Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.102/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_102/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Centre social régional de V.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 janvier 2015.

Considérant :
que le 9 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le
recours formé par A.________ contre une décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) du canton de Vaud du 4 novembre 2014,
que l'autorité cantonale a considéré que l'état de santé de l'intéressé ne
justifiait pas une restitution du délai de recours,
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 février 2015 (timbre
postal), A.________ a déposé un recours contre le jugement du 9 janvier 2015,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours,
que le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit
cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au
sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF
140 I 320 consid. 3.1 p. 321; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
que les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des
exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF),
qu'à cet égard, le recourant doit indiquer de manière claire et précise en quoi
le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 136 I 165 consid. 1.3.1 p. 68),
que le fait d'être ou non assisté d'un avocat n'a pas d'influence sur les
exigences de motivation susmentionnées,
qu'en l'occurrence, le recourant remet en cause l'impartialité des juges
cantonaux, d'une part, et allègue que son état de santé ne lui a pas permis de
déposer le recours dans le délai prévu à cet effet, d'autre part,
que, pour autant que l'on puisse le comprendre comme portant sur la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.), le premier grief
du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues en matière de
droits constitutionnels,
qu'en ce qui concerne les motifs de restitution de délai, que les premiers
juges ont écartés, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de
l'autorité précédente sont arbitraires mais se contente d'exposer sa propre
appréciation des faits,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions des art. 42 al. 1 et 2
LTF et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et liquidé selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en
instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu
l'absence de chances de succès du recours,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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