Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.220/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_220/2015

Arrêt du 29 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Allocation familiale (concours de droits),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 24 février 2015.

Faits :

A. 
A.________, né en 1964, a une fille, B.________, née en 1998, issue de son
mariage contracté en 1996 avec C.________ et dissous par divorce en 2003.
B.________ vit avec sa mère depuis lors.
Le 9 mai 2008, A.________ a épousé D.________, mère de l'enfant E.________, née
en 1999. De ce mariage est issue une fille, F.________, née le 5 avril 2010.
En sa qualité de salarié de l'Etat de Genève, A.________ a bénéficié
d'allocations familiales de la Caisse d'allocations familiales des
administrations et institutions cantonales du canton de Genève (ci-après : la
CAFAC) pour sa belle-fille E.________ dès le 1 ^er juillet 2009 - sa mère
n'exerçant pas d'activité lucrative - et pour sa fille F.________ à compter du
1er avril 2010.
Le 1er juillet 2010, la famille s'est établie dans le canton de Vaud. Comme
aucune activité lucrative n'était exercée dans ce canton, la CAFAC a poursuivi
le paiement des allocations familiales. Dès le mois de juin 2011, A.________
est devenu l'ayant droit prioritaire des allocations familiales pour sa fille
B.________, lesquelles ont été payées en mains de la mère.
Par courrier du 12 juin 2014, A.________ a informé la CAFAC que son épouse
avait entrepris une activité salariée le 15 mai précédent dans le canton de
Vaud et que son employeur allait lui verser les allocations familiales pour
E.________ et F.________.
Par décision du 8 juillet 2014, la CAFAC a supprimé le droit de l'intéressé aux
allocations familiales à partir du 1er mai précédent et lui a réclamé la
restitution d'un montant de 1'200 fr., correspondant aux prestations perçues à
tort pour les mois de mai et juin 2014. A.________ a fait opposition à cette
décision en faisant valoir que la CAFAC devait lui verser les allocations
familiales pour tout le mois de mai 2014, subsidiairement jusqu'au milieu de ce
mois. Par ailleurs, il alléguait que le taux de l'allocation dans le canton de
Vaud était moins élevé qu'à Genève et il demandait le versement de la
différence par la CAFAC dès le mois de juin 2014, voire le mois de mai
précédent s'il était tenu à restitution des allocations pour ce mois.
La famille a repris domicile dans le canton de Genève à dater du 1er août 2014.
D.________ a cessé d'exercer un emploi le 10 août suivant.
Par décision du 3 septembre 2014, le Service des allocations familiales de
G.________ (ci-après: le SAF) a reconnu le droit de D.________ à des
allocations familiales de 230 fr. par mois pour chacun des enfants E.________
et F.________ dès le 15 mai 2014, soit au total 245 fr. 60 pour 16 jours (du 15
au 31 mai 2014 [16 x 15 fr. 35]). Le même jour, le SAF a établi un certificat
de radiation pour salariés, aux termes duquel il a supprimé le droit aux
allocations familiales des enfants prénommés à compter du 1er août 2014 en
raison du changement de canton de résidence.
Par décision du 13 octobre 2014, la CAFAC a " rejeté partiellement "
l'opposition dont elle était saisie en ce sens que A.________ avait droit à un
complément différentiel pour la période du mois de mai au mois de juillet 2014
en faveur des deux enfants du couple et que, dès le mois d'août suivant, il
était l'ayant droit des prestations pour sa fille F.________ mais ne pouvait
prétendre qu'à un complément différentiel en faveur de sa belle-fille. Les
prestations échues ayant été compensées avec la dette en restitution (1'200
fr.), la CAFAC a ajouté qu'elle n'avait plus de prétentions contre l'intéressé.

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
l'a admis partiellement par jugement du 24 février 2015. Elle a annulé la
décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause à la CAFAC pour qu'elle
vérifie, en concertation avec le SAF, que l'intéressé (ou sa famille) a bien
perçu 600 fr. par mois au total pour la période du mois de mai au mois
d'octobre 2014 et, dans la négative, qu'elle lui verse le complément dans les
limites du droit aux allocations familiales reconnu à l'intéressé au regard de
la législation cantonale genevoise.

