Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.307/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_307/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

SWICA Assurances SA, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; incapacité de travail),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________, née en 1956, a travaillé en qualité d'aide de cuisine au
service de la société B.________ SA, à compter du 15 août 2001. A ce titre,
elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA
Assurances SA (ci-après: SWICA).

 A partir du 1 ^er mai 2007, A.________ s'est trouvée en incapacité totale de
travail pour cause de maladie. Elle a perçu des indemnités journalières de la
part de SWICA Assurance-maladie SA jusqu'au 31 mars 2008, date pour laquelle
son contrat de travail a été résilié.

A.b. Le 8 octobre 2007, l'assurée a été victime d'une chute dans un trolleybus,
à la suite d'un freinage brusque. Elle a consulté son médecin traitant, le
docteur C.________, médecin généraliste, lequel a diagnostiqué des contusions
aux membres inférieurs et une phlébite volumineuse superficielle (déclaration
de sinistre LAA et rapport médical du 24 octobre 2007).

 Sur mandat de SWICA Assurance-maladie, le docteur D.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale, a réalisé une expertise médicale
le 4 décembre 2007. Ce médecin a retenu les diagnostics suivants: "
lombo-pseudo-sciatalgies chroniques, troubles dégénératifs sévères du rachis
lombaire, obésité, hypothyroïdie et syndrome d'apnée du sommeil ". Il a attesté
une incapacité totale de travail dans l'activité d'aide de cuisine et a estimé
à 85 % la capacité de travail de l'assurée dans une activité légère,
sédentaire, autorisant l'alternance des positions assise et debout, et excluant
le port de charges de plus de 15 kilos et les mouvements répétitifs du rachis
en porte-à-faux (rapport d'expertise du 5 décembre 2007).

 Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 10 juin 2008, l'ex-employeur de
l'assurée a informé SWICA que le 12 décembre 2007, A.________ avait été victime
d'une chute, en glissant sur la chaussée. SWICA a requis différents
renseignements médicaux. Par ailleurs, SWICA Assurance-maladie a confié une
nouvelle expertise aux médecins du Centre E.________ de V.________ (rapport
d'expertise du 17 novembre 2008).

A.c. Par des décisions séparées du 2 juin 2009, SWICA a mis fin, d'une part, au
droit de l'assurée à des " prestations à court terme (traitement médical) "
pour les suites de l'accident du 8 octobre 2007 et, d'autre part, a nié le
droit de celle-ci à des prestations pour les suites de l'accident du 12
décembre 2007. Se fondant sur l'avis de son médecin-consultant, le docteur
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle a considéré que dans
les deux cas il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre les
événements accidentels et les troubles actuels de l'assurée.

 Saisie d'une opposition contre les décisions susmentionnées, SWICA l'a rejetée
par décision du 28 novembre 2012.

B. 
L'assurée a interjeté un recours contre la décision sur opposition en concluant
à l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents des 8
octobre et 12 décembre 2007.

 Par jugement du 23 mars 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le
droit à des indemnités journalières et à une rente d'invalidité (ch. I du
dispositif). En outre, elle a renvoyé la cause à SWICA pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur le droit éventuel de l'assurée à la
prise en charge des frais de traitement et à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ch. II et III du dispositif).

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation du ch. I du dispositif. Elle conclut principalement à
l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents
susmentionnés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens. Par
ailleurs, elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

 L'intimée conclut principalement au rejet du recours. Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation du ch. II du dispositif du jugement attaqué, soit à la
confirmation de sa décision sur opposition du 28 novembre 2012.

 La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le jugement attaqué renvoie la cause à SWICA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision uniquement en ce qui concerne le droit de
l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi qu'à la prise en
charge du traitement médical. Il rejette le recours en tant qu'il concernait le
droit de l'assurée à des indemnités journalières et à une rente d'invalidité.
Cette partie du jugement revêt les caractéristiques d'une décision partielle
contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF (ATF 135 V
141 consid. 1.1 p. 143). Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur
ce dernier aspect, il y a lieu d'entrer en matière.

 Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours
joint, de sorte que, si elle entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimée
devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, elle ne peut,
dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le
rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Comme
l'intimée n'a pas attaqué le jugement cantonal, sa conclusion tendant à
l'annulation de celui-ci en tant qu'il concerne les frais de traitement et
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est irrecevable.

2. 

2.1. Le litige porte donc sur le droit de l'assurée à des indemnités
journalières, respectivement à une rente d'invalidité, pour les suites des
accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007. Par conséquent, le Tribunal
fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art.
105 al. 3 LTF).

 A ce propos, la juridiction cantonale a retenu que SWICA avait reconnu son
obligation de prester jusqu'au 31 mars 2008. Or, il ressort des pièces au
dossier que les indemnités journalières perçues par l'assurée jusqu'à cette
date ont été versées par l'assurance-maladie perte de gain contractée auprès de
SWICA Assurance-maladie. En sa qualité d'assureur-accidents, SWICA n'a pas
versé d'indemnités journalières. Cet élément n'a toutefois pas d'incidence sur
l'issue du litige, comme on le verra.

3.

3.1. Invoquant les art. 43 al. 1 et art. 62 let. c LPGA (RS 830.1), ainsi que
les art. 9 et 29 Cst., la recourante se plaint de la violation du principe de
la libre appréciation des preuves et du principe inquisitoire.

 Elle reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de
causalité entre ses atteintes et les accidents des 8 octobre et 12 décembre
2007 à l'égard de certaines prestations (indemnités journalières, rente
d'invalidité) tout en l'ayant envisagée pour d'autres prestations (traitement
médical, indemnité pour atteinte à l'intégrité). Selon la recourante, la
juridiction cantonale devait renvoyer la cause pour l'ensemble de ces
prestations. En outre, en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières
et à une rente d'invalidité, elle ne pouvait pas nier l'existence d'un lien de
causalité, dans la mesure où elle a écarté le seul avis médical sur le sujet, à
savoir le rapport du docteur F.________ du 22 janvier 2009.

 Par ailleurs, l'assurée fait valoir que SWICA ne pouvait pas exiger qu'elle
reprenne une activité professionnelle après le 31 mars 2008 sans lui fixer un
délai raisonnable pour trouver un emploi adapté à ses limitations
fonctionnelles. Elle soutient également que l'intimée devait lui verser des
indemnités journalières prioritairement par rapport à l'assurance-maladie perte
de gain, qui est une assurance de droit privé, et reproche aux premiers juges
d'avoir fondé leur raisonnement sur la notion de causalité outrepassante.

3.2. On parle de causalité outrepassante, lorsqu'après un événement dommageable
se produisent de nouveaux faits, qui auraient entraîné le même dommage si
celui-ci n'était pas déjà survenu. Dans ce cas, la cause subséquente ne peut
plus avoir d'incidence ni sur la survenance ni sur l'étendue du dommage (voir
FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2 ^e éd. 2011, p. 63 s.; THOMAS PROBST,
La causalité aujourd'hui, in Les causes du dommages, 2007, p. 20 s.).

 En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas nié le lien de causalité
entre les accidents et les troubles de l'assurée, contrairement à ce que
soutient celle-ci. Se référant à la notion de causalité outrepassante, elle a
toutefois considéré qu'un accident ne pouvait pas entraîner une incapacité de
travail auprès d'une personne déjà dépourvue de toute capacité de travail.
Aussi bien a-t-elle nié le droit de l'assurée aux indemnités journalières. Ces
considérations sont pertinentes. En effet, depuis le mois de mai 2007,
l'assurée était en incapacité de travail entière et durable dans son activité
habituelle, en raison notamment de lombo-pseudo-sciatalgies chroniques et de
troubles dégénératifs du rachis lombaire, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces
conditions, force est de constater que les accidents des 8 octobre et 12
décembre 2007 n'ont pas provoqué une incapacité de travail supérieure à celle
résultant des affections préexistantes. A cet égard, le fait que la recourante
a reçu des indemnités pour perte de gain en cas de maladie d'une assurance
privée n'est pas décisif. Enfin, le grief de la recourante selon lequel
l'intimée était tenue de lui fixer un délai pour lui permettre de retrouver un
emploi adapté est mal fondé, dans la mesure où SWICA (en sa qualité
d'assureur-accidents) ne lui a pas versé d'indemnité journalière. Il aurait pu
en aller différemment que dans l'hypothèse où l'intimée aurait supprimé le
droit de l'assurée à une telle prestation. On notera enfin, en ce qui concerne
le droit à une rente, que la juridiction cantonale a retenu, à l'instar de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (décision du 14
octobre 2011), un taux d'invalidité de 5,2 % compte tenu d'une incapacité de
travail de 15 % dans une activité adaptée. Sur ce point, les considérations de
l'autorité cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique. L'assurée ne peut
donc prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1
LAA).

4. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

5. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF). Cependant, elle a déposé pour la procédure fédérale une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois
attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

 Il convient de fixer le montant de l'indemnité allouée à l'avocat en tenant
compte du fait que l'activité de celui-ci se recoupe en partie avec celle qu'il
a déployée dans une affaire parallèle, qui a fait l'objet d'un arrêt de ce jour
(cause 8C_308/2015) et pour laquelle la recourante est également mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et M ^e Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la Caisse du
Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à M ^e Jean-Michel Duc à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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