Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.312/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_312/2015

Arrêt du 3 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, rue des
Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique,

recours pour retard injustifié

Faits :

A. 
A.________ travaillait comme chef de cuisine auprès de l'Institut B.________.
Par décision du 28 novembre 2012, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat,
l'Institut B.________ a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressé.
Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal du
canton de Fribourg.

 Par décision du 28 mai 2013, les rapports de service ont été résiliés avec
effet au 31 août suivant. L'employé a interjeté un recours contre cette
décision devant le Conseil d'Etat.

 Le 6 mai 2014, la juridiction cantonale a suspendu la procédure relative à la
décision d'avertissement, jusqu'à droit connu sur le sort du recours contre la
décision de licenciement. Le lendemain, le Conseil d'Etat a lui-même suspendu
la procédure relative à la décision de licenciement, jusqu'à droit connu sur le
sort du recours contre la décision d'avertissement.

B. 
Par écriture du 19 mai 2014, A.________ a formé un recours contre la décision
de suspension du Conseil d'Etat du 7 mai 2014 devant le Tribunal cantonal
fribourgeois, en concluant à son annulation.

C. 
Le 5 mai 2015, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière
de droit public pour retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que la juridiction cantonale soit invitée à statuer dans les plus
brefs délais sur son recours du 19 mai 2014, après lui avoir transmis les
éventuelles observations du Conseil d'Etat.

 Le 29 mai 2015, la juridiction cantonale a présenté des observations sur le
recours. Elle a indiqué qu'elle avait rendu son jugement le jour précédent et a
joint un exemplaire de l'arrêt.

 A.________ s'est encore exprimé le 15 juin 2015.

Considérant en droit :

1. 
Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est
recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

 En l'espèce, le recours en matière de droit public est formé au motif que la
cour cantonale tardait à rendre une décision sur le recours de A.________
contre une décision de suspension de la procédure pendante devant le Conseil
d'Etat. Or, la juridiction précédente a statué sur ce recours le 28 mai 2015.

 Dans un tel cas, la jurisprudence considère que le recours en matière de droit
public déposé pour déni de justice a perdu son objet. En outre, les conditions
auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond
d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du
recours ne sont pas réunies (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). Cet
intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré
sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500).

2.

2.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir
un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais
afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au
litige (art. 72 PCF [RS 273] applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de
l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

2.2. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à
statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

2.3. Le recours a été interjeté devant l'autorité cantonale le 19 mai 2014. Le
7 juillet suivant, A.________ lui a adressé une lettre pour l'inviter à
transmettre le recours à l'autorité intimée; ce qu'elle a fait le 28 août
suivant. Le Conseil d'Etat a déposé ses observations le 26 septembre 2014.
Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée ensuite. Le 7 octobre 2014,
le recourant a requis la juridiction précédente de lui communiquer les
observations de l'autorité intimée ou l'éventuelle requête de prolongation de
délai qu'elle aurait présentée. Par lettre du 16 mars 2015, le recourant s'est
plaint auprès de la cour cantonale de n'avoir toujours pas reçu les écritures
susmentionnées. En outre, il a prié la juridiction cantonale de l'informer de
la suite qu'elle entendait donner à la procédure, faute de quoi il serait
contraint de déposer un recours pour déni de justice. Sans réponse de celle-ci,
le recourant a saisi le Tribunal fédéral le 5 mai 2015. Le 26 mai suivant, la
cour cantonale a transmis au recourant un exemplaire de la détermination du
Conseil d'Etat du 26 septembre 2014 puis a rendu sa décision deux jours plus
tard.

 Devant la juridiction précédente, le litige portait sur le point de savoir si
la décision de suspension de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat
était contraire aux principes de célérité, de l'économie de procédure et de la
bonne foi. Dans son jugement du 28 mai 2015, la cour cantonale a toutefois
déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que la suspension n'était pas
de nature à causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 120
al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 du
canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1).

2.4. En l'occurrence, il s'est écoulé un peu plus d'une année entre
l'introduction du recours cantonal et le jugement du 28 mai 2015. Même si une
telle durée ne paraît pas en soi excessive pour instruire et juger une cause,
il y a lieu de retenir en l'espèce que le recours cantonal était dirigé contre
une décision incidente. En outre, le recourant se plaignait de la violation du
principe de célérité. On note par ailleurs que celui-ci s'est inquiété à
plusieurs reprises de l'avancement de la procédure et de n'avoir pas reçu la
détermination de l'autorité intimée. Ses interpellations sont toutefois restées
sans réponse. Ce n'est qu'après avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral
que les observations du Conseil d'Etat lui ont été notifiées, environ huit mois
après leur transmission à la cour cantonale, et que le jugement a été rendu.
Enfin, l'affaire n'a nécessité aucune mesure d'instruction particulière et on
ne peut pas retenir qu'elle soulevait de grandes difficultés sur le plan
juridique. Par conséquent, étant donné qu'il s'agissait d'un recours sur
incident et vu la nature du litige, la durée de la procédure cantonale apparaît
excessive.

2.5. Dans ses déterminations, l'autorité précédente fait certes valoir qu'elle
avait prévu de rendre le jugement dans le courant du mois de mai 2015, compte
tenu de la surcharge du Tribunal cantonal. Or, de jurisprudence constante,
l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid.
5.2 p. 332 et les références).

3. 
Il s'ensuit que le recourant aurait été fondé à se plaindre d'un retard
inadmissible à statuer.

4. 
Les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge du canton de Fribourg
(art. 66 al. 4 LTF). En revanche, celui-ci versera des dépens au recourant,
dont l'intervention était justifiée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
L'Etat de Fribourg versera au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Institut B.________ et au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

Lucerne, le 3 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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