Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.124/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_124/2015
                   

Arrêt du 22 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,

contre

Service de l'emploi (SDE),
Assurance perte de gain maladie (APGM),
Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (droit d'être entendu; témoin),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de maîtresse d'éducation physique et sportive
au Gymnase B.________ à un taux d'occupation de 24 % du 1 ^er août 2012 au 31
juillet 2013 en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée. Parallèlement
à cette activité, elle occupait deux autres emplois auxiliaires.
A.________ s'est présentée le 17 juin 2013 à l'Office régional de placement de
C.________ (ORP). Un premier entretien de conseil a eu lieu le 20 juin suivant.
A cette occasion, la prénommée a informé sa conseillère en placement qu'elle
était enceinte de dix-neuf semaines avec un terme présumé au 15 novembre 2013.
Sur le formulaire de demande d'indemnité de chômage qu'elle a signé le 19 juin
2013, A.________ a d'abord indiqué être disponible pour un emploi à 50 % et
requérir l'indemnité journalière dès le 1 ^er août 2013. Par courriel du 4
juillet 2013, elle a confirmé vouloir reporter la date de son inscription au
chômage au 1 ^er septembre 2013 et rechercher une activité à 70 %. Un
délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1 ^er septembre 2013 au 31 août
2015.
Déclarée totalement incapable de travailler à partir du 1 ^er septembre 2013,
A.________ a bénéficié de l'indemnité de chômage prévue en cas d'incapacité
passagère de travail jusqu'au 1 ^er octobre 2013 (art. 28 LACI). Elle a
accouché le 2 novembre 2013. Par décision du 26 février 2014, la Caisse
cantonale de chômage l'a informée du fait que son chômage n'était plus
indemnisable dès le 2 octobre 2013 et ce jusqu'au jour où elle aurait recouvré
une capacité de travail.
Le 28 février 2014, A.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance perte de gain maladie (APGM) pour la période postérieure au 1 ^
er octobre 2013. Par décision du 7 mars 2014, confirmée sur réclamation le 4
juillet 2014, le Service de l'emploi lui a refusé les prestations, au motif
qu'elle ne remplissait pas l'une des trois conditions dont dépendait leur
octroi, à savoir le fait d'avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues
par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de
l'APGM. En effet, elle s'était trouvée en incapacité de travail dès son
inscription au chômage.

B. 
L'intéressée a déféré la décision sur réclamation à la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal vaudois. Elle affirmait avoir reporté la
date de son inscription au chômage sur recommandation de sa conseillère en
placement, ce dont elle se serait abstenue si cette dernière l'avait informée
des conditions requises pour bénéficier de l'APGM. Elle invoquait le principe
de la bonne foi et demandait l'audition de cette conseillère.
La cour cantonale a rejeté son recours sans procéder à l'audition du témoin
(jugement du 13 janvier 2015).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut,
principalement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci
ordonne l'audition du témoin requis; subsidiairement, à la reconnaissance de
son droit aux prestations de l'APGM ou sinon, au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Le service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont pas
déterminés.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. L'APGM, instituée par l'art. 19a de la loi [du canton de Vaud] sur
l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RS/VD 822.11), est une assurance de droit
cantonal. Elle a pour but le versement de prestations complé-mentaires aux
chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des
raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, conformément à l'art. 28 LACI.

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé le point de vue de l'intimé
selon lequel la recourante ne peut prétendre être indemnisée par l'APGM pour la
période déterminante du 2 octobre au 1 ^er novembre 2013, faute pour elle de
remplir les conditions d'octroi posées par l'art. 19e LEmp en relation avec
l'art. 10d du règlement d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(RLEmp; RS/VD 822.11.1). Cet aspect du jugement cantonal n'est plus critiqué
par la recourante.

