Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.399/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_399/2015

Arrêt du 30 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 4 mai 2015.

Vu :
le jugement du 4 mai 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré sans objet un
recours formé par A.________ et a radié la cause du rôle,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat
d'office,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité
dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne
constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf.
ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a jugé que le recours était devenu
sans objet dans la mesure où l'intéressé s'était acquitté du montant litigieux
réclamé par le Service genevois des prestations cantonales en cas de maladie,
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte,
en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son
recours était devenu sans objet,
qu'il s'en prend d'ailleurs presque uniquement à des décisions rendues par
l'assurance-invalidité,
que ses arguments se rapportent à des questions de fond et non pas à la
question litigieuse en instance fédérale,
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de
l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en
instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu
l'absence de chances de succès du recours,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 30 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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