Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.104/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_104/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Préfecture de Bienne,
Château, Rue Principale 6, 2560 Nidau,
intimée.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 6 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :
que A.________, né en 1966, bénéficie des prestations d'aide sociale fournies
par le Département des affaires sociales (DAS) de la ville de Bienne,
qu'il est père d'un fils né en 2013, dont la mère habite dans le même immeuble
et perçoit elle aussi des prestations d'aide sociale,
que par convention conclue le 26 janvier 2014 devant le Service de la jeunesse
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne, les parents
ont notamment convenu de confier la garde de leur enfant à sa mère et réglé le
droit de visite de son père,
que le 24 juin 2014, le DAS a établi le budget d'aide sociale de l'intéressé
pour le mois de juillet 2014, dans lequel un montant de 1'000 fr. a été
comptabilisé à titre de loyer dans le cadre de la couverture des besoins de
base, duquel une somme de 150 fr. a été déduite en tant que dépassement de la
limite de 850 fr. admise par la ville de Bienne pour le loyer d'une personne
seule,
que par écrit du 1 ^er juillet 2014 adressé à la préfecture de Bienne,
A.________ a interjeté recours contre le budget d'aide sociale du DAS du 24
juin 2014, contestant le bien-fondé de la déduction de 150 fr. opérée sur le
montant de son loyer,
que par décision du 15 août 2014, la préfecture de Bienne a rejeté le recours,
considérant en substance qu'au vu de la proximité du logement, dans le même
immeuble, de la mère du fils du recourant, ce dernier pouvait exercer son droit
aux relations personnelles librement et sans difficulté, même sans disposer
d'une chambre supplémentaire, et que l'application de la norme de loyer
supérieure ne se justifiait pas dans son cas,
que saisi d'un recours de A.________ contre la décision précitée du 15 août
2014, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, l'a rejeté par jugement du 6 janvier 2015,
que par écriture du 5 février 2015 (date du timbre postal), A.________ a
interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi
que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a
été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
que le jugement attaqué porte sur la prise en compte, dans le budget d'aide
sociale du recourant, d'un loyer mensuel de 150 fr. supérieur à celui retenu
par le DAS,
que l'octroi de cette prestation est fondé sur le droit public cantonal - en
l'espèce la loi cantonale bernoise du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc;
RSB 860.1) -, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et
l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire,
que le recourant ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose pas
en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et
106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application
de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, ce qui rend sans objet la demande du recourant
tendant à en être dispensé du paiement,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lucerne, le 13 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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