2.3. Celle-ci se plaint en revanche d'une violation de son droit d'être
entendue par la cour cantonale, plus précisément de son droit de faire
administrer des preuves. Elle lui fait grief de ne pas avoir donné suite à sa
demande d'auditionner la conseillère ORP qui était en charge de son dossier
d'assurance-chômage. Cette audition était indispensable pour établir que cette
conseillère lui avait donné un renseignement erroné qui lui avait porté
préjudice. A cet égard, la recourante précise qu'elle ne reproche pas à ladite
conseillère de ne pas lui avoir indiqué qu'elle risquait de perdre le droit à
l'APGM si elle s'inscrivait au chômage pour le 1 ^er septembre 2013, mais bien
de l'avoir motivée à se désinscrire du chômage pour le mois d'août 2013 et à se
réinscrire dès le 1 ^er septembre 2013 alors qu'une telle démarche pouvait lui
être préjudiciable en raison de sa grossesse avancée.

3.

3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références
citées). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines
preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter
l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve
résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la
conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134
I 140 consid. 5.3 p. 148; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208
consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

3.2. Le tribunal cantonal a considéré que la recourante ne pouvait rien tirer
en sa faveur des articles 27 LPGA [RS 830.1] et 19a OACI [RS 837.02] régissant
les devoirs de conseils des organes d'exécution de l'assurance-chômage, ni du
principe de la bonne foi en relation avec un renseignement erroné (art. 5 al. 3
et 9 Cst.). Il n'y avait aucun motif particulier qui aurait commandé à la
conseillère ORP d'attirer l'attention de la recourante sur le fait qu'en
repoussant d'un mois la date de son inscription au chômage, cette dernière
risquait de ne pas pouvoir bénéficier des prestations de l'APGM au cas où elle
se trouverait en incapacité de travail dès le 1 ^er septembre 2013. Du reste,
les dispositions de la LPGA étaient seulement applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale. Enfin, le dossier ne contenait
aucun indice que la recourante avait décidé de reporter son droit au chômage à
l'initiative de la conseillère ORP. Le tribunal cantonal a donc retenu que
l'audition de ce témoin ne changeait rien à l'issue du litige.

3.3. En l'occurrence, le résultat auquel sont parvenus les premiers juges ne
viole pas le droit constitutionnel. En effet, le fait dont se prévaut la
recourante et qu'elle voudrait établir grâce au témoignage de la conseillère en
placement ne saurait en tout état de cause conduire à l'allocation des
prestations de l'APGM qu'elle demande en vertu du droit à la protection de la
bonne foi.
Il ressort des constatations du jugement attaqué que c'est au début du mois de
juillet 2013 que la recourante a confirmé vouloir reporter le début de son
inscription au chômage au 1 ^er septembre 2013. Même s'il fallait admettre
qu'elle a agi à ce moment-là sur le conseil d'un membre du personnel ORP - en
considération du fait, selon ses dires en première instance, qu'elle avait
trouvé pour le mois d'août 2013 un emploi dont la rémunération était supérieure
à son gain assuré -, on ne voit pas en quoi ce conseil constituerait un
renseignement erroné. On ne saurait en particulier lui attribuer un caractère
erroné du seul fait que cette démarche s'est révélée après coup inopportune en
relation avec la demande de prestations de l'APGM que la recourante a présentée
par la suite. Pour ce motif déjà, le moyen tiré de la protection de la bonne
foi est mal fondé (sur les conditions posées par la jurisprudence à cet égard
voir: ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637). En
outre, ce n'est pas le report de son inscription au chômage au 1 ^er septembre
2013 qui est à l'origine de la négation de son droit aux prestations de l'APGM,
mais la circonstance qu'elle s'est trouvé incapacité de travail dès cette date,
ce que ni la recourante - quoi qu'elle en dise - ni sa conseillère ne pouvaient
objectivement prévoir au mois de juillet 2013. Vu l'absence de lien de
causalité entre le conseil que lui aurait donné la conseillère ORP et le refus
des prestations en cause, la recourante ne peut se fonder sur le droit à la
protection de la bonne foi pour obliger l'intimé à lui verser ces prestations
comme si elle en remplissait les conditions d'octroi.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

4. 
La recourante, qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 22 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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