C. 
La CAFAC forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation en tant qu'il concerne les mois de mai et août 2014.
Elle demande au Tribunal fédéral de prononcer qu'elle n'a pas à verser
l'intégralité des allocations familiales pour toute la durée des mois en
question mais seulement un complément différentiel.
Aux termes de sa réponse au recours, l'intimé déclare partager le point de vue
de la cour cantonale, selon lequel les deux caisses d'allocations familiales
concernées sont tenues de se concerter pour éviter de verser à double des
prestations ou de payer un montant inférieur à ce que la loi exige.
La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont
renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué renvoie la cause à la recourante pour qu'elle vérifie,
en concertation avec le SAF, que l'intimé (ou sa famille) a bien perçu 600 fr.
par mois au total pour la période litigieuse et, dans la négative, qu'elle lui
verse le complément dans les limites du droit aux allocations familiales
reconnu à l'intéressé au regard de la législation cantonale genevoise. En tant
qu'il prononce le renvoi, le jugement entrepris doit être qualifié de décision
incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que
si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs
d'économie de la procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un
assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision
qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas
attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans
attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

1.2. La recourante fait valoir que le prononcé attaqué lui enjoint d'allouer
des prestations durant une période précise, de sorte qu'une nouvelle décision
respectant les instructions de la cour cantonale entraînerait pour elle un
préjudice irréparable, dans la mesure où elle ne pourrait pas recourir contre
sa propre décision et se trouverait ainsi dépourvue de tout moyen pour
soumettre au Tribunal fédéral la question tranchée incidemment dans le jugement
de renvoi.

1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les prétentions aux
allocations familiales reconnues à l'intimé par la recourante pour la période
litigieuse n'étaient pas conformes au droit, en ce qui concerne le mois de mai
2014, ainsi que les mois d'août à octobre 2014, de sorte que la restitution du
montant de 1'200 fr., ordonnée par la CAFAC et exécutée par compensation,
concernant les allocations afférentes aux mois de mai et juin 2014, était
erronée, ce qui entraînait l'annulation de la décision sur opposition. Aussi,
dans l'éventualité où l'intimé ou sa famille n'aurait pas reçu un montant
mensuel équivalant à 600 fr., la recourante était tenue de lui allouer la
différence.
Cela étant, il y a lieu d'admettre que la recourante est contrainte par le
jugement incident à rendre une décision qu'elle estime contraire au droit et
qu'elle ne pourra elle-même pas attaquer. Le jugement attaqué peut ainsi être
déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final.

1.4. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit
public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur l'obligation éventuelle de la recourante de payer à
l'intimé l'intégralité des allocations familiales afférentes aux mois de mai et
août 2014, à charge pour elle d'opérer une compensation avec le SAF.

3.

3.1. L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation
de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de
formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars
2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Selon l'art. 3 al. 2
LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales
des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de
formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 (respectivement 200 fr. et
250 fr.), ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption;
les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations.

3.2. L'art. 7 LAFam prévoit un ordre de priorité en cas de cumul de droits à
des prestations familiales. Il est libellé ainsi:
Concours de droits
1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations
familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou
cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité
suivant:
a.a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
a.b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à
la majorité de l'enfant;
a.c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à
sa majorité;
a.d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales
du canton de domicile de l'enfant;
a.e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité
lucrative dépendante est le plus élevé;
a.f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité
lucrative indépendante est le plus élevé.
2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants
droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a
droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus
élevé dans son propre canton que dans l'autre.

3.3. Pour les bénéficiaires du régime genevois, le montant minimum de
l'allocation pour enfant s'élève à 300 fr. jusqu'à 16 ans et à 400 fr. de 16 à
20 ans (art. 8 al. 2 de la loi de la République et canton de Genève du 1er mars
1996 sur les allocations familiales [LAF; RSG J 5 10]). Dans le canton de Vaud
le montant minimum de l'allocation pour enfant a été fixé à 230 fr. à compter
du 1er janvier 2014 et sera porté à 250 fr. dès le 1er janvier 2017 (art. 3 al.
1 de la loi d'application du canton de Vaud du 23 septembre 2008 de la loi
fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en
faveur de la famille [LVLAFam; RSV 836.01]).

4.

4.1.

4.1.1. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que l'intimé, assujetti au
régime genevois en sa qualité de salarié de l'Etat de Genève, était l'ayant
droit prioritaire des allocations familiales en faveur de sa fille F.________
et de sa belle-fille E.________ durant la période du 1er au 14 mai 2014 et à
nouveau depuis le 11 août 2014, en tant qu'il était le seul des époux à exercer
une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. a LAFam). Pendant la période du 15
mai au 31 juillet 2014 (date de l'établissement de la famille dans le canton de
Genève), c'est l'épouse de l'intimé qui était l'ayant droit prioritaire des
allocations familiales en faveur de ses deux enfants en tant que personne
exerçant une activité lucrative, détenant l'autorité parentale sur les
prénommés, lesquels vivaient chez elle (art. 7 al. 1 let. a à c LAFam), et du
fait du domicile de ceux-ci dans le canton au régime d'allocations familiales
duquel elle était assujettie, à savoir le canton de Vaud (art. 7 al. 1 let. d
LAFam). Durant la période du 1er au 10 août 2014 (date de la cessation de
l'activité lucrative de l'épouse), la qualité d'ayant droit prioritaire est
revenue à l'intimé en faveur de sa fille F.________ en vertu du cumul des
quatre premiers critères (art. 7 al. 1 let. a à d LAFam), mais pas pour sa
belle-fille E.________, étant donné que l'autorité parentale sur cet enfant
était détenue par sa mère qui était donc ayant droit prioritaire (art. 7 al. 1
let. a à b LAFam). Dès le 11 août 2014, l'intimé est redevenu ayant droit
prioritaire des allocations familiales pour les deux enfants. Par ailleurs, la
cour cantonale a retenu que lorsqu'il n'était pas ayant droit prioritaire,
l'intimé avait droit, à la charge de la recourante, au versement de la
différence de 70 fr. en vertu de l'art. 7 al. 2 LAFam, à savoir du 15 mai au 31
juillet 2014 pour sa fille F.________ et du 15 mai au 10 août 2014 pour sa
belle-fille E.________.

4.1.2. Cependant, la cour cantonale a considéré qu'au regard du droit cantonal
genevois, la recourante devait verser à l'intimé l'intégralité des allocations
familiales, soit 600 fr. par mois (2 x 300 fr.), en faveur des deux enfants
pour le mois de mai 2014, au cours duquel l'épouse était devenue ayant droit
prioritaire en raison de la prise d'une activité lucrative. Il en allait de
même pour le mois d'août 2014, du moment que l'intéressée avait exercé une
telle activité du 1er au 10 de ce mois. La juridiction précédente a invoqué
pour cela l'art. 10 al. 1 LAF, aux termes duquel les allocations sont versées
dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et
jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint. Par ailleurs, étant donné
l'interdiction du cumul d'allocations familiales pour un même enfant (art. 6
LAFam), la cour cantonale a enjoint la recourante de prévenir le paiement
d'allocations à double en se renseignant auprès du SAF et en opérant au besoin
une compensation.

4.2.

4.2.1. La recourante invoque la violation de l'art. 7 al. 1 et 2 LAFam, en tant
que la cour cantonale lui a ordonné de s'acquitter de l'intégralité des
allocations des mois de juin et août 2014, alors même qu'elle intervenait aussi
en qualité d'organe d'allocation du deuxième ayant droit. Elle fait valoir
qu'en obligeant une caisse compétente pour servir un complément différentiel à
s'acquitter de l'intégralité des allocations pour la même période, la
juridiction précédente enfreint la systématique de l'art. 7 al. 1 et 2 LAFam,
lequel est une disposition impérative, imposable à tous les régimes, sauf
exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce. En outre, même s'il
existe la faculté de requérir la compensation avec la caisse prioritaire, cette
faculté peut être mise en péril par le droit du bénéficiaire de s'opposer à la
compensation. Par ailleurs, la recourante rappelle que certains cantons, à
l'instar du canton de Genève (art. 11 al. 1 LAF), payent les allocations
directement au bénéficiaire, alors que d'autres chargent les employeurs de
s'acquitter du paiement. C'est pourquoi la caisse qui aurait versé
l'intégralité des prestations pourrait voir sa demande de compensation rejetée
ou se voir opposer l'insolvabilité de l'ayant droit ou du tiers (cf. art. 9
LAFam) ayant perçu des prestations en trop. Au demeurant, la solution prônée
par la cour cantonale a pour effet de déresponsabiliser le bénéficiaire en ce
qui concerne son obligation de renseigner (art. 31 al. 1 LPGA [RS 830.1] en
liaison avec l'art. 1er LAFam).

4.2.2. Cela étant, la recourante est d'avis que les allocations familiales
doivent être payées au prorata, à savoir à raison de 1/30ème par jour en cas de
survenance en cours de mois de l'événement ouvrant droit aux allocations. Elle
se réfère pour cela aux directives de l'OFAS pour l'application de la loi
fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), selon lesquelles
l'assuré ne touche les allocations qu'au prorata du nombre de jours
d'engagement lorsque les rapports de travail débutent ou prennent fin en cours
de mois (ch. m. 506). En cas de changement d'emploi en cours de mois, chaque
employeur paie les allocations familiales au prorata du nombre de jours durant
lesquels un rapport de travail existe, les allocations étant toujours calculées
comme si le mois en question comptait 30 jours (ch. m. 512). D'ailleurs, par sa
décision du 3 septembre 2014, le SAF a reconnu le droit de l'épouse à 15/30ème
(recte: 16/30ème) du montant de l'allocation du mois de mai pour chacun des
enfants E.________ et F.________ en raison de la prise de l'activité lucrative
par leur mère le 15 mai 2014.

