Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.195/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_195/2015
                   

Arrêt du 10 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maître Jean-Michel Duc et
Maître Marie Signori, avocats,
recourante,

contre

Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (suicide),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 22 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. Marié et père de deux enfants, B.________ a travaillé au service de la
banque privée C.________ SA pendant douze ans en qualité d'analyste financier
et gestionnaire. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès
de la Mobilière Suisse Société d'assurances SA (ci-après: la Mobilière). A la
fin de l'année 2011, son employeur a résilié les rapports de travail avec effet
au 31 mars 2012, en raison de difficultés économiques. B.________ a été libéré
de son obligation de travailler à compter du 31 décembre 2011. Il s'est
toutefois rendu à la banque pour travailler jusqu'à la fin du mois de février
2012.
B.________ a consulté son médecin traitant, le docteur E.________, spécialiste
en médecine interne générale, en janvier 2012, en raison d'un état
anxio-dépressif. Ce médecin lui a prescrit un traitement anxiolytique
(Lexotanil) et anti-dépresseur (Cymbalta). Le 25 février 2012, l'intéressé a
consulté le docteur D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, lequel l'a ensuite reçu les 6, 10 et 14 mars 2012. Ce dernier
lui a prescrit un traitement de Citalopram en remplacement du Cymbalta,
l'assuré s'étant plaint d'effets secondaires (paresthésies) survenus à la suite
de la prise de ce médicament. Lors de la dernière consultation, une
hospitalisation à prévoir à brève échéance a été discutée avec l'intéressé en
raison de la péjoration de son état de santé au cours des jours précédents,
marqué par une importante fatigue - accentuée notamment par la prise du
Lexotanil selon l'assuré - et des sentiments d'impuissance liés à cet état, une
fluctuation de l'humeur et la présence plus marquée d'idées suicidaires. Dans
la matinée du 15 mars 2012, le docteur D.________ a appelé l'Unité de
pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique du Centre hospitalier
F.________, site de G.________, afin de vérifier les effets secondaires du
Lexotanil dont se plaignait son patient en lien avec le dosage prescrit à ce
dernier. Compte tenu de la réponse obtenue, il a ensuite tenté de joindre
B.________, sans succès, pour lui dire de continuer le traitement anxiolytique.
Vers 10h15, le docteur D.________ a réussi à joindre l'épouse de l'assuré,
A.________, et lui a demandé si elle savait où se trouvait son mari. Elle lui a
demandé s'il y avait une urgence. Il a répondu par la négative, précisant que,
son époux étant très anxieux, il souhaitait augmenter la dose de médicaments
sans attendre une semaine. A.________ a ensuite tenté de joindre son mari à
plusieurs reprises, lui laissant des messages. Vers 14h, elle est rentrée chez
elle et a constaté que la voiture de son mari n'était pas dans le garage, mais
que son "blackberry" son "palm" et ses lunettes étaient là, ce qui était
inhabituel. Elle a ensuite appelé le docteur D.________ pour lui expliquer la
situation. Ce dernier lui a répondu qu'elle devait impérativement retrouver son
mari et appeler la police, ajoutant que ce dernier avait des idées suicidaires
et qu'il avait parlé d'un fusil. A.________ est allée voir dans l'armoire où
son époux rangeait son arme désassemblée. Les portes de l'armoire étaient
entrouvertes, l'arme ne s'y trouvait plus et les habits étaient renversés,
comme si l'arme avait été prise à la hâte. Les recherches effectuées par la
police lui ont permis de retrouver le corps sans vie de B.________, à côté de
la cabane H.________ à I.________, à 200 mètres de son véhicule stationné au
bord de la route en contrebas. Il a été constaté qu'il s'était suicidé au moyen
de son arme à feu.

A.b. Par décision du 24 septembre 2012, la Mobilière a refusé d'allouer des
prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires, motif pris que
le défunt s'était donné la mort volontairement.
A.________ a fait opposition à cette décision, en concluant principalement à
l'octroi de rentes de survivants pour elle et ses deux enfants. La Mobilière a
rejeté l'opposition le 12 décembre 2012.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du canton
de Vaud. Après diverses mesures d'instruction, la juridiction cantonale a
rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle
conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle a droit aux
prestations de l'assurance-accidents, dès le 1 ^er mars 2012, sous suite de
frais et dépens.
La Mobilière conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique
ne s'est pas déterminé. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une
duplique.

Considérant en droit :

1.

1.1. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).

1.2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes de survivantes
de la part de l'intimée en raison du décès de l'assuré dû à un suicide.

2.

2.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA). Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé
ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour
frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s'il est prouvé que l'assuré
entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas
applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part,
totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la
tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un
accident couvert par l'assurance (art. 48 OLAA).

2.2. Le suicide comme tel n'est un accident assuré que s'il a été commis dans
un état d'incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la
jurisprudence, est exprimée à l'art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour
entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, que, au moment de l'acte
et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, en
relation aussi avec l'acte en question, l'intéressé ait été privé de toute
possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d'une
déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222;
129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2).
L'incapacité de discernement n'est donc pas appréciée dans l'abstrait, mais
concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de
son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte
(principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235
consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale
symptomatique. En principe, l'acte doit être insensé. Un simple geste
disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et
précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne
suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2 et
les références).

2.3. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, au moment où il s'est donné la
mort, B.________ était, sans faute de sa part, totalement incapable de se
comporter raisonnablement.

2.3.1. Après avoir retranscrit dans les grandes lignes le témoignage du docteur
D.________ en audience du 28 mai 2013, les premiers juges considèrent que le
sentiment de perte de contrôle et les fluctuations d'humeur exprimées par
l'assuré constituent des symptômes classiques d'un état dépressif et que l'on
ne saurait y voir des indices d'une absence de capacité de discernement. Alors
que B.________ n'avait pas souffert de dépression avant de perdre son emploi et
menait une vie professionnelle et familiale stable et harmonieuse, il avait
exprimé une perte de repères et ne s'était plus senti lui-même face aux
fluctuations d'humeur et à l'impression, parfois, de ne plus avoir la force de
poursuivre ses efforts en vue de retrouver un emploi. Dans ce contexte, la
perte de contrôle et le sentiment d'étrangeté dont il avait fait part à son
médecin ne se rapportaient pas, selon les premiers juges, à la capacité de
discernement de l'assuré mais bien au fait que celui-ci ne parvenait pas à
maîtriser ces fluctuations d'humeur caractéristiques de sa maladie. Par
ailleurs, les premiers juges relèvent que l'assuré a eu un comportement
relativement cohérent le 15 mars 2012. Son attitude traduisait la volonté, déjà
manifestée auprès de son médecin traitant, de préserver ses proches autant que
possible. En effet, il avait emporté son arme démontée, encore emballée dans
des sachets en plastique, et avait quitté le domicile familial en voiture
jusqu'à un lieu isolé. Là, il y avait monté son arme et mis fin à ses jours en
se couchant sur son fusil. Cette manière de procéder dénotait le souci
d'épargner à sa famille la découverte de son corps en rentrant du travail ou de
l'école. La position du corps comme celle du fusil, soit une arme proche de la
tête, avaient probablement été dictées par la volonté de garantir que le tir
fût précis, pour être sûr d'être mortellement atteint. Pour la juridiction
cantonale, ces éléments sont difficilement compatibles avec l'hypothèse d'une
incapacité de discernement. Dans ce contexte également, le fait que l'assuré
n'avait pas annulé des rendez-vous qu'il avait dans la journée du 15 mars 2012
ou dans les jours suivants, ou encore le fait d'avoir planifié des vacances et
acheté des billets d'avion ainsi que réservé une voiture de location pour ces
vacances, le 6 mars 2012, reflétaient le caractère fluctuant de l'humeur de
l'assuré pendant la période ayant précédé son décès, mais ne traduisaient pas
une incohérence indiquant que son suicide eût été commis en l'absence de
capacité de discernement. L'envoi de son curriculum vitae à deux employeurs
entre 7h et 8h le matin même du 15 mars 2012 permettait tout au plus de
conclure qu'il n'avait pas encore, à ce moment-là, alors qu'il était encore
entouré des siens ou que ces derniers venaient de partir, d'idées suicidaires.
Qu'il ait ensuite subi, dans la matinée, une baisse de moral qui l'a conduit à
mettre fin à ses jours ne permettait pas, toujours selon les premiers juges, de
conclure à un acte commis en l'absence de toute capacité de discernement.

2.3.2. Invoquant une violation du principe inquisitoire et du principe de la
libre appréciation des preuves inscrit à l'art. 61 let. c LPGA, la recourante
reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir établi les faits
déterminants de la cause et de ne pas avoir administré les preuves nécessaires,
en ce sens que les premiers juges n'ont pas examiné la capacité de discernement
de B.________, respectivement l'incidence des médicaments pris par ce dernier
sur sa capacité de discernement au moment de son suicide. La mise en oeuvre
d'une expertise médicale visant à établir ces faits était dès lors nécessaire.
La recourante reproche en outre à la juridiction cantonale de ne pas avoir
ordonné la production du dossier médical complet de son défunt mari.

