Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.268/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_268/2015

Arrêt du 6 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, Avenue Léopold-Robert 11A,
2302 La Chaux-de-Fonds,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 mars 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1966, travaillait depuis le 1 ^er janvier 2010 en qualité de
secrétaire au sein du Département B.________ de la Ville de V.________. Le 17
février 2012, elle a fait l'objet d'un avertissement écrit de la part de son
employeur. Il lui était reproché une attitude nuisible à l'ambiance du travail,
un manque de collaboration et une remise en cause systématique des décisions
prises par ses supérieurs. En particulier, il était fait mention de son refus
de remplacer une collègue au bénéfice d'un congé non payé, d'un conflit survenu
avec une autre collègue et de son refus de s'entretenir avec le directeur du
département. L'avertissement était assorti d'une menace de licenciement.

 Le 25 mai 2012, l'employeur a mis un terme aux rapports de travail avec effet
au 31 août 2012 et a libéré A.________ de son obligation de travailler avec
effet immédiat. En contrepartie, l'intéressée s'engageait à renoncer à saisir
la justice contre son employeur et à retirer une action de droit administratif
ouverte devant la préfecture de l'arrondissement de V.________.

 Le 29 août 2012, A.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de
l'Office régional de placement neuchâtelois et a requis l'octroi d'indemnités
de chômage à partir du 1 ^er septembre suivant.

 Après avoir invité l'employeur à fournir des renseignements sur les
circonstances et les motifs du licenciement, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après: la caisse de chômage) a rendu une décision le 27
septembre 2012, confirmée sur opposition le 11 janvier 2013, par laquelle elle
a prononcé la suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage durant
31 jours, au motif que celle-ci était sans travail par sa propre faute.

B. 
Par jugement du 26 mars 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée
contre la décision sur opposition.

C. 
A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à son
annulation, ainsi qu'à l'annulation des décisions de la caisse de chômage des
27 septembre 2012 et 11 janvier 2013. En outre, elle a demandé à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

D. 
Par ordonnance du 1 ^er juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête
d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours paraissaient
vouées à l'échec.

Considérant en droit :

1. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication
courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). En outre, si le
dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le
droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 45 al. 1 LTF).

 En l'espèce, le jugement cantonal a été notifié à la recourante le 27 mars
2015, de sorte que le délai de recours a expiré le 11 mai 2015, compte tenu des
féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. a LTF). A l'appui de son acte de recours
daté du 23 avril 2015, la recourante a déposé deux écritures complémentaires
les 4 mai et 6 juillet 2015. Il s'ensuit que seule l'écriture du 4 mai a été
déposée en temps utile, tandis que celle datée du 6 juillet, transmise après
l'expiration du délai de recours, est tardive et, partant, irrecevable.

 Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se
trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc ouverte en l'espèce.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité
précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits
pertinents pour l'application de celui-ci. Il appartient au recourant de
démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).

3. 
Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage, prononcée
par décision sur opposition du 11 janvier 2013, pour chômage imputable à une
faute de l'assurée (art. 30 al. 1 let. a LACI [RS 837.0]).

4.

4.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [RS 837.02]).

4.2. Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré
ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée
essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il est
par ailleurs indifférent que le contrat de travail ait été résilié de façon
immédiate et pour de justes motifs ou à l'échéance du congé légal ou
contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu
être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si
l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être
clairement établi (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245; arrêt 8C_370/2014 11 juin
2015 consid. 2.2; THOMAS NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Arbeitslosenversicherung, vol. XIV, 2 ^e éd. 2007, p. 2427 n. 831). En
outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention
n° 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection
contre le chômage (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à
son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé
et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (arrêt 8C_872/2011 du 6
juin 2012, in DTA 2012 n° 13 p. 294 ss; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 30 LACI).

5. 
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté qu'au mois d'avril 2011, une
importante mésentente avait surgi entre la recourante et sa supérieure
hiérarchique, nécessitant l'intervention du conseiller municipal en charge du
département. Non seulement la recourante avait délibérément fait part de ce
conflit à tous ses collègues, mais elle avait également exprimé son refus
catégorique de participer à une quelconque séance en présence du conseiller
municipal et de sa supérieure. Même si son état de santé ne lui a pas permis
d'être suffisamment disponible pour entamer une discussion, le conseiller
municipal a en vain et expressément requis de s'entretenir avec elle, si
nécessaire à huis clos. En outre, l'autorité précédente a relevé que l'employée
avait à maintes reprises déclaré vouloir quitter son emploi en raison de la
détérioration des relations professionnelles avec sa supérieure, de sorte
qu'elle n'estimait plus nécessaire de rétablir le dialogue. Aussi bien les
premiers juges ont-ils considéré qu'en refusant tout dialogue avec son
employeur et en raison de l'absence d'évolution favorable suite à
l'avertissement, la recourante ne s'était pas conformée à ses obligations
contractuelles, et que la sanction prononcée se justifiait, conformément à
l'art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec l'art. 44 al. 1 let. a OACI.

6.

6.1. La recourante se plaint de l'état de fait retenu par la cour cantonale,
qu'elle juge erroné, incomplet et arbitraire. Les premiers juges auraient
méconnu le contexte professionnel dans lequel elle évoluait, à savoir des
dysfonctionnements et des problèmes graves au sein du département. Ils auraient
aussi passé sous silence la dégradation de son état de santé, pourtant liée,
selon elle, à son travail et à un mobbing professionnel. En outre, l'assurée
revient sur les circonstances du conflit qui l'a opposée à son ancienne
supérieure hiérarchique, ainsi que sur les raisons qui l'ont poussée à en
informer ses collègues et à vouloir quitter son emploi. En conclusion, elle
soutient qu'elle n'a pas violé ses obligations contractuelles ni donné un motif
de résiliation à son employeur. Au contraire, c'est la Ville de V.________ qui
aurait violé ses obligations, décrites à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur
le travail (LTr; RS 822.11) et dans l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à
la loi sur le travail (OLT 3; RS 822.113).

6.2. Ce faisant, et tout au long de ses écritures, la recourante expose sa
propre version des faits et discute librement ceux constatés par l'autorité
précédente. Un tel procédé est inadmissible devant le Tribunal fédéral. En
effet, il ne suffit pas de déclarer un état de fait arbitraire pour permettre
une critique appellatoire de l'arrêt attaqué (ATF 133 I 49 consid. 1.4.3 p.
255; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). En outre, les premiers juges n'ont pas
méconnu le contexte professionnel dans lequel la recourante a travaillé, en
particulier la surcharge générale de travail à laquelle le département devait
faire face (cf. consid. 3b du jugement attaqué). On ajoutera, au demeurant, que
les allégations de mobbing et de violation des devoirs d'employeur par la Ville
de V.________ ne sont pas étayées et ne reposent sur aucun élément de preuve
concret. Le grief est donc mal fondé et il n'y a pas de motif de s'écarter des
constatations de l'autorité précédente. Partant, la juridiction cantonale était
fondée à considérer que la recourante était responsable de son chômage et à
confirmer la décision de suspension du droit à l'indemnité.

7. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

8. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 6 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : Castella

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