I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.389/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_389/2015 Arrêt du 6 novembre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 avril 2015. Vu : le recours du 29 mai 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 avril 2015, l'ordonnance du 14 septembre 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de quatorze jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 14 octobre 2015 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 octobre 2015 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 6 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben