Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.363/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_363/2015

Arrêt du 26 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (récusation),

recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève du 13 mai 2015.

Vu :
l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève a ouvert une procédure disciplinaire contre A.________ en sa
qualité de conseiller administratif de la Commune de U.________,
la demande de A.________ tendant à la récusation de deux membres du Conseil
d'Etat et à l'annulation de la décision d'ouverture de la procédure
disciplinaire,
la décision du 13 mai 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a indiqué que la
demande de récusation serait tranchée dans la décision sur le fond,
le recours formé devant le Tribunal fédéral par A.________ contre cette
décision et la demande de mesures provisionnelles urgentes tendant à la
suspension de la procédure disciplinaire et de tout acte d'instruction jusqu'à
droit jugé sur la demande de récusation,

considérant :
que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel
subsidiaire ne sont recevables, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en
ligne de compte ici, que contre des décisions des autorités cantonales de
dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif
fédéral ne soit pas ouvert,
que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme
autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une
autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut
faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral,
que les cantons peuvent, pour les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant, désigner une autorité autre qu'un tribunal pour statuer en
qualité d'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 et 114
LTF),
que dans son arrêté du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat motive l'ouverture
d'une enquête disciplinaire par l'envoi tout ménage à l'entête de la commune de
U.________ et aux frais de celle-ci d'un compte-rendu contesté d'une séance de
la commission dite "V.________",
que le Conseil d'Etat se fonde sur les art. 82 ss de la loi [du canton de
Genève] du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC; RS/GE B 6 05),
selon lesquels les conseillers administratifs, maires et adjoints qui
enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves, sont passibles de
sanctions disciplinaires allant du blâme à la révocation,
que le litige, qui porte dans ce contexte sur un problème de récusation, ne
revêt pas, en l'espèce, un caractère politique prépondérant, ce que le
recourant au demeurant ne prétend pas,
qu'on rappellera que cette notion doit être interprétée de manière très
restrictive, l'accès au juge découlant de l'art. 29a Cst. ne devant être exclu
que de manière exceptionnelle (cf. ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2 ^
e éd., 2014, n. 25 ad art. 86),
que le texte de l'art. 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractère politique
"prépondérant" ("vorwiegend"; "prevalentemente"), indique aussi que seules les
situations revêtant à l'évidence un caractère politique sont visées de sorte
qu'il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, celle-ci
devant bien plutôt s'imposer de manière indubitable et reléguer à
l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1.5.4
p. 46),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
indépendamment du point de savoir si, étant donné son caractère incident, la
décision du 13 mai 2015 est attaquable séparément d'avec le fond,
qu'il ne se justifie pas de procéder au préalable à un échange de vues avec la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, comme le demande le recourant,
qu'il n'est pas nécessaire de transmettre la cause à la cour cantonale pour
qu'elle statue sur le litige, du moment qu'elle est déjà saisie d'un recours
contre la décision du 13 mai 2015,
que la cause étant tranchée, la demande de mesures provisionnelles est sans
objet,

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 26 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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