Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.213/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_213/2015

Arrêt du 17 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrier
de construction et notamment comme grutier qualifié au service de la société
B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). A
la suite d'une chute survenue le 21 février 2000, il s'est fracturé le radius
distal droit ainsi que la tête du radius gauche. La CNA a pris en charge le
cas.

 La CNA a accordé à A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 24
% à compter du 1 ^er juin 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 15 % (décision sur opposition du 3 septembre 2003,
confirmée par jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004).

 Saisi d'un recours de droit administratif par l'assuré, l'ancien Tribunal
fédéral des assurances l'a admis et a renvoyé la cause à la CNA pour complément
d'instruction et nouvelle décision (arrêt U 65/05 du 20 septembre 2006).

A.b. Le 10 septembre 2009, la CNA a confié une expertise pluridisciplinaire au
Centre C.________. Sur le plan somatique, les experts ont indiqué que l'assuré
était incapable d'exercer son ancienne activité de grutier, tout comme celle
d'ouvrier de chantier, ou toute activité physiquement pénible (rapport
d'expertise du 25 février 2010).

 Par décision du 15 novembre 2010, la CNA a mis l'assuré au bénéfice d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux de 24 % à compter du 1 ^er juin 2002 et
lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 27,50 %.
Sur opposition de l'assuré, elle a modifié sa décision initiale en ce sens que
la rente est accordée à compter du 1 ^er mars 2004 et fondée sur un taux
d'invalidité de 26 % (décision sur opposition du 21 février 2012).

B. 
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 21 février
2012 en tant qu'elle porte sur le taux d'invalidité de la rente, lequel a été
rejeté par jugement du 12 février 2015 de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % et d'une équitable
indemnité de partie pour la procédure cantonale, à la charge de la CNA.

 L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral
de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité à laquelle a droit le
recourant depuis le 1 ^er mars 2004, singulièrement sur l'étendue des
limitations fonctionnelles au niveau des membres supérieurs.

 La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée (art. 8 LPGA [RS 830.1]). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré
d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour
cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée.

4. 
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 25 février 2010, la
cour cantonale retient que l'assuré peut travailler à temps complet dans une
activité adaptée (hors chantier de construction), sans utilisation importante
des membres supérieurs. Cette activité ne doit pas nécessiter le port de
charges, ni d'efforts physiques importants ou répétitifs des membres
supérieurs. A ce propos, les premiers juges mentionnent plusieurs activités
raisonnablement exigibles (portier, gardien, caissier de parking et employé
d'exploitation au conditionnement à la chaîne). Selon eux, il existe sur le
marché du travail un éventail assez large d'activités simples et légères, ne
requérant aucune formation particulière, dont un nombre suffisant est
compatible avec les limitations susmentionnées, notamment dans des activités de
contrôle, de surveillance et dans l'industrie légère.

5. 
Comme unique argument, le recourant s'en prend à l'interprétation qu'ont fait
les premiers juges du rapport d'expertise, tout en leur reprochant d'avoir
apprécié les faits de manière arbitraire. Selon lui, l'autorité précédente
considère à tort qu'il est en mesure d'utiliser ses membres supérieurs de
manière modérée dans une activité légère, dans la mesure où les experts ont
indiqué qu'il est absolument incapable d'utiliser ces membres dans une activité
professionnelle. En outre, la conclusion des experts ne permettrait pas
d'autres interprétations, vu qu'il s'agit d'un centre " romand " d'expertise et
que l'utilisation impossible des membres supérieurs est répétée deux fois dans
le rapport d'expertise. Cela étant, la cour cantonale aurait dû considérer
qu'il était incapable d'exercer une quelconque activité. En conclusion, il
soutient que, dans ces conditions, il devrait être mis au bénéfice d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.

6. 
En l'occurrence, avant de conclure à la possibilité pour l'assuré d'exercer une
activité simple " sans utilisation des membres supérieurs " (p. 67 et 69 du
rapport d'expertise du 25 février 2010), les experts ont indiqué sous la
rubrique " limitations fonctionnelles suite à l'accident du 21.02.2000 " que
l'assuré devait éviter les activités nécessitant l'usage des membres supérieurs
de manière répétitive, en force, ou avec des ports de charges (p. 63 du rapport
d'expertise). Cela étant, on ne peut pas partager le point de vue du recourant
selon lequel toute utilisation des membres supérieurs est exclue. Il apparaît
clairement qu'elle doit être limitée dans le sens indiqué par les experts. En
effet, la situation de l'assuré n'est à l'évidence pas semblable à celle d'une
personne qui aurait perdu l'usage complet de ses bras. Il ressort d'ailleurs du
rapport d'expertise - qui n'est pas contesté par le recourant - que celui-ci
utilise ses membres supérieurs au quotidien, notamment en s'occupant du ménage,
et qu'il conduit sa voiture chaque année jusqu'au Portugal (p. 46 du rapport
d'expertise). Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à considérer
que le recourant est en mesure d'exercer une activité simple, sans utilisation
importante des membres supérieurs.

7. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 17 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben