Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.179/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_179/2015

Arrêt du 7 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 février
2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, né en 1949, marié, est bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er avril 2014. Il perçoit
des prestations cantonales complémentaires à l'AVS et des prestations d'aide
sociale.

2. 
Par décision du 19 août 2014, le Service des prestations complémentaires du
canton de Genève (ci-après: le SPC) a recalculé les prestations d'aide sociale
allouées à A.________ et diminué l'aide financière mensuelle à 501 fr. (au lieu
de 654 fr. auparavant) avec effet au 1er septembre 2014.
Cette décision faisait suite à une lettre circulaire que le SPC a envoyée à
tous les bénéficiaires de l'aide sociale concernant le montant du supplément
d'intégration. Il y était indiqué qu'en date du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat
avait adopté une modification du règlement d'exécution de la loi [du canton de
Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007
(RIASI; RSGE J 4 04.01), à teneur de laquelle le supplément d'intégration
mensuel accordé aux rentiers AVS ou AI se réduisait de 300 fr. à 200 fr. dès le
1er septembre 2014.

3. 
Par lettre du 9 septembre 2014, A.________ a demandé au SPC de surseoir à la
réduction du supplément d'intégration. Il a également fait valoir qu'il
souffrait de diabète, ce qui lui occasionnait des frais supplémentaires dont il
y avait lieu de tenir compte.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2014, le SPC a maintenu les termes de
sa précédente décision. Il a indiqué qu'en l'absence de disposition
transitoire, la modification règlementaire s'appliquait sans réserve à tous les
dossiers en cours dès son entrée en vigueur. Pour le surplus, il a confirmé le
montant des éléments retenus dans le calcul des prestations d'aide sociale de
l'intéressé, soit notamment, pour deux personnes, 1'495 fr. au titre de forfait
mensuel pour l'entretien en vertu de l'art. 2 al. 1 RIASI (977 fr. x 1.53) et
306 fr. au titre de supplément d'intégration selon l'art. 7A al. 2 let. b RIASI
(200 fr. x 1.53).

4. 
Saisie d'un recours dirigé contre cette dernière décision, la Chambre
administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a
rejeté, par jugement du 3 février 2015.

5. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

6. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

7. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

8. 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ne peut revoir les
questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur
cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris
de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a
contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la
partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit
constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).

9. 
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et
l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04) et plus
particulièrement sur son règlement d'exécution (RIASI).

En bref, les juges cantonaux ont retenu, après avoir revu les éléments
déterminants pris en compte par le SPC dans son calcul que celui-ci avait
correctement appliqué les dispositions légales et règlementaires. Ils ont
notamment estimé que A.________ ne pouvait prétendre la prestation
circonstancielle accordée en cas de régime alimentaire particulier prévue par
l'art. 5 al. 2 RIASI. En effet, il ressortait de l'attestation médicale
produite que celui-ci souffrait d'un diabète mais non pas qu'il devait se
soumettre à un régime alimentaire particulier générant des frais
supplémentaires comme l'exigeait la disposition réglementaire en question. En
tant que l'intéressé s'était également plaint de ne pas recevoir le montant qui
lui était dû sur son compte postal, les juges cantonaux ont renvoyé celui-ci à
s'adresser directement au SPC, cette question se rapportant aux modalités
d'exécution de la décision litigieuse et non pas à l'établissement du droit.

10. 
En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se contente essentiellement de
reprendre les éléments de calcul figurant dans le jugement attaqué sans rien y
ajouter. En ce qui concerne plus particulièrement le refus d'octroi de la
prestation circonstancielle, il ne fait que répéter qu'une personne souffrant
de diabète est tenue de prendre des compléments alimentaires, ce qui augmente
les coûts liés à l'alimentation. En outre, il se plaint à nouveau de ne pas
percevoir le montant de l'aide financière qui lui a été reconnu par le SPC. Ce
faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'acte attaqué serait
contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente
seraient inexactes. De plus, il n'invoque aucune garantie de droit
constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42
al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

11. 
Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 7 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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