Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.14/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_14/2015
                   

Arrêt du 18 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
intimé,

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey
5, 1014 Lausanne.

Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement; perte de travail),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2014.

Faits :

A. 
A.________, titulaire d'un diplôme d'économiste d'entreprise HES, s'est inscrit
comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de U.________
le 12 juillet 2013, en indiquant rechercher un travail à plein temps.

 Le 29 août 2013, l'assuré s'est inscrit, de sa propre initiative et à ses
frais, à une formation de spécialiste en marketing du luxe, laquelle a débuté
le 30 septembre 2013 et s'est achevée le 27 juin 2014. Entre-temps, l'assuré a
été engagé en qualité de "regional promotion manager" au service de la société
B.________ SA à compter du mois de mars 2014 à un taux d'activité de 100 %.

 Par décision du 1 ^er novembre 2013, confirmée sur opposition de l'assuré et
du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) le 17 février 2014, le Service de
l'emploi du canton de Vaud (si-après: le SE) a reconnu l'assuré apte au
placement pour une disponibilité à l'emploi de 90 %, à compter du 29 août 2013.

B. 
Par jugement du 20 novembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le SECO et a
confirmé la décision sur opposition du 17 février 2014.

C. 
Le SECO forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en
concluant à l'annulation de la décision sur opposition, sous suite de frais et
dépens.

 Le SE et l'assuré concluent au rejet du recours, tandis que la juridiction
cantonale renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le
recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un
des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.

1.2. Les conclusions du recourant sur le fond, tendant uniquement à
l'annulation de la décision sur opposition, devraient en principe être
déclarées irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès
de la cour cantonale (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543 et la référence). Il y
a lieu, toutefois, de les interpréter selon le principe de la bonne foi et de
considérer que le recourant conclut en réalité à l'annulation du jugement
attaqué et à ce que l'assuré soit reconnu apte au placement pour une
disponibilité à l'emploi de 60 %.

1.3. A l'appui de son recours, le SECO reprend pour une large part la critique
et les calculs qu'il a présentés devant la juridiction cantonale sans indiquer
en quoi les motifs de l'arrêt entrepris méconnaissent le droit. Un tel procédé
est en principe inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II
244 consid. 2.3 p. 246 s.). Le point de savoir si le recours remplit les
exigences légales de motivation peut toutefois demeurer indécis car, ainsi
qu'on le verra, il est de toute façon mal fondé.

2. 
Le litige porte sur la perte de travail subie par l'assuré, l'aptitude au
placement de celui-ci n'étant pas remise en cause.

3. 
Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu'il est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI [RS 837.0]). L'aptitude au
placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des
situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par
exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des
conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un
travail à temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de
travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), il convient en effet non pas
d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100
%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement
de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95
consid. 5.1 p. 97; 126 V 124 consid. 2 p. 126; 125 V 51 consid. 6a p. 58).
C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il
faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou
ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126 précité).

4.

4.1. Selon la juridiction précédente, la formation entreprise a requis un total
de 450 heures de travail réparties sur 39 semaines. L'autorité cantonale a
constaté que hormis une semaine intensive de cours en début de formation,
ceux-ci étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux. Elle
a donc considéré qu'un employé à temps complet était vraisemblablement en
mesure de suivre la formation en question, pour autant que son employeur
consente à l'exercice d'un horaire modulable. En effet, dans cette hypothèse,
une activité lucrative exercée à temps complet (42 heures par semaine) mais à
raison de quatre jours hebdomadaires au lieu de cinq une semaine sur deux,
représentait un horaire quotidien moyen d'un peu plus de neuf heures,
auxquelles s'ajoutaient chaque semaine environ onze heures et demie consacrées
à la formation (450 heures / 39 semaines) réparties en soirée et durant le
week-end. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'un tel arrangement avec
l'employeur ne pouvait toutefois pas être retenu, et que la disponibilité à
l'emploi de l'assuré devait par conséquent être limitée à un taux d'activité de
90 %.

4.2. Le recourant soutient que le raisonnement de l'autorité précédente et de
l'intimé ne permet pas de déterminer le temps pendant lequel l'assuré est
effectivement occupé par sa formation et de considérer avec certitude qu'il est
en mesure de travailler en parallèle à un taux d'activité de 90 %. Selon ses
calculs, la formation représenterait en moyenne 16 heures de travail par
semaine. Cela laisserait à l'assuré environ 26 heures hebdomadaires disponibles
pour une activité professionnelle, compte tenu d'une semaine de 42 heures de
travail, soit une disponibilité à l'emploi de 60 % seulement.

4.3. Le grief est mal fondé. En effet, dans la mesure où - selon les
constatations de l'autorité cantonale qui lient le Tribunal fédéral - les cours
étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux, l'assuré
était en mesure d'exercer une activité professionnelle à un taux de 90 %.
Lorsque - comme en l'espèce - les heures de travail liées à une formation en
cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le weekend, elles n'ont pas à
être déduites du temps disponible pour une activité lucrative. Retenir le
contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de
formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur
place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité. Dans ces
conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que
l'assuré était disponible à l'emploi, pour un taux d'activité de 90 %.

5. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

6. 
Bien qu'il succombe, le recourant ne peut se voir imposer des frais de justice
(art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'emploi du canton
de Vaud, Instance Juridique Chômage et à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 18 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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