Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.267/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_267/2015

Arrêt du 27 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Hôpital B.________,
représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 17 mars 2015.

Considérant :
que par décision du 22 mai 2014, l'Hôpital B.________ a résilié les rapports de
service le liant à A.________ avec effet au 31 août 2014, au motif que celle-ci
n'était plus en mesure, pour des raisons de santé, de remplir les devoirs de sa
fonction d'aide-soignante,
que par jugement du 17 mars 2015, la Chambre administrative de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision,
que par acte du 22 avril 2015 (timbre postal), la prénommée interjette un
recours en matière de droit public en demandant qu'il lui soit accordé un délai
de trois mois pour "constituer le dossier",
que par ordonnance du 24 avril 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a
indiqué à la recourante que sa requête de prolongation du délai de recours ne
pouvait pas être acceptée, dès lors que les délais fixés par la loi ne
pouvaient pas être prolongés conformément à l'art. 47 al. 1 LTF,
que dans cette ordonnance, la chancellerie lui a également rappelé les
conditions d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au
fait que son écriture ne semblait pas satisfaire à ces conditions et qu'elle
pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que la recourante n'a pas réagi à cette communication,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que lorsque le jugement cantonal repose sur le droit cantonal, comme en
l'espèce, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne
peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, si l'on peut déduire de l'acte de recours que A.________
entend recourir contre le jugement cantonal et qu'elle conteste la décision de
licenciement rendue à son encontre, celui-ci ne contient cependant aucune
motivation, ni de conclusions,
que faute de répondre aux exigences requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 27 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben