Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.153/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_153/2015
                   

Arrêt du 3 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

1. Mutuel Assurances SA,
Service juridique, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
2. Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15,
1007 Lausanne,
intimées.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de maître de dessin auprès d'un établissement
scolaire secondaire. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse vaudoise (ci-après: la Caisse), à
laquelle a succédé Mutuel Assurances SA (ci-après: Mutuel Assurances), ainsi
qu'auprès de La Suisse, Société d'assurances contre les accidents (ci-après: La
Suisse), à laquelle a succédé Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana). En
vertu d'un contrat de collaboration passé le 19 septembre 1983, la Caisse
(alors Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents)
et La Suisse, la Caisse garantissait les prestations de courte durée, notamment
les frais de traitement et les indemnités journalières, alors que La Suisse
garantissait les rentes d'invalidité et les indemnités pour atteinte à
l'intégrité.
Le 8 octobre 2002, l'employeur a adressé à la Caisse une déclaration
d'accident-bagatelle indiquant que l'assuré avait fait une chute le 12
septembre précédent en essayant de fermer une fenêtre et s'était blessé à la
hanche, au bras et au genou droits. Le docteur B.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une déchirure et une désinsertion de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture complète du tendon du
biceps (rapport du 6 mars 2003). Le 5 novembre 2002, ce médecin a procédé à une
arthroscopie de l'épaule droite. L'intéressé a repris son travail le 3 mars
2003.
Par décision du 11 avril 2003, confirmée sur opposition le 7 août 2006, la
Caisse a supprimé le droit de l'assuré à des prestations à compter du 31
octobre 2002, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre les troubles
de l'épaule droite subsistant après cette date et l'événement du 12 septembre
2002.
Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que la
Caisse est tenue de prendre en charge les suites de l'accident au-delà du 31
octobre 2002 sur le plan orthopédique. Par ailleurs, elle a annulé ladite
décision en tant qu'elle concernait l'aspect neurologique et a renvoyé la cause
à la Caisse pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 1 ^
er octobre 2009).

Après avoir complété l'instruction, Mutuel Assurances a rendu une décision le
10 juillet 2012, confirmée sur opposition le 19 février 2013, par laquelle elle
a supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière à dater du 3 mars
2003.

B. 
L'assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud en concluant au maintien, à charge de Mutuel Assurances, de
son droit à l'indemnité journalière pour la période du 1 ^er mars 2004 au 31
décembre 2011 et à l'octroi, à charge de Helsana, d'une rente d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 80 %, à partir du 1 ^er janvier
2012, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux
de 40 %. En outre, il demandait à la cour cantonale de constater que Mutuel
Assurances et Helsana étaient solidairement responsables du remboursement des
frais encourus par lui pour avis et traitements médicaux en relation avec le
litige.
Par jugement du 21 janvier 2015, la cour cantonale a déclaré irrecevables les
conclusions du recours tendant à l'octroi par Helsana d'une rente d'invalidité
et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi que les conclusions
relatives à la prise en charge des notes d'honoraires des médecins consultés.
Par ailleurs, elle a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la
suppression par Mutuel Assurances de l'indemnité journalière à compter du 3
mars 2003.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant à titre principal ses conclusions déposées en instance cantonale.
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause "aux instances inférieures"
pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais
et dépens.
Mutuel Assurances conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
Helsana demande la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il déclare
irrecevables les conclusions formées contre elle. La cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Par un premier moyen, le recourant critique le jugement attaqué en tant
que la cour cantonale a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'octroi
par Helsana d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, motif pris de l'absence, sur ces points, d'une décision sujette à
recours et d'un déni de justice. Il allègue qu'aucune délégation de pouvoirs
n'a été faite par Helsana en faveur de Mutuel Assurances. D'ailleurs, il n'a
pas été averti d'un accord entre les deux assureurs et encore moins de sa
teneur. Au demeurant, un tel accord doit être qualifié de  res inter alios acta
. C'est pourquoi rien ne permettait de se convaincre que l'un des assureurs
aurait eu, à un certain stade, le pouvoir d'engager l'autre. Par ailleurs, le
recourant conteste l'argument de la cour cantonale relatif à l'absence d'une
décision sujette à recours concernant le droit éventuel à une rente
d'invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il soutient
qu'en refusant l'octroi de "toutes prestations" au-delà du 3 mars 2003, Mutuel
Assurances a implicitement statué sur la date de la stabilisation médicale, de
sorte que sa décision est matériellement erronée. Aussi n'est-il pas possible
de nier l'existence d'une décision.

2.2. Ces griefs sont mal fondés. Sous le couvert du grief de constatation
incomplète des faits pertinents (art. 97 al. 2 LTF), le recourant focalise son
argumentation sur le fait que le contrat de collaboration entre les deux
assureurs ne lui est pas opposable. Ce faisant, il oublie que la décision sur
opposition litigieuse ne supprime pas le droit à "toutes prestations" au-delà
du 3 mars 2003 mais vise exclusivement l'indemnité journalière. En tout état de
cause, ce contrat de collaboration ne change rien au fait que l'objet de la
contestation est défini par la décision sur opposition, de sorte que la cour
cantonale était fondée à refuser d'entrer en matière sur les conclusions du
recourant tendant à l'octroi par Helsana d'une rente d'invalidité et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, on peine à saisir la
pertinence de l'argument selon lequel une décision sujette à recours aurait été
rendue concernant les prestations susmentionnées, motif pris que la suppression
de l'indemnité journalière à dater du 3 mars 2003 aurait pour effet de fixer la
date de stabilisation médicale. Insuffisamment motivé, ce grief n'est dès lors
pas admissible (art. 42 al. 2 LTF).

3.

3.1. Se référant au jugement de la cour cantonale du 1er octobre 2009, le
recourant soutient, par un deuxième moyen, qu'il y a force de chose jugée sur
la question de la causalité en ce qui concerne les atteintes orthopédiques.
Aussi trouve-t-il surprenant que dans le jugement attaqué, la même cour se
consacre dans des pages entières à l'examen du lien de causalité, alors que
seul l'aspect neurologique devait faire l'objet d'une instruction. Dans ces
conditions, l'atteinte dégénérative, sous la forme d'une arthrose, attestée par
le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport
d'expertise du 11 février 2011), n'était pas pertinente et, partant, ne suffit
pas à renverser le jugement du 1er octobre 2009. D'ailleurs, Helsana ne
partageait pas le point de vue de Mutuel Assurances puisqu'elle a proposé une
transaction à l'assuré, ce qui démontre bien un "cafouillage" entre les
assureurs qui ne collaboraient pas et ne présentaient aucune apparence d'un
accord passé entre elles.

3.2. Ce moyen est mal fondé. Dans son jugement du 1er octobre 2009, la cour
cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les
troubles de nature orthopédique subsistant après le 31 octobre 2002. Toutefois,
cela ne présage en rien quant à l'existence d'un tel lien entre cet événement
et les troubles persistant après le 3 mars 2003. Par ailleurs, les critiques
toutes générales dirigées contre les conclusions de l'expert C.________ ne
reposent sur aucun élément objectif et ne sont pas de nature à mettre en cause
le point de vue de la juridiction précédente.

4. 
Par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la
conclusion - déclarée irrecevable par la cour cantonale - tendant à ce que
Mutuel Assurances et Helsana soient tenues pour responsables solidaires du
remboursement des frais encourus pour avis et traitements médicaux en relation
avec le litige. Aussi cette conclusion n'est-elle pas recevable (art. 42 al. 2
LTF).

5. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et il n'est pas
nécessaire de compléter l'instruction, comme le demande le recourant. Le
recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).
Les intimées ne peuvent se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 3 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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