Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.159/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_159/2015

Arrêt du 29 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Afshin Salamian, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (allocation de retour en emploi; restitution),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 20 janvier 2015.

Faits :

A. 
B.________, née en 1976, a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. En
février 2013, elle a été engagée par la société A.________ SA en qualité de
"responsable développement marketing et communication" à compter du 5 mars
suivant. Les parties au contrat de travail ont déposé une demande d'allocations
de retour en emploi (ARE) auprès de l'Office cantonal de l'emploi de la
République et canton de Genève (ci-après: l'OCE). Selon le formulaire de
demande, signé par l'employeur, celui-ci "s'engage à conclure avec l'employée
un contrat de travail à durée indéterminée [...]. A l'issue de la période
d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant la période de l'ARE
ou dans les 3 mois suivants que sur présentation de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO". Par décision du 11 mars 2013, l'OCE a accepté la demande et
indiqué notamment que les allocations seraient versées pour une durée allant du
5 mars 2013 au 4 mars 2014.

 Par lettre du 7 novembre 2013, A.________ SA a résilié les rapports de travail
la liant à B.________, avec effet au 4 mars 2014. En réponse à un courrier de
l'OCE, la société a précisé par lettre du 30 avril 2014 que le licenciement
était uniquement motivé par des raisons économiques et que l'échéance avait été
fixée au 4 mars 2014 "afin de respecter le délai de l'ARE". Par décision du 17
juin 2014, confirmée sur opposition le 12 septembre suivant, l'OCE a demandé à
l'employeur le remboursement de la totalité des allocations perçues, soit
45'000 fr. En résumé, il a considéré que l'employeur avait contrevenu à son
obligation de ne pas licencier B.________ pendant la durée de la mesure et
qu'aucun juste motif de licenciement n'avait été invoqué.

B. 
Par jugement du 20 janvier 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
la société contre la décision sur opposition.

C. 
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation en concluant principalement à
l'annulation des décisions de l'OCE des 17 juin et 12 septembre 2014.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente,
pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

 L'OCE conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

 Le 4 mai 2015, A.________ SA a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux, ainsi que celle des dispositions de droit cantonal, que si
ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels
ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3. 
Aux termes de l'art. 30 al. 1, première phrase, de la loi [de la République et
canton de Genève] du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LMC; RSG J 2 20),
les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent
bénéficier d'une allocation de retour en emploi s'ils retrouvent un travail
salarié auprès d'une entreprise active en Suisse. L'allocation de retour en
emploi est versée pendant une durée de 12 mois consécutifs au maximum pour les
chômeurs de moins de 50 ans au moment du dépôt de la demande (art. 35 al. 1
let. a LMC). L'autorité compétente verse l'allocation de retour en emploi sous
forme d'une participation au salaire (art. 36 al. 1 LMC). L'allocation est
versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations
usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la
part du travailleur (art. 36 al. 3 LMC).

 Selon l'art. 32 LMC, l'octroi de la mesure est subordonné à la production,
avant la prise d'emploi, d'un contrat de travail à durée indéterminée (al. 1).
Si l'employeur met un terme au contrat de travail avant la fin de la durée
totale de la mesure au sens de l'article 35, il est tenu de restituer à l'Etat
la participation au salaire reçue. Sont réservés les cas de résiliation
immédiate du contrat de travail pour justes motifs au sens de l'article 337 du
code des obligations (al. 2).

4. 
La recourante se prévaut de son droit à la protection de la bonne foi (art. 5
al. 3 Cst. et 9 Cst.) en lien avec un établissement inexact des faits par la
juridiction cantonale (art. 97 al. 1 LTF). Elle fait valoir qu'elle avait déjà
informé l'intimé des raisons du licenciement dans un courriel du 5 novembre
2013, et non en avril 2014 seulement, comme l'auraient retenu les premiers
juges. Cela étant, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'OCE
n'a pas adopté de comportement contradictoire en continuant de verser les
allocations jusqu'en mars 2014, devrait être réexaminé à la lumière de l'état
de fait corrigé. A cet égard, elle soutient qu'elle a fait preuve de diligence
et de transparence, et que l'inaction et le mutisme de l'intimé suite à son
courriel du 5 novembre 2013, lui permettaient de conclure de bonne foi à la
régularité de sa situation. Par ailleurs, la société soutient que sans
l'allocation elle n'aurait pas été en mesure de maintenir le poste jusqu'au
mois de mars 2014.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

 Il ressort effectivement des pièces versées au dossier que la recourante avait
adressé un courriel à l'intimé le 5 novembre 2013, dans lequel elle indiquait
expressément les motifs de licenciement de B.________, à savoir la suppression
du poste pour des raisons économiques. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas la
réception de ce message dans sa réponse au recours du 30 avril 2015. Cela
étant, la rectification demandée n'a pas d'incidence sur l'issue du litige,
comme on le verra.

5.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts
cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État,
consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les
arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines
conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris
sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 p. 27; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73).

 En l'espèce, la recourante ne saurait tirer argument du silence de l'intimé,
suite au courriel du 5 novembre 2013. En effet, elle était dûment informée des
conditions auxquelles l'octroi de l'ARE était subordonné. La décision du 11
mars 2013 renvoie aux dispositions applicables de la LMC et de son règlement
d'exécution. Quant au formulaire de demande d'allocations, il indique
expressément que l'employeur ne doit pas résilier le contrat de travail pendant
la période de l'ARE ou les trois mois suivants. Par ailleurs, le total des
allocations versées jusqu'en novembre 2013 représentait 39'975 fr. 80 (novembre
compris). Même si à ce moment l'OCE avait cessé de verser les allocations
restantes, la société aurait tout de même été tenue de restituer les
prestations déjà reçues et de payer l'intégralité du salaire de l'employée
jusqu'au terme du délai de congé. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles
dispositions elle aurait prises, qu'elle ne pouvait modifier sans subir de
préjudice, en raison de l'absence de réaction de l'OCE à son courriel du 5
novembre 2013. La recourante ne dit d'ailleurs rien à ce sujet (cf. art. 106
al. 2 LTF). Par conséquent, le grief soulevé doit être écarté.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué, qui confirme la décision de
restitution, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 29 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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