Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.374/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_374/2015

Arrêt du 17 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Commune de U.________,
intimée.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal valaisan, du 24 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :
que A.________ a recouru devant le Conseil d'Etat du canton du Valais contre
les décisions rendues par le Centre médico-social de V.________ fixant le
montant de l'aide sociale à laquelle elle avait droit pour les mois de janvier
à mars 2014,
que par décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a joint les causes et
rejeté les recours,
que par jugement du 24 avril 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 5
novembre 2014 ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle, et mis
les frais, par 400 fr., à la charge de la prénommée,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit,
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen
pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a
contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid.
2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
que le fait d'être ou non assisté d'un avocat n'a pas d'influence sur ces
exigences de motivation,
que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal de l'aide sociale et de
l'assistance judiciaire,
qu'en plus d'être difficilement lisibles, les explications confuses de la
recourante ne permettent pas de démontrer, de manière conforme aux exigences de
motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les premiers
juges auraient fait une application arbitraire et insoutenable du droit
cantonal,
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 17 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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