.________, médecin traitant,
a fait état de douleurs diffuses au bras gauche, ainsi qu'aux cervicales et
elle a posé le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. Elle a indiqué une
incapacité de travail entière du 11 juillet au 25 août 2013, de 50 % du 4 au 29
septembre 2013 et de 100 % à compter du 30 septembre suivant.
La Zurich a recueilli un rapport du 1 ^er novembre 2013, établi à l'intention
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par le docteur
D.________, spécialiste en rhumatologie. Ce médecin a diagnostiqué des troubles
musculo-squelettiques et a fait état de douleurs diffuses " (cervicales/
trapèzes/région lombaire) ", d'une asthénie et de douleurs thoraciques. Par
ailleurs, la Zurich a requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur
E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (rapport du 13 janvier 2014).
Se fondant sur l'avis du docteur E.________, la Zurich a rendu une décision le
5 mars 2014, confirmée sur opposition le 23 juillet suivant, par laquelle elle
a dénié à l'assurée tout droit à des prestations d'assurance pour les troubles
annoncés. Elle a considéré, d'une part, qu'il n'y avait pas de lien de
causalité entre ces troubles et l'événement du 6 juillet 2013 et que, d'autre
part, ceux-ci ne relevaient pas d'une maladie professionnelle motif pris qu'ils
n'avaient pas été causés à raison d'au moins 75 % par l'activité de caissière.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 11
mai 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public, assorti d'un recours
constitutionnel subsidiaire, en concluant à la réforme du jugement attaqué en
ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-accidents.
Subsidiairement, elle demande l'annulation du prononcé cantonal et le renvoi de
la cause à la juridiction précédente pour complément d'instruction sous la
forme d'une expertise indépendante, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable en tant que
recours en matière de droit public. C'est pourquoi, dans la mesure où la
recourante entend également former un recours constitutionnel, celui-ci n'est
pas recevable en raison de son caractère subsidiaire (art. 113 LTF).

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-accidents au titre de la prise en charge des suites
d'une maladie professionnelle.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
105 al. 2 LTF (arrêts 8C_925/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2; 8C_39/2014 du
12 novembre 2014 consid. 2; 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 2).

3. 
Les prestations d'assurance sont en principe allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art.
6 al. 1 LAA).

3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les
maladies (art. 3 LPGA [RS 830.1]) dues exclusivement ou de manière
prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances
nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les
affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U
61 p. 449 consid. 1a) à l'annexe 1 de l'OLAA (RS 832.202).

3.2. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il
est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement
prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).
La condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si
la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité
professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201
et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas
typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe
professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que
compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n°
U 408 p. 407 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie
professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant
de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait
démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection
particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à
l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter
la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9
al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190 et les références; voir également
arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 381/01 du 20 mars 2003 consid.
3.2-3.3).

3.3. En l'occurrence, seul est litigieux le point de savoir si les troubles
dont souffre la recourante relèvent d'une maladie professionnelle au sens de
l'art. 9 al. 2 LAA.

4.

4.1. La cour cantonale a considéré que les troubles dont souffre la recourante
ne relèvent pas d'une atteinte de nature organique. Certes, une imagerie par
résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale effectuée le 2 septembre
2013 a permis d'objectiver des discopathies C5-C6 et C6-C7, mais celles-ci
constituent toutefois des affections banales. D'ailleurs, dans un rapport du 17
octobre 2013, le docteur D.________ a indiqué que les troubles pouvaient se
rapporter à un contexte de fibromyalgie partiellement en relation avec
l'activité professionnelle. C'est seulement dans un deuxième temps (rapport du
1 ^er novembre 2013) que ce médecin a diagnostiqué des troubles
musculo-squelettiques. Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré qu'en
l'absence d'étiologie organique, la mise en oeuvre de l'expertise requise par
l'assurée ne se justifiait pas. Au demeurant, elle est d'avis, sur le vu des
études et articles produits par les parties - dont la pertinence dans le cas
d'espèce a été confirmée par les docteurs D.________ et E.________ -, que
l'activité professionnelle est certes une cause des troubles
musculo-squelettiques mais que l'on ne peut pas pour autant reconnaître un lien
de causalité qualifié d'au moins 75 % au sens de la jurisprudence.

4.2. La recourante invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al.
2 Cst.) en tant que la cour cantonale a retenu que l'atteinte à la santé n'a
pas été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle.
Bien qu'elle ait considéré que les études et articles produits par les parties
établissaient que l'activité professionnelle est une cause des troubles
musculo-squelettiques, la juridiction précédente a nié l'existence d'un lien de
causalité qualifié d'au moins 75 % sans même motiver son point de vue. Or,
celui-ci est contredit par les praticiens qui se sont exprimés sur le cas
d'espèce et selon lesquels il s'agissait bel et bien d'une maladie
professionnelle au sens de la LAA, ce qui signifie que l'exigence d'un lien de
causalité qualifié de 75 % au moins est réalisée. Cela étant, la cour cantonale
aurait enfreint l'interdiction de l'arbitraire en retenant que les conditions
jurisprudentielles n'étaient pas remplies, tout en s'estimant suffisamment
renseignée pour se dispenser d'ordonner une expertise indépendante au sens de
l'art. 44 LPGA.

5. 
En l'espèce, la recourante n'expose toutefois pas en quoi la motivation du
jugement attaqué est insuffisante au point qu'elle n'est pas en mesure d'en
saisir la portée ni de l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, en
tant qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue parce que
la juridiction cantonale a considéré que les troubles ne constituaient pas une
maladie professionnelle au sens de la LAA, son grief n'a pas de portée propre
par rapport au grief de mauvaise appréciation des preuves qu'elle invoque
également. Le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendue se révèle
ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

6.

6.1. A l'appui de son opposition, la recourante a produit notamment une
publication de la doctoresse Rusca, intitulée " Troubles musculo-squelettiques
des membres supérieurs, incidence et prévention " (in Caduceus Express,
Publication de l'Institut central [Hôpital du Valais] à l'intention du corps
médical [décembre 2013, vol. 15, n° 11]). Selon ce médecin, les troubles
musculo-squelettiques (TMS) englobent diverses pathologies touchant les membres
supérieurs, le rachis et les membres inférieurs et recouvrent un large éventail
d'atteintes à la santé, à savoir les atteintes inflammatoires ou dégénératives
des structures articulaires, des muscles, des nerfs et structures
neuro-vasculaires, et des tendons. Toutefois, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) reconnaît le caractère de maladie
professionnelle aux seuls cas de bursites chroniques par pression constante, de
paralysies nerveuses par pression et de péri-tendinites. Les TMS constituent
une pathologie très répandue et sont à l'origine d'un tiers des consultations
chez les médecins de premier recours. La survenue de ces troubles est fonction
de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents
médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à
l'activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail
(insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations
de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels.

6.2. Il ressort de cette analyse qu'en tant que maladies à composante
professionnelle, les TMS procèdent néanmoins d'une multitude de facteurs,
notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu
d'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l'exercice de l'activité de caissière de grand
magasin, en particulier les contraintes biomécaniques qu'elle implique. Les
autres études et articles versés au dossier ne contiennent par ailleurs aucun
autre élément susceptible de mettre en doute l'analyse de la doctoresse Rusca.
C'est pourquoi, dans la mesure où il apparaît comme un fait démontré par la
science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il
n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité
professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas
concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA. Au demeurant,
la nature de l'atteinte à la santé dont se plaint la recourante - à savoir des
troubles musculo-squelettiques sous la forme de douleurs diffuses - et la durée
d'exposition au risque caractéristique ne permettent pas, en l'occurrence,
d'établir l'existence d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2
LAA, laquelle est liée à des exigences relativement strictes en matière de
preuve (cf. ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; arrêts 8C_507/2015 du 6 janvier
2016 consid. 2.2; 8C_295/2012 du 15 avril 2013 consid. 2).
Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue de la
juridiction précédente, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément
d'instruction sous la forme d'une expertise médicale, comme le demande la
recourante. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours
en matière de droit public se révèle mal fondé.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 24 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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