Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.375/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_375/2015

Arrêt du 24 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 avril 2015.

Vu :
le recours du 23 mai 2015(timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015,
la lettre du 27 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral informait le
recourant que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas
être acceptée et qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du
délai de recours aux irrégularités que son écriture du 23 mai 2015 semblait
présenter (absence de motifs et de conclusions),
l'absence de réponse à cette lettre,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'écriture du 23 mai 2015 ne contient pas une motivation
satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il fera parvenir son recours "
dans le délai que vous voudrez bien m'indiquer ",
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu
en l'espèce à échéance le 3 juin 2015), ne peut pas être prolongé pour
permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire
complémentaire ou de consulter un avocat,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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