Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.192/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_192/2015
                   

Arrêt du 1er mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Muriel Vautier, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 8 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité de soudeur au service de l'entreprise
B.________ SA. Il était également employé à raison de dix heures par semaine
comme nettoyeur par la société C.________ SA. Le 12 décembre 2008, il a glissé
sur du verglas et a chuté sur son côté droit. A la suite d'une IRM de l'épaule
droite réalisée le 12 janvier 2009, le docteur D.________, du Centre
hospitalier E.________, a posé le diagnostic de rupture irréparable de la
coiffe des rotateurs (sus- et infra-épineux) avec tendinopathie du long-chef du
biceps. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès
de laquelle A.________ était assuré, a pris en charge le cas.
L'assuré a bénéficié d'un traitement conservateur. Après qu'il eut séjourné à
deux reprises à la Clinique F.________, la CNA a chargé l'un de ses médecins
d'arrondissement, le docteur G.________, de procéder à un examen médical final
le 5 août 2011. Ce médecin a considéré que l'état de l'épaule droite de
A.________ correspondait, du point de vue fonctionnel, à une omarthorse de
gravité moyenne. Sur cette base, il a fixé le taux d'atteinte à l'intégrité à
10 % en se référant à la table 5 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité
selon la LAA publiée par la CNA (atteintes résultant d'arthroses). Le docteur
G.________ a également retenu que l'assuré conservait une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 17 novembre 2011, confirmée sur opposition le 4 janvier 2012,
la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité LAA de 34 % dès le 1 ^
er novembre 2011 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux
de 10 %.

B. 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 4 janvier 2012, devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. En cours de
procédure, il a communiqué au tribunal une expertise privée réalisée par le
docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 11 juin
2012). Invitée à se déterminer, la CNA a produit un avis circonstancié du
docteur I.________, de sa division de médecine des assurances, du 2 octobre
2012, confirmant le résultat auquel était parvenu son confrère, le docteur
G.________. Après avoir pris connaissance de cet avis, le docteur H.________ a
établi un rapport complémentaire (du 14 janvier 2013).
Par jugement du 8 janvier 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours
sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut, principalement, à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 25 % et, partant, au versement de dépens de
la part de la CNA pour la procédure cantonale; subsidiairement, au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Est litigieux le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée au
recourant pour les suites de l'accident du 12 décembre 2008.
Lorsque la procédure porte sur une prestation en espèces - comme c'est le cas
ici -, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Le jugement attaqué expose correctement la disposition légale sur le droit à
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA) ainsi que la
jurisprudence sur la portée des tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité publiées par la CNA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211).
La cour cantonale a suivi l'évaluation du docteur G.________ qui était
d'ailleurs confirmée par le docteur I.________. Elle a considéré que le taux
d'atteinte à l'intégrité de 25 % fixé par le docteur H.________ pour une
périarthrite scapulo-humérale dans sa forme la plus grave (selon la table 1
relative aux atteintes résultant de troubles fonctionnels des membres
supérieurs) ne se justifiait pas, étant donné que l'assuré conservait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.

4. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté le rapport d'expertise
privée. En effet, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait s'apprécier
indépendamment d'une diminution de la capacité de travail. En outre, il
ressortait de l'appréciation médicale du docteur I.________ que celui-ci
partageait finalement l'opinion du docteur H.________ puisqu'il admettait que
la fonctionnalité de l'épaule droite correspondait à une périarthrite
scapulo-humérale grave. Or cette atteinte donnait lieu, selon la table 1, à un
taux d'atteinte à l'intégrité de 25 %. Si le médecin de la CNA confirmait tout
de même le taux de 10 % posé précédemment par le docteur G.________, c'était
uniquement en considération d'une réduction découlant d'un état préexistant.
Cet aspect n'avait cependant pas du tout été discuté dans le jugement cantonal.
Les premiers juges auraient dû se rallier à l'avis du docteur H.________ ou
sinon ordonner une instruction complémentaire.

5.

5.1. La fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dépend
exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n'est d'aucune manière liée à
l'importance de l'incapacité de gain que l'atteinte en cause est susceptible ou
non d'entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221). Le motif retenu par la cour
cantonale pour écarter les conclusions de l'expert privé n'est donc pas
pertinent, comme l'a fait valoir à juste titre le recourant. Il est également
exact que le docteur I.________ s'est déclaré d'accord avec l'expert privé en
ce qui concerne la gravité de l'atteinte sous l'angle fonctionnel, s'écartant
en cela de l'appréciation du docteur G.________. Il faut encore ajouter que ces
médecins admettent tous les deux l'existence d'un état antérieur auparavant
asymptomatique à l'épaule droite, même si leurs avis respectifs s'opposent sur
l'importance de cet état antérieur. Il se pose dès lors la question s'il y a ou
non matière à réduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à ce titre.

5.2. Selon l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident (première phrase). Toutefois, en
réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne
portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).
Partant du principe que l'assurance-accidents n'intervient que pour les
conséquences des accidents, l'art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc
une réduction possible des indemnités pour atteinte à l'intégrité en cas de
lésions causées par des facteurs extérieurs à l'accident (comme un état maladif
antérieur). L'application de cette disposition suppose néanmoins que l'accident
et l'événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et
que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par
ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la seconde phrase
de l'art. 36 al. 2 LAA n'est pas applicable aux indemnités pour atteinte à
l'intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n°
6 p. 19). Il s'ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d'un
état préexistant, même si cet état n'avait aucune incidence sur la capacité de
gain de la personne assurée avant l'accident. En vertu de l'art. 47 OLAA [RS
832.202], l'ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l'intégrité,
qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en
fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé; la situation
personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en
considération.

5.3. Pour le docteur I.________, l'amyotrophie et la dégénérescence au niveau
des muscles sous-épineux et infra-épineux visibles sur l'IRM du 12 janvier 2009
permettaient d'admettre que l'assuré présentait déjà une lésion complète des
tendons de ces muscles avant l'accident. Hormis une probable lésion partielle
de la partie supérieure du tendon du muscle sous-scapulaire, cet événement
n'avait donc pas provoqué de lésions structurelles aiguës. Tout au plus
était-il responsable d'un état séquellaire découlant d'une capsulite rétractile
qui était venue compliquer la lésion préexistante. Cet état séquellaire restait
cependant marginal par rapport à l'état antérieur, raison pour laquelle le
docteur I.________ a conclu que le taux de 25 % devait être réduit au moins des
deux tiers.

Le docteur H.________ conteste ce point de vue, exposant que la problématique
d'une capsulite rétractile avait été diagnostiquée chez l'assuré deux mois et
demi après l'accident et que dans les suites immédiates de celui-ci, les
symptômes manifestés par l'assuré avaient été ceux d'une déchirure massive de
la coiffe. A son avis, il n'était médicalement pas possible d'imaginer, à
supposer exact le postulat du médecin de la CNA, que l'assuré ait pu être
asymptomatique tout en travaillant à plein temps comme soudeur et
accessoirement comme nettoyeur. En effet, les patients qui ont une déchirure
asymptomatique de la coiffe présentaient une perturbation de la fonction et
souvent une perte de force de leur épaule. Ce n'était pas le cas pour les
déchirures minimes. De plus, des études avaient montré que les déchirures
asymptomatiques devenaient symptomatiques quand il y avait une extension de la
déchirure, et que la taille moyenne des déchirures symptomatiques était de 30 %
plus élevée que celles des déchirures asymptomatiques. Enfin, un traumatisme
axial ascendant comme celui survenu chez l'assuré était adéquat pour provoquer
une déchirure traumatique de la coiffe ou, pour le moins, une extension
traumatique d'une ancienne déchirure. Aussi, le docteur H.________ a-t-il
conclu que l'événement accidentel était la cause nettement prépondérante de
l'état actuel de l'épaule droite de l'assuré.
Devant une telle divergence d'opinions quant au rôle joué par l'accident,
respectivement par l'état antérieur, dans la survenance de l'atteinte à la
santé constatée chez l'assuré (correspondant à une périarthrite
scapulo-humérale grave), il n'est pas possible de trancher la question de la
réduction éventuelle de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

5.4. Il convient par conséquent de retourner la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ce point
sous la forme d'une expertise judiciaire, et se prononce à nouveau sur le taux
de l'indemnité pour atteinte à laquelle le recourant a droit.
Dans cette mesure le recours se révèle bien fondé.

6. 
L'intimée, qui succombe, doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois du 8 janvier 2015 est annulé en tant
qu'il concerne le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La cause est
renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Le
recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1 ^er mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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