Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.324/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_324/2015

Arrêt du 13 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par le Centre Social Protestant, M. Rémy Kammermann
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Assurance sociale cantonale (subside d'assurance-maladie),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 20 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1943, marié, perçoit une rente de l'AVS d'un montant
mensuel de 2'228 fr. Son épouse B.A.________, née en 1955, travaille à temps
partiel depuis le 1er avril 2011. Entre les mois de janvier et août 2013, son
salaire net ne dépassa jamais le montant mensuel de 1'780 fr.
Les époux A.________ se sont vus refuser l'octroi de prestations
complémentaires en raison d'un dessaisissement de fortune retenu par le Service
des prestations complémentaires (ci-après: SPC) à la suite de pertes au jeu
subies par A.A.________. Ils ont cependant été mis au bénéfice de prestations
d'assistance, sous la forme d'un subside pour l'assurance-maladie, dès le 1er
janvier 2012.
Le 8 octobre 2013, les époux A.________ ont informé le SPC que B.A.________
avait augmenté son taux d'activité à partir du mois de septembre 2013. Son
salaire net pour le mois de septembre 2013 s'élevait à 2'812 fr. 85.
Par décision du 6 novembre 2013, le SPC a repris le calcul des prestations
d'assistance des époux A.________ à partir du 1er décembre 2013. Le SPC a fixé
les dépenses reconnues à 39'048 fr., soit le forfait annuel pour l'entretien
d'un couple de 23'448 fr. (1'954 x 12) ainsi que le loyer de 15'600 fr. (1'300
x 12); quant au revenu déterminant, il l'a établi à 60'528 fr., les rentes de
l'AVS ascendant à 26'736 fr. (2'228 x 12), le gain de l'activité lucrative à
33'754 fr. 20 (2'812.85 x 12) et les produits de la fortune à 37 fr. 95. La
situation financière du couple justifiait la suppression du paiement du subside
d'assurance-maladie à partir du 1er décembre 2013. Dans une seconde décision du
même jour, le SPC a en outre réclamé le remboursement des subsides
d'assurance-maladie versés aux époux A.________ au cours de l'année 2013, pour
un montant total de 8'998 fr.
Les époux A.________ ont formé opposition contre ces décisions. Ils ont
contesté le montant pris en compte au titre du gain de l'activité lucrative et
le montant des subsides à rembourser.
Par une nouvelle décision du 7 février 2014, le SPC a repris le calcul des
prestations d'assistance en tenant compte d'un montant de 25'333 fr. 30 pour
l'année 2013 en tant que gain d'activité, lequel correspondait au salaire net
total perçu par B.A.________ au cours de l'année 2013. Même en retenant ce
montant, le droit aux subsides devait être refusé.

B. 
Par écriture du 10 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de
Genève en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait
droit à l'obtention du subside de l'assurance-maladie entre le 1er janvier et
le 31 août 2013. La décision devait être annulée car elle tenait compte d'un
revenu annuel moyen alors que le droit à l'assistance était calculé
mensuellement. L'annualisation des revenus effectuée par le SPC ne reposait sur
aucune base légale.
Par arrêt du 20 janvier 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours.

C. 
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il requiert en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPC ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant et son épouse avaient
droit aux subsides de l'assurance-maladie entre le 1 ^er janvier et le 31 août
2013 et, à défaut, s'ils doivent restituer les montants perçus à tort durant
cette période.

2. 
La loi du canton de Genève du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale
individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) a pour but de prévenir l'exclusion sociale
et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement
social et professionnel (art. 1 ^er al. 1). Selon l'art. 2 LIASI, les
prestations de l'aide sociale individuelle sont les suivantes:
a) accompagnement social;
b) prestations financières;
c) insertion professionnelle.
D'après l'art. 13 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées
au demandeur et au groupe familial dont il fait partie. Le groupe familial est
composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant
en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).
Sous le titre " Principe et calcul des prestations d'aide financière ", l'art.
21 LIASI prévoit ceci:

1 Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu
mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des
besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par
règlement du Conseil d'Etat.
2 Font partie des besoins de base :
a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat;
b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa
demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par
règlement du Conseil d'Etat;
c) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le
montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département
fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par
règlement du Conseil d'Etat pour les nouvelles personnes présentant une demande
d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la
prime moyenne cantonale;
d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres
frais, définies par règlement du Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat définit par règlement les suppléments d'intégration pris en
compte, en dérogation à l'article 25, alinéa 1, lettre a, dans le calcul du
droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les
conditions d'octroi.
4 Le Conseil d'Etat peut indexer les prestations d'aide financière selon
l'évolution des barèmes intercantonaux.
L'art. 27 al. 1 LIASI prévoit que pour la fixation des prestations sont
déterminantes:
a) les ressources du mois en cours;
b) la fortune au 31 décembre de l'année précédent celle pour laquelle la
prestation est demandée.

