Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.142/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_142/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Centre social régional de V.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois,
du 19 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, né en 1964, est bénéficiaire du revenu d'insertion depuis le 1 ^
er janvier 2006. En décembre 2007, il a emménagé avec sa concubine B.________,
avec laquelle il a eu une fille, née en novembre 2007. Le couple a déposé une
demande de revenu d'insertion qui a été acceptée par le Centre social régional
de V.________ (CSR) par décision du 4 décembre 2007. A.________ et B.________
se sont séparés en juillet 2009. A partir du 1 ^er août 2009, le prénommé a de
nouveau perçu un forfait pour personne seule.

2. 
En 2011, la direction du CSR a ouvert une enquête sur B.________, qui a révélé
l'existence de deux comptes bancaires dont elle était seule titulaire et sur
lesquels figuraient, entre décembre 2007 et décembre 2008, des revenus non
déclarés totalisant 4'230 fr. (dont une prime de naissance de 1'550 fr.).
Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision à l'encontre de A.________ par
laquelle il lui a réclamé la restitution du montant de 4'230 fr. au titre de
revenu d'insertion indûment touché durant sa relation de concubinage avec
B.________, et prononcé une sanction consistant en une réduction de 25 % de son
forfait pendant deux mois. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et
d'aide sociale (SPAS) l'a écarté dans une nouvelle décision du 14 juillet 2014.

3. 
A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois, qui a partiellement admis son recours
(jugement du 19 janvier 2015).
Les juges cantonaux ont partiellement annulé la décision du SPAS en ce sens que
la cause est renvoyée au CSR pour complément d'instruction concernant
l'obligation de restituer le montant de 2'680 fr. et nouvelle décision au sens
des considérants; ils l'ont confirmée en tant qu'elle a trait à l'obligation de
restituer le montant de 1'550 fr.

4. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. 

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

7. 
Le jugement attaqué repose sur la loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSVD 850.051), plus particulièrement l'art. 41 al. 1 let.
a LASV. Aux termes de cette disposition, la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile.

8. 
A titre préalable, les premiers juges ont constaté une violation du droit
d'être entendu de A.________ par le CSR en tant que cette autorité a rendu sa
décision de restitution sans entendre l'intéressé, ni lui avoir donné
l'occasion de se déterminer sur les constatations mises à jour par l'enquête.
Ils ont toutefois renoncé à examiner si cette violation avait été guérie dans
la suite de la procédure vu l'issue à donner au recours.
Sur le fond, les premiers juges ont confirmé le montant de l'indu, le principe
de la restitution, et le fait que le CSR était fondé à rechercher l'un ou
l'autre des ex-concubins pour se voir rembourser cette somme. Cela étant, au vu
des explications fournies dans l'acte de recours, ils ont retenu que A.________
était de bonne foi, sauf en ce qui concernait la prime de naissance de 1'550
fr. dont il avait admis avoir eu connaissance. A cet égard, ils ont considéré
que l'affirmation, selon laquelle le CSR devait être au courant de ce versement
puisqu'il s'agissait d'une prime versée à tous les nouveaux parents, ne
suffisait pas à établir sa bonne foi et ne le dispensait pas de son devoir
d'annoncer le montant reçu à l'autorité. En conséquence, les juges cantonaux
ont entériné l'obligation de A.________ de restituer 1'550 fr., et renvoyé la
cause au CSR pour examen de la condition de la situation difficile en relation
avec le montant restant (2'680 fr.).

9. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel
(cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé
conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise
en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid.
1.4 p. 287).

10. 
En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière
claire et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).

11. 
Dans son écriture, le recourant rappelle que ses droits ont été bafoués dès
lors qu'il n'a pas pu s'exprimer avant la décision de restitution. Il soutient
qu'il ne saurait être tenu pour responsable du comportement de son
ex-concubine, qui ne lui donnait aucune information sur ses affaires. Il
s'étonne également que les premiers juges ne l'aient pas libéré de son
obligation de restituer le montant de 2'680 fr., alors qu'ils ont reconnu sa
bonne foi. Au sujet de la prime de naissance de 1'550 fr., il précise être sûr
du fait que l'assistante sociale responsable de leur dossier à l'époque était
au courant. Il se souvient qu'au cours d'un entretien dans les bureaux du CSR,
celle-ci leur avait même indiqué que cette prime, allouée à tous les couples en
situation difficile ayant un premier enfant, était versée en complément du RI,
de sorte qu'il n'était pas nécessaire de déclarer le montant reçu sur la
feuille de décompte de fin de mois.

12. 
En l'occurrence, les arguments invoqués ne suffisent pas, eu égard aux
exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF, à démontrer en quoi
la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière
arbitraire. En particulier, le recourant semble ne pas avoir compris que l'art.
41 al. 1 let. a LASV pose deux conditions pour être libéré de l'obligation de
restituer l'indu (la bonne foi et la situation difficile). Quant à son
argumentation ayant trait à la prime de naissance de 1'550 fr., elle est
largement fondée sur des allégations nouvelles qui sont irrecevables, à défaut
d'avoir été soumises aux juges de première instance. Enfin, le recourant ne
fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle. Partant, son
écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit
être déclarée irrecevable.

13. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 1 ^er septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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