5.

5.1. Comme le relève la recourante, la solution retenue par la cour cantonale a
pour effet de modifier l'ordre des priorités fixé à l'art. 7 LAFam, dans la
mesure où elle l'oblige à s'acquitter des allocations en tant que débitrice
prioritaire même pour des périodes durant lesquelles elle était débitrice du
complément différentiel. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral
au sens de l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui
lui est contraire. Déjà pour ce motif, l'art. 10 al. 1 LAF ne peut avoir pour
effet d'intervenir dans le domaine du concours de droits, lequel est réglementé
exhaustivement par le droit fédéral. Au demeurant, cette disposition cantonale
ne concerne pas cette situation mais doit être mise en relation avec l'art. 3
al. 1 let. a et b LAFam qui fixe le début et la fin du droit à l'allocation
pour enfant et à l'allocation de formation professionnelle (sur la durée du
droit, cf. UELI KIESER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen,
Praxiskommentar, n. 23, 24 et 31 s. ad art. 3 LAFam).
Au surplus, il ressort des constatations des premiers juges que l'intimé,
assujetti au régime genevois des allocations familiales, était ayant droit
prioritaire du 1er au 14 mai 2014 et bénéficiaire du complément différentiel du
15 au 31 mai suivant en faveur des deux enfants. Au mois d'août 2014, il était
ayant droit prioritaire pour sa fille et bénéficiaire du complément
différentiel pour sa belle-fille du 1er au 10 août. A partir du 11 août, il est
devenu ayant droit prioritaire pour les deux enfants. Cela étant, il a été
bénéficiaire des allocations pendant toute la durée des mois de mai et août
2014, de sorte que l'on ne peut retenir que son droit a pris naissance ou s'est
éteint au cours des deux mois litigieux. Partant, l'art. 10 al. 1 LAF
n'apparaît pas pertinent pour trancher la question litigieuse.
Cela étant, la solution de la recourante, consistant à faire un calcul des
prestations au prorata, s'inscrit dans la ligne prescrite dans les DAFam et
n'apparaît pas contraire au droit fédéral.

5.2. Vu ce qui précède, la recourante n'était pas tenue de verser à l'intimé
l'intégralité des allocations familiales, soit 600 fr. (2 x 300 fr.), en faveur
des deux enfants pour chacun des mois de mai et août 2014.
En ce qui concerne le calcul des prestations dues à l'intimé, il ressort de la
décision sur opposition du 13 octobre 2014 que la recourante a reconnu devoir
la somme de 354 fr. 40 pour le mois de mai 2014. Ce montant n'est pas
critiquable.
Pour le mois d'août 2014, elle a reconnu un montant de 370 fr. Celui-ci ne
tient toutefois pas compte du fait - non contesté - que dès le 11 août 2014,
date à partir de laquelle son épouse a cessé d'exercer une activité lucrative,
l'intimé est redevenu ayant droit prioritaire des allocations familiales pour
les deux enfants F.________ et E.________. Pour sa fille F.________,
l'intéressé avait droit à 300 fr. en tant qu'ayant droit prioritaire pour tout
le mois. Pour sa belle-fille E.________, il avait droit à 23 fr. 30 (70 fr. x
10/30) pour la période du 1er au 10 août 2014, au titre du complément
différentiel, et à 200 fr. (300 fr. x 20/30) pour la période du 11 au 31 août
en sa qualité d'ayant droit prioritaire, ce qui fait un total de 223 fr. 30 en
faveur de la prénommée soit une somme totale pour les deux enfants de 523 fr.
30 au lieu de 370 fr.
Partant, la décision sur opposition litigieuse du 13 octobre 2014 doit être
annulée et la cause renvoyée à la recourante pour nouveau calcul du montant de
la restitution/compensation, compte tenu d'un montant de 523 fr. 30 dû à
l'intimé au titre des allocations familiales pour le mois d'août 2014. Le
recours apparaît ainsi très partiellement bien fondé, dans la mesure où le
jugement attaqué retient un montant correspondant à l'intégralité des
allocations afférentes au mois d'août 2014, à savoir 600 fr.

6. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais par moitié entre les
parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement. Le jugement de la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24
février 2015, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse d'allocations
familiales des administrations et institutions cantonales du canton de Genève
du 13 octobre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à ladite caisse pour
nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le
surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour moitié à la charge de
chacune des parties.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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