2.3.3. Savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un
état d'incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de
la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d'assurances
sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits,
celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (arrêt 8C_916/2011 du 8 du
janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n'existe donc pas un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

2.3.4. S'il est vrai que le docteur D.________ a parlé, à propos des
changements incontrôlables d'humeur de l'assuré, de "dépersonnalisation" et de
"déréalisation", en ce sens que son patient avait l'impression qu'il n'était ou
ne se reconnaissait pas lui-même par moments, il a cependant précisé n'avoir
pas personnellement observé de signes de dépersonnalisation, en ce sens qu'il
n'a pas constaté d'état psychotique aigu ou décompensé, son patient lui
semblant bien ancré dans la réalité. A la question lui demandant si, au moment
des fluctuations négatives de l'état de santé de B.________, la capacité de
discernement de ce dernier était atteinte, le psychiatre a indiqué qu'il ne
pouvait pas répondre. Il a mentionné que lorsque l'assuré avait évoqué ses
idées suicidaires, il était en phase avec la réalité. Le docteur D.________
était incapable de se prononcer sur la capacité de discernement de l'assuré au
moment de son passage à l'acte. Comme clinicien, il ne pouvait se prononcer
qu'au moment des entretiens. Or, durant ces moments, B.________ avait
conscience des réalités et manifestait qu'il n'avait pas l'intention de se
suicider.

2.3.5. Des constatations du docteur D.________, on peut déduire que ce dernier
n'a pas constaté d'absence ou de diminution de la capacité de discernement de
l'assuré lors de ses consultations. Il n'a pas davantage rapporté d'indice
accréditant, avec une certaine plausibilité, la thèse de l'incapacité de
discernement au moment du passage à l'acte, quand bien même il n'a pas voulu se
prononcer formellement sur des faits dont il n'a pas été le témoin direct.
Indépendamment du fait qu'il est difficile, pour un expert, de poser un
diagnostic psychiatrique post mortem, on ne voit guère ce que ce dernier
pourrait apporter comme renseignements complémentaires - que ce soit avec ou
sans lien avec la prise du traitement anti-dépresseur - qui ne figurent pas
dans les avis médicaux déjà versés au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite à la requête de la recourante de mettre en oeuvre une expertise
médicale ou pharmacologique. Il ne se justifie pas non plus de requérir le
dossier médical complet de l'assuré du moment que le docteur D.________ a été
très largement entendu en audience du 28 mai 2013. On ajoutera au demeurant que
la modalité du suicide - à savoir le fait d'avoir emporté une arme démontée,
encore emballée dans des sachets en plastique, d'avoir quitté le domicile en
voiture jusqu'à un lieu isolé, d'y avoir ensuite monté son arme et mis fin à
ses jours en se couchant sur son fusil - parle plutôt en faveur de la présence
du discernement au moment du passage à l'acte. Au vu de ce qui précède, on peut
considérer avec les premiers juges, sans qu'il n'y ait lieu de compléter
l'instruction, qu'il n'est pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que l'assuré était privé, au moment déterminant, de sa capacité
de discernement.

3.

3.1. La recourante invoque par ailleurs une erreur de traitement constitutive
d'un accident commise par le docteur D.________, en tant que ce dernier n'a pas
fait hospitaliser B.________ à l'issue de la consultation du 14 mars 2012.

3.2. Selon la jurisprudence, les erreurs de traitement peuvent être
constitutives d'un accident (art. 4 LPGA) dès lors qu'il s'agit de confusions
ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice
intentionnel avec lequel personne ne comptait ni ne devait compter. Il s'agit
en principe d'atteintes survenues à l'occasion d'actes médicaux: l'acte médical
comme tel ou le traitement médicamenteux est la cause directe de l'atteinte à
la santé (pour une casuistique, voir GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in: Droit suisse
de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 344; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ
PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012,
p. 34 s.; ANDRÉ LARGIER, Schädigende medizinische Behandlung als Unfall, Zurich
2002, p. 99 ss). Il est dès lors pour le moins douteux que l'omission
d'ordonner une hospitalisation pour des motifs psychiatriques, même si elle
résulte d'une grossière erreur d'appréciation, puisse être constitutive d'un
accident en cas de suicide ultérieur du patient. En l'occurrence, le docteur
D.________ a proposé une hospitalisation à son patient pour le protéger en cas
de réapparition de ses idées suicidaires. Devant le refus de ce dernier, il a
dû procéder à une appréciation des risques encourus et l'a laissé rentrer chez
lui, non sans avoir convenu au préalable de certaines mesures de précaution
(consigne donnée au patient d'appeler le service des urgences en cas de
réapparition des idées suicidaires sans attendre une prochaine consultation
médicale; consigne donnée à l'assuré de lui téléphoner le vendredi 16 mars 2012
dans tous les cas et consigne donnée au patient de l'appeler dans une plage
horaire convenue, le 15 mars 2012, en cas de besoin). Au vu de ce qui précède,
on ne saurait quoi qu'il en soit pas parler d'une erreur grossière
d'appréciation du docteur D.________.

4. 
Le recours est mal fondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit aux dépens
qu'elle prétend (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben