Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.414/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_414/2015
                   

Arrêt du 29 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
recourant,

contre

Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service de l'emploi (SEMP),
avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (autorisation de travail, droit d'être entendu, réparation du
vice de procédure),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 mai 2015.

Faits :

A. 
Ressortissant étranger, A.________ était au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire pour études (de type B), valable jusqu'au 16 septembre 2012.
Selon une attestation du 19 juillet 2012 du doyen de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, le prénommé a soutenu avec succès sa thèse de
doctorat en date du 11 juillet 2012. Dès le 12 juillet 2012, il a bénéficié
d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi (de type L) valable durant
six mois, soit jusqu'au 11 janvier 2013.
A.________ a demandé à bénéficier des indemnités de chômage à partir du 5
octobre 2012. Il a bénéficié des indemnités légales d'octobre 2012 à février
2013.
Après avoir demandé des renseignements au Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: le SMIG), l'Office juridique et de surveillance du Service
de l'emploi du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OJSU) a, par décision du 9
septembre 2013, déclaré l'assuré inapte au placement dès le 12 janvier 2013, au
motif qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail.
Entre-temps, le 13 septembre 2013, la Caisse de chômage Unia a rendu une
décision, par laquelle elle a réclamé la restitution des prestations versées
pour la période du 12 janvier au 28 février 2013, par 5'753 fr. 75.
L'assuré ayant formé une opposition contre la décision de l'OJSU du 9 septembre
2013, ce dernier l'a rejetée, par une nouvelle décision du 4 décembre 2013,
après avoir requis l'avis du SMIG (cf. courriel du 20 novembre 2013).

B. 
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Il
invoquait notamment une violation de son droit d'être entendu, au motif que le
contenu du courriel du SMIG du 20 novembre 2013 ne lui avait pas été communiqué
avant que l'OJSU ne rende sa décision sur opposition. Statuant le 8 mai 2015,
la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du
4 décembre 2013. L'OJSU conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et, subsidiairement, à son rejet. A.________ a répliqué.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué est un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Dans la mesure où il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours en
matière de droit public est donc recevable, contrairement à ce que suggère
l'intimé en prenant une conclusion - au demeurant non motivée - tendant à
l'irrecevabilité du recours.

2.

2.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant fait valoir derechef
devant le Tribunal fédéral que son droit d'être entendu a été violé par
l'intimé à mesure qu'il a rendu sa décision sur opposition du 4 décembre 2013,
sans lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur le contenu du courriel du
SMIG du 20 novembre 2013 sur lequel se fonderait la décision sur opposition
litigieuse. Il soutient que ce vice de procédure, reconnu par la juridiction
cantonale (arrêt attaqué, consid. 2c), n'a pas pu être réparé, contrairement à
ce qu'a admis cette dernière.

2.2. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016
consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56).

2.3. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à
condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne
soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice
pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204).

2.4. En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu du recourant
constatée par la juridiction cantonale n'est pas d'une gravité particulière. En
effet, comme l'ont retenu les premiers juges, la décision sur opposition
attaquée indiquait le contenu du courriel du SMIG du 20 novembre 2013, lequel
ne faisait en définitive que compléter un précédent courriel du SMIG (du 7 août
2013) porté, quant à lui, à la connaissance du recourant. En outre, l'instance
précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
33 let. a et b de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administrative du 27 juin 1979 [LPJA]; RSN 152.130; cf. aussi l'art. 110 LTF)
et le recourant a pu pleinement exposer ses arguments devant elle. Partant, la
juridiction cantonale pouvait tenir pour guéri le vice de procédure invoqué et
reconnu.

3.

3.1. Sur le fond, le recourant conteste son inaptitude au placement. Il
soutient que la date à laquelle il a terminé ses études n'était pas le 11
juillet 2012 (date de sa soutenance de thèse) mais le 21 décembre 2012 (date de
l'obtention du titre de docteur), de sorte que son autorisation de séjour pour
recherche d'emploi (de type L) aurait dû lui être délivrée dès cette date (et
non dès le 12 juillet 2012 déjà), prolongeant ainsi son droit de séjour et de
travailler en Suisse jusqu'au 21 juin 2013.

3.2. Le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour recherche
d'emploi (de type L) dès le 12 juillet 2012 jusqu'au 11 janvier 2013. Il
s'agissait d'une autorisation fondée sur l'art. 21, al. 3, LEtr (RS 142.20),
aux termes duquel un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse
peut être admis, en dérogation à l'alinéa 1, si son activité lucrative revêt un
intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement
pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement
en Suisse pour trouver une telle activité. Cette autorisation de courte durée
ne peut être prolongée (cf. Directives LEtr, ch. 5.1.3).

3.3. En l'espèce, il suffit de constater qu'à partir du 12 janvier 2013, soit à
l'expiration de son permis pour recherche d'emploi (de type L), le recourant ne
bénéficiait pas d'une autorisation de travailler. Il n'a d'ailleurs pas
contesté la durée de son autorisation de séjour valable jusqu'au 11 janvier
2013. Or, il n'appartient pas aux organes de l'assurance-chômage d'en contrôler
le bien-fondé à l'occasion d'une décision d'aptitude au placement. Dans ces
conditions, le grief du recourant se révèle mal fondé.

4. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, au Secrétariat d'Etat
à l'économie (SECO) et aux Caisse de chômage UNIA.

Lucerne, le 29 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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