Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.405/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_405/2015
                   

Arrêt du 27 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage, domicile en Suisse),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________, de nationalité suisse, marié et père de deux enfants, a travaillé
au service de l'Office B.________ du 1 ^er novembre 2012 au 31 décembre 2013.
En décembre 2013, il s'est annoncé à l'Office régional de placement genevois et
a sollicité l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1 ^er janvier
2014. Il a indiqué être domicilié à C.________.
Le 23 janvier 2014, une enquête a été ouverte par l'Office cantonal de l'emploi
(OCE). Il ressort du rapport d'enquête du 24 février 2014:

- que A.________ et son épouse sont propriétaires d'une villa sise à E.________
en France depuis octobre 2007;
- qu'en janvier 2010, la famille a annoncé son départ pour la France aux
autorités genevoises;
- qu'en septembre 2010, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage et a
perçu des indemnités de chômage grâce à son statut de frontalier "atypique",
- qu'en août 2012, il a annoncé son retour en Suisse, en donnant pour adresse
celle de son père à C.________.
Le 17 juin 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse
de chômage) a rendu une décision, confirmée sur opposition le 13 octobre
suivant, par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à l'indemnité, au motif
qu'il ne remplissait pas les conditions légales de domiciliation en Suisse.

B. 
Par jugement du 30 avril 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition du 13 octobre 2014. Elle a considéré
que la condition d'une résidence effective en Suisse était remplie. Aussi
a-t-elle annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la caisse de
chômage pour instruction complémentaire, en relation avec les autres conditions
du droit à l'indemnité, et nouvelle décision.

C. 
La caisse de chômage forme un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa
décision sur opposition du 13 octobre 2014, sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que la juridiction cantonale et le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
En tant qu'il renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision,
le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, qui ne peut
être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice
irréparable est réalisée (art. 93 al. 1 let. a LTF). Lorsqu'une administration
ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une
décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas
attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans
attendre le prononcé du jugement final (ATF 140 V 321 consid. 3.7.1 et 3.7.2 p.
327; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss). Cette éventualité est en l'espèce
réalisée, le jugement attaqué ayant un effet contraignant pour la recourante en
ce sens que celle-ci est tenue de statuer à nouveau sur le droit aux
prestations de chômage de l'intimé en considérant qu'il remplit la condition de
domiciliation en Suisse. Il convient par conséquent d'entrer en matière.

2. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement
de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant,
il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).

3. 
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI (RS
837.0), la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver
cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période,
le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.;
115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique
de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que
l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 al. 1 let.
c LACI).

4.

4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait annoncé son retour en
Suisse en août 2012 déjà, soit bien avant que son domicile présente un intérêt
concret pour le droit aux prestations de l'assurance-chômage. L'assuré avait
conservé son adresse à C.________ durant toute l'année 2013, alors qu'il était
employé par l'Office B.________. Il n'était pas contesté, par ailleurs, qu'il y
restait durant la semaine où il vivait chez son père, dans un appartement
séparé, et qu'il ne rejoignait sa famille que le weekend. En outre, il
apparaissait fortement impliqué dans la vie associative du canton, voire du
pays. L'autorité précédente a également relevé que des travaux ont été
entrepris dans la villa du père de l'assuré, afin d'aménager un appartement
pour accueillir l'ensemble de la famille, et que le fils aîné était scolarisé à
C.________, là où travaille d'ailleurs l'épouse. Les juges cantonaux ont déduit
de l'ensemble de ces circonstances que l'intimé résidait en Suisse et qu'il
avait démontré son intention de conserver sa résidence à C.________ et d'en
faire le centre de ses relations personnelles.

4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et
de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois
d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures
auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de
chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par
ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille,
soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12
kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un
pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de
retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que
des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne
serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de
simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans
la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé
à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa
scolarité.

5. 

5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence
des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne
démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires.
Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la
juridiction cantonale.

5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il
est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à
E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence
effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en
considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré
(cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce
propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte
du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de
Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est
créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère
pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On
ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un
intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse,
n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne
sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 ^er janvier
2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse
en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait
donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait
effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le
centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé, qui n'est pas représenté,
n'a pas droit aux dépens qu'il prétend (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 27 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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