Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.129/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_129/2015
                   

Arrêt du 13 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
B.________ S.A.,
agissant par son administrateur,
lui-même représenté par Me David Métille, avocat,
recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (remise),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 13 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. La société B.________ S.A. a perçu des indemnités en cas de travail réduit
à compter du mois de février 2009.

 A l'occasion d'un contrôle effectué dans les locaux de la société le 23 juin
2010, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a constaté que B.________ S.A.
ne disposait d'aucun système de contrôle du temps de travail. Aussi a-t-il
rendu une décision le 6 juillet 2010 confirmée sur opposition le 18 octobre
suivant, par laquelle il a réclamé à la société la restitution des indemnités
perçues durant la période allant de février 2009 à mai 2010, soit un total de
159'194 fr. 35.

 Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par la société contre la décision sur opposition du 18 octobre
2010.

A.b. Le 21 septembre 2011, B.________ S.A. a sollicité la remise de
l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, laquelle a été
rejetée par décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 avril 2013,
confirmée sur opposition le 7 mai 2014.

B. 
Statuant le 13 janvier 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la société et confirmé
la décision sur opposition du 7 mai 2014. En résumé, elle a considéré que
l'absence de système de contrôle du temps de présence des employés constituait
une négligence grave excluant la bonne foi de l'intéressée.

C. 
B.________ S.A. interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'admission de sa
demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités perçues de
février 2009 à mai 2010, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle
requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours.

 Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale
se réfère à son jugement et le SECO a renoncé à se déterminer.

 Le 13 mai 2015, B.________ SA a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Se fondant sur l'art. 25 al. 2 LPGA (RS 830.1), la recourante se prévaut
de la prescription de la créance. Elle soutient qu'elle est libéré de son
obligation de remboursement, dès lors qu'aucune mesure d'encaissement n'est
intervenue depuis la décision du SECO du 6 juillet 2010 ordonnant la
restitution des indemnités indues.

2.2. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais
au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît
d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant. Cette disposition fixe le
délai dans lequel l'autorité peut demander la restitution des prestations
indues. Elle ne concerne pas l'exécution de la décision de restitution pour
laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l'entrée en force de
la décision de restitution. En outre, lorsqu'une demande de remise est déposée,
ce délai ne commence à courir que lorsque la décision de rejet est entrée en
force (cf. arrêts 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3 et C 37/04 du 17
septembre 2004, in DTA 2005 n° 12 p. 143 ss). Le grief est donc mal fondé.

3. 
Cela étant, le litige porte sur les conditions de la remise, singulièrement sur
le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi.

4. 
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux
conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour
que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid.
3c p. 53; arrêt C 223/00 consid. 5, in DTA 2001 n° 18 p. 160 ss).

 Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du
fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa
bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme
par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le
bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner
(ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176
consid. 3c p. 180).

 Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d
p. 181). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne
foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V
221 consid. 3 p. 223, 102 V 245 consid. b p. 246).

5.

5.1.1 En l'espèce, la recourante invoque sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle
avait déjà bénéficié d'indemnités en cas de travail réduit durant l'année 2002
et reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de cet
élément de fait. Or, elle n'avait à l'époque fait l'objet d'aucune remarque
particulière en relation avec le contrôle des heures de travail, de sorte
qu'elle "ne pouvait qu'être confortée dans sa manière de procéder", lorsque la
situation s'est à nouveau présentée en 2009.

5.1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation peut
consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le
droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour
l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid.
4.3 p. 62).

 En l'espèce, il est constant que jusqu'au contrôle de son droit aux indemnités
par le SECO, la société n'avait pas mis en place un système permettant de
vérifier les horaires de travail. Cela étant, même en complétant l'état de fait
dans le sens voulu par la recourante, cela ne permettrait pas de considérer
qu'elle était de bonne foi. En effet, si aucune remarque ne lui a été adressée
en 2002, c'est apparemment parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle. En
outre, il ressort de la décision du Service de l'emploi du 18 février 2002
figurant au dossier, que l'indemnité pouvait être octroyée "pour autant que les
autres conditions du droit soient remplies". Dans ces conditions, la recourante
ne pouvait pas partir de l'idée, en 2009, qu'elle remplissait les exigences
liées au contrôle des heures de travail au motif qu'elle avait déjà perçu dans
le passé des indemnités dans des conditions analogues.

5.2.

5.2.1. La recourante avance ensuite d'autres arguments en vue de démontrer sa
bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal administratif fédéral du 16
juin 2011 et fait valoir que la juridiction fédérale n'a pas retenu une
attitude dolosive ou une négligence grave de sa part. La société soutient
également que l'absence de système de contrôle détaillé des heures de travail
serait compréhensible, compte tenu de sa petite structure. En outre, elle
relève qu'après le contrôle effectué par le SECO, elle s'est conformée aux
prescriptions et que son droit aux indemnités lui a été reconnu. Dans de telles
circonstances, le reproche qui lui est fait ne devrait pas avoir des
conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été
rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne remplissait pas les exigences
liées au contrôle des heures.

5.2.2. En l'occurrence, les arguments de la recourante ne permettent pas de
s'écarter de la solution retenue par la juridiction cantonale. Peu importe que
le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu une attitude dolosive ou une
négligence grave à l'égard de la société. En effet, il n'était saisi d'un
recours que contre la décision de restitution (art. 25 al. 1 première phrase
LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant lui. Par ailleurs, il n'y a pas
lieu de tenir compte de la dimension de la société, du moment qu'il lui
suffisait, par exemple, de tenir des rapports quotidiens sur les heures
travaillées, ce qui n'est pas particulièrement contraignant pour une entreprise
ne comptant que quelques employés. Quant aux faits qu'un système de contrôle
adéquat a été instauré par la suite et que le droit aux indemnités a été
reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la responsabilité de la société pour
la période antérieure. Enfin, la caisse de chômage n'est pas tenue de vérifier
de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours
d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies.
Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les informations nécessaires sur
la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas
remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de
l'horaire de travail, mais les conserver en vue d'éventuels contrôles
subséquents (ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004
consid. 4.4).

6. 
C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec l'arrêt C 139
/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été retenue à
l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne satisfaisait
pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la caisse de chômage
avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle des heures de
travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était suffisant (cf.
arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante n'expose pas
avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de chômage.

7. 
Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une
négligence grave de la part de la recourante, faisant obstacle à une remise de
l'obligation de restitution.

8. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

9. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

10. 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 13 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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