Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.174/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_174/2015

Arrêt du 11 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Amandine Torrent, avocate, 1003 Lausanne,
recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1993, a présenté une demande tendant à l'octroi d'une
indemnité de chômage à partir du 23 septembre 2013 en indiquant être disposée à
travailler à raison de 70 % d'une activité à plein temps. Elle exposait avoir
travaillé au service de la société B.________ SA du 15 août 2011 au 31 août
2012 dans le cadre d'un contrat de durée déterminée. En outre, elle a répondu
affirmativement à la question de savoir si elle n'avait pas été partie à un
rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d'une
formation scolaire. A l'appui de sa demande de prestations, elle a produit une
attestation d'inscription du 18 juin 2012 et une attestation annuelle du 17
septembre 2013 délivrées par la Haute Ecole C.________. La première attestation
indiquait que l'intéressée était inscrite pour la rentrée académique du 18
septembre 2012 en vue de suivre une formation à plein temps en économie
d'entreprise (" Bachelor of Science HES-SO "). La seconde attestait la
poursuite de la formation à plein temps du 17 septembre 2013 au 14 septembre
2014.
Après avoir requis des renseignements complémentaires sur le point de savoir si
la requérante était en mesure d'exercer une activité à un taux de 70 % d'une
occupation à plein temps tout en suivant sa formation, le Service de l'emploi
du canton de Vaud a informé la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud
(ci-après: la caisse) que l'intéressée était apte au placement (lettre du 20
novembre 2013).
Par décision du 2 décembre 2013, confirmée sur opposition le 18 mars 2014, la
caisse a nié le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage. Elle a
considéré qu'elle justifiait d'une période de cotisation de seulement 11 mois
et 8,4 jours durant le délai-cadre de cotisation (du 23 septembre 2011 au 22
septembre 2013). Quant à la période de formation à plein temps (du 18 septembre
2012 au 16 septembre 2013), elle était insuffisante pour justifier la
libération des conditions relatives à la période de cotisation.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 30
janvier 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant à ce que le
jugement cantonal et la décision sur opposition soient réformés en ce sens
qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage à compter du 23
septembre 2013, subsidiairement, qu'ils soient annulés et la cause renvoyée à
la caisse pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens.
La caisse intimée, la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante est libérée des
conditions relatives à la période de cotisation en raison de la formation
scolaire suivie à la Haute Ecole C.________ (art. 14 al. 1 let. a LACI [RS
837.0]). En effet, elle ne remet pas en cause le point de vue de la cour
cantonale, selon lequel les conditions relatives à la période de cotisation, à
savoir l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au
moins durant le délai-cadre applicable (art. 13 al. 1 LACI), ne sont pas
réalisées.

3. 
Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré. Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant
plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et,
partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation,
notamment parce qu'elles suivaient une formation scolaire, accomplissaient une
reconversion ou un perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles
aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a
LACI).
Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la
période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité
exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs
énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré
d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 130 V 229 consid. 1.2.3 p.
231 s.; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ^ème édition 2016, n. 234
p. 2335; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n.
15 ad art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le
législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas
d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un
laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une
activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au
moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1).

4.

4.1. La cour cantonale a considéré que la première année du cursus de formation
de la recourante auprès de la Haute Ecole C.________, qui avait débuté le 18
septembre 2012 et avait pris fin le 16 septembre 2013, constituait une
formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Toutefois, comme elle avait
duré un peu moins de douze mois, cette formation ne libérait pas l'intéressée
des conditions relatives à la période de cotisation.
Quant à la seconde année de formation à la Haute Ecole C.________, qui avait
débuté le 17 septembre 2013 et avait pris fin le 14 septembre 2014, elle
n'occupait pas la recourante à plein temps. La cour cantonale a retenu, en
effet, qu'il s'agissait pour l'intéressée d'une répétition partielle de la
première année de formation qui comprenait seulement deux modules - dans
lesquels elle avait subi un échec - composés de quatre unités pour le premier
et de deux unités pour le second. Aussi cette seconde année de formation à la
Haute Ecole C.________ n'empêchait-elle pas la recourante d'exercer une
activité à temps partiel, de sorte qu'elle ne constituait pas une formation au
sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI ni, partant, un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation.

4.2. La recourante invoque un arrêt ATF 112 V 237 qui concernait un assuré
travaillant à raison de 50 % d'une activité à plein temps et consacrant le
reste de son temps disponible à une formation universitaire. Ayant mis un terme
à ses études et n'étant pas parvenu à reprendre un emploi à plein temps, il
avait demandé à bénéficier d'une indemnité journalière pour chômage partiel.
Selon l'ancien Tribunal fédéral des assurances, il y avait lieu, dans ce cas,
de distinguer clairement - au terme des études - les deux temps partiels et,
pour la partie " chômée ", de considérer l'intéressé comme un chômeur complet;
c'était par rapport à une telle situation qu'il convenait d'examiner si les
conditions alternatives des art. 13 et 14 LACI étaient réalisées (consid. 2c p.
240 s.). Constatant que l'assuré, dans le cas particulier, ne satisfaisait pas
à l'exigence de l'art. 13 LACI en ce qui concerne le temps partiel " chômé ",
le Tribunal fédéral des assurances a considéré, en revanche, que l'intéressé
satisfaisait à la condition de l'art. 14 al. 1 let. a LACI pour le temps
consacré à ses études et qu'il était ainsi libéré des conditions relatives à la
période de cotisation (consid. 3 p. 241).
Se référant à cette jurisprudence, la recourante fait valoir que durant sa
seconde année de formation, elle était empêchée de travailler à tout le moins à
30 %, raison pour laquelle, au demeurant, elle a requis une indemnité de
chômage en indiquant qu'elle recherchait un emploi à 70 %. Aussi fait-elle
valoir que si elle ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 13 al. 1 LACI pour
le temps partiel " chômé " (70 %) en raison du défaut d'une activité soumise à
cotisation durant douze mois au moins, en revanche les conditions de l'art. 14
al. 1 let. a LACI sont réalisées pour le temps partiel (30 %) qu'elle a
consacré à ses études, dès lors qu'elle était en formation à temps complet du
18 septembre 2012 au 16 septembre 2013, puis à temps partiel du 17 septembre
2013 au 14 septembre 2014. La recourante infère de cela qu'elle justifie de la
libération des conditions relatives à la période de cotisation pour la part
consacrée à ses études.

5.

5.1. En l'occurrence, l'arrêt ATF 112 V 237 invoqué par la recourante a été
remis en cause par la jurisprudence rendue postérieurement, dans la mesure où
il ne tenait pas suffisamment compte des principes de causalité entre le
non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans
la loi, d'une part, et de primauté de la période de cotisation sur la
libération des conditions relatives à ladite période, d'autre part (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 27/97 du 19 mai 1998 consid. 2d, in SVR 1999
Alv n° 7 p. 19). Or, la causalité ne peut être reconnue que s'il n'est pas
possible ni raisonnablement exigible, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14
al. 1 let. a à c LACI, que l'assuré exerce une activité soumise à cotisation,
même à temps partiel (cf. consid. 3).

5.2. En l'espèce, il est vrai que du 18 septembre 2012 au 22 septembre 2013,
fin du délai-cadre de cotisation, l'intéressée a suivi, durant plus de douze
mois, une formation correspondant à tout le moins à un taux d'occupation de 30
%. Cependant, cet état de fait ne suffit pas pour retenir un motif de
libération des conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'à
partir du 17 septembre 2013, début de la seconde année de formation à la Haute
Ecole C.________, il était possible à la recourante d'exercer une activité
soumise à cotisation à temps partiel, ce qu'elle n'a pas fait. Etant donné le
principe de primauté de la période de cotisation sur la libération des
conditions relatives à ladite période, l'intéressée ne saurait donc se
prévaloir du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI en raison
de la formation scolaire suivie à la Haute Ecole C.________. Dans la mesure où,
par ailleurs, les conditions relatives à la période de cotisation, à savoir
l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins
durant le délai-cadre applicable (art. 13 al. 1 LACI), ne sont pas réalisées,
la recourante n'a pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage
(art. 8 al. 1 let. e LACI).
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 11 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben