Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.395/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_395/2015

Arrêt du 26 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Assurance
Militaire, Laupenstrasse 11, 3008 Berne,
intimée.

Objet
Assurance militaire (rechute),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 29 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________, né en 1940, a eu une crise d'épilepsie le dernier jour d'un cours
de répétition accompli du 27 février au 18 mars 1967. Dans un rapport du 13
avril 1967, le docteur B.________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que
la crise d'épilepsie, d'origine inexpliquée, était survenue dans le contexte
d'une fatigue excessive, l'assuré ayant passé plus de 60 heures sans sommeil.
L'examen neurologique était tout à fait normal. Dans un rapport du 22 février
1968, le docteur B.________ a considéré le cas comme clos. L'assuré n'avait pas
eu d'autres crises, se sentait bien et son status neurologique était normal.
Au début de l'année 2007, puis à nouveau en 2012, A.________ s'est annoncé
auprès de l'assurance militaire, alléguant avoir été victime de nouvelles
crises d'épilepsies environ 15 mois après celle survenue en 1967, sans l'avoir
toutefois annoncé. Les crises, estimées entre 30 et 50, se seraient produites
la nuit et seraient passées inaperçues pour l'assuré (morsure de la langue et
des joues, dents cassées, etc.). L'assurance militaire a requis la réalisation
d'une expertise neurologique, qu'elle a confiée à la professeure C.________,
médecin cheffe du Service de neurologie de l'Hôpital D.________. L'experte a
rendu son rapport le 18 janvier 2013.
Par décision du 16 septembre 2013, confirmée sur opposition le 24 avril 2014,
l'assurance militaire a nié sa responsabilité pour l'affection nouvellement
annoncée, un lien de causalité entre cette dernière et le service militaire
accompli du 27 février au 18 mars 1967 faisant défaut.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura en concluant à l'octroi de
prestations de l'assurance militaire pour les suites de la crise d'épilepsie
survenue le 18 mars 1967.
Par arrêt du 29 avril 2015, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi de
prestations dès le 1er janvier 2007 en raison des crises d'épilepsie dont il
fait l'objet, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
qu'elle rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'assurance militaire conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_533/2013 du 28 avril 2014).

2. 
Le recourant fait valoir que les crises d'épilepsie subséquentes à celle
survenue le 18 mars 1967 sont des rechutes de son affection initiale au vu de
l'identité des deux atteintes et de l'intervalle assez long entre celles-ci.

3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (art. 5 et 6 LAM;
RS 833.1) sur les conditions dans lesquelles une affection est prise en charge
par l'assurance militaire. On rappellera que l'art. 6 LAM s'applique dans
plusieurs éventualités, à savoir lorsque l'annonce initiale de l'affection est
postérieure au service; lorsqu'une affection est annoncée à nouveau comme une
rechute; lorsqu'une affection est annoncée en tant que séquelles tardives. En
cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l'assurance
militaire n'est engagée que s'il est établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'affection assurée et, dans
une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service (JÜRG
MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19.
Juli 1992, 2000, n. 24 ad art. 6 LAM). Plus le temps écoulé entre l'accident et
la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d'un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 188
consid. 1c p. 191).

4.

4.1. Dans son rapport d'expertise du 18 janvier 2013, la professeure C.________
pose le diagnostic d'épilepsie antérieure fronto-temporale gauche, non
lésionnelle ainsi que de polyneuropathie distale sensorielle sévère. L'experte
relève que bien qu'aucune lésion du cerveau n'ait pu être identifiée par IRM,
une anomalie structurelle, non visible à l'IRM, est la cause la plus probable
de l'épilepsie. En effet, des anomalies épileptogènes monofocales ont
régulièrement été signalées depuis le début du suivi neurologique de l'assuré
par électroencéphalogramme (EEG) et sont restées stables au cours du temps. La
professeure C.________ ajoute que l'épilepsie dont souffre le recourant a été
démasquée à la suite d'un manque de sommeil, ce qui n'est pas inhabituel. En ce
sens, il existe un lien entre le diagnostic posé en 1967 et celui posé par ses
soins. Cependant, le manque de sommeil n'est pas la cause de l'épilepsie car
celle-ci existait déjà de manière latente lorsqu'est survenue la première crise
en 1967.

4.2. La juridiction cantonale retient de ce rapport que la fatigue accumulée
durant le service n'a été qu'un élément déclencheur d'une crise d'épilepsie
mais n'est pas à l'origine même de la maladie, qui était latente. Ainsi, si
l'on peut admettre un lien de causalité entre la première crise favorisée par
un manque accru de sommeil et le service militaire accompli en 1967, tel ne
saurait être le cas entre les crises subséquentes et le cours de répétition en
question.

5.

5.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 LAM par la juridiction
cantonale en ce sens qu'il voit une contradiction dans le fait d'admettre un
lien de causalité entre la première crise d'épilepsie favorisée par un manque
de sommeil accru et le service militaire accompli en 1967 et le fait de nier ce
lien de causalité entre les crises subséquentes et le cours de répétition,
alors qu'il existe une connexité entre les deux affections.

5.2. En l'occurrence, s'il y a lieu d'admettre que la première crise
d'épilepsie a été déclenchée pendant le service militaire effectué en 1967 et
qu'il existe une connexité entre la première crise et les crises subséquentes,
il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il existe
également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crises
d'épilepsie survenues postérieurement au cours de répétition de 1967 et, dans
une certaine mesure, les influences subies pendant le service. Comme cela
ressort de l'expertise de la professeure C.________, la fatigue accumulée
durant le service militaire en 1967 n'a été qu'un élément déclencheur d'une
crise d'épilepsie mais n'est pas à l'origine même de la maladie, laquelle a
très vraisemblablement une cause organique (anomalie structurelle du cerveau).

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions du recourant
étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée
(art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant devra donc supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 26 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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