3. 
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit
constitutionnel (ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176, 137 V 143 consid. 1.2 p.
145). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 137 I 1 consid.
2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

4.

4.1. Les premiers juges ont retenu en l'occurrence que l'annualisation du
revenu de B.A.________ pour effectuer les calculs du droit du couple aux
subsides de l'assurance-maladie apparaissait illégale au vu des art. 21 al. 1
et 27 al. 1 LIASI, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un salaire variable et
non d'un salaire fixe. Effectuant à leur tour le calcul des prestations
d'assistance pour chaque mois entre janvier et novembre 2013, ils ont retenu,
pour les dépenses reconnues chaque mois, un montant de 3'254 fr. (soit 39'048 :
12). Au titre du revenu déterminant, ils ont tenu compte de la rente AVS de
A.A.________ d'un montant de 2'228 fr., du gain de l'activité lucrative de
B.A.________, lequel variait chaque mois, ainsi que du produit de la fortune de
3 fr. 20 (37.95 : 12). Ils en ont conclu que même en prenant en compte les
différents salaires mensuels réalisés par B.A.________, le revenu déterminant
du couple était supérieur à ses dépenses reconnues pour chaque mois analysé, de
sorte qu'en application de l'art. 21 al. 1 LIASI, le recourant et son épouse
n'avaient de toute façon pas droit aux subsides de l'assurance-maladie pour la
période du 1er janvier au 30 novembre 2013.

4.2. Invoquant les dispositions susmentionnées de la LIASI et faisant valoir
que le calcul des prestations d'assistance effectué par la juridiction
cantonale est " entaché d'une erreur manifeste qui aboutit à un résultat
grossièrement erroné ", le recourant se plaint en fait d'une appréciation
arbitraire du droit cantonal, même s'il ne fait pas explicitement référence à
l'art. 9 Cst. En effet, il soutient que contrairement à ce que prévoit l'art.
21 al. 2 LIASI, les premiers juges n'ont pas intégré la prime
d'assurance-maladie dans les besoins de base lors du calcul de ses prestations
d'assistance. En tenant compte des primes d'assurance-maladie de 940 fr., les
besoins de base du couple ne seraient pas couverts pour les mois de janvier à
août 2013.

5.

5.1. Pour calculer le droit aux prestations d'assistance du couple A.________,
le SPC a calculé la différence entre les dépenses reconnues et le revenu
déterminant. Lorsque le solde obtenu ne permettait pas de couvrir la prime
cantonale d'assurance-maladie, il a versé au recourant le subside correspondant
au montant de cette prime, à savoir 940 fr. (470 fr. x 2; cf. p. ex. décisions
du SPC des 16 et 27 août 2013). Dans leur calcul, les premiers juges n'ont en
revanche pas du tout tenu compte du montant de cette prime. En effet, ils se
sont contentés, pour chaque mois, de constater que le revenu déterminant du
couple A.________ était supérieur aux dépenses reconnues (lesquelles
n'incluaient pas la prime d'assurance-maladie). Ils n'ont cependant pas
examiné, contrairement au SPC, si le solde disponible avant paiement de la
prime d'assurance-maladie était suffisant pour payer cette dernière. Ils ont
purement et simplement omis de prendre en compte, au titre des besoins de base,
la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins. Ce faisant, ils ont procédé
à une application arbitraire de l'art. 21 al. 2 LIASI.

5.2. Le recours est bien fondé pour ces motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner le second grief du recourant ayant trait à la violation de l'art. 39
de la Constitution genevoise. La cause doit être renvoyée à la juridiction
cantonale pour qu'elle détermine à nouveau si le recourant et son épouse
avaient droit aux subsides de l'assurance-maladie entre le 1 ^er janvier et le
31 août 2013.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1, première phrase, LTF). Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de
l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande
d'assistance judiciaire.

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 13 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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