Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.256/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_256/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 avril 2015.

Vu :
le recours formé le 21 avril 2015 par A.________ contre un jugement de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14
avril 2015,
la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
désignation d'un avocat d'office,
l'ordonnance du 11 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours
dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.
en garantie des frais judiciaires présumés,

considérant :
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance
de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 10 juillet
2015, par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non
prolongeable expirant le 24 août suivant pour verser l'avance de frais requise,
avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que l'ordonnance du 10 juillet 2015 a été adressée au recourant par acte
judiciaire,
qu'elle a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention « non réclamé »,
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire
ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF),
que l'ordonnance du 10 juillet 2015est ainsi réputée avoir été communiquée au
recourant le 20 juillet suivant, soit à l'expiration du délai de sept jours à
compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du
juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV
228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées),
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire
imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al.
3 LTF, et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2
LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de l'emploi du
canton de Vaud et au Centre social régional de V.________.

Lucerne, le 1 ^er septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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