Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.935/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_935/2015

Arrêt du 20 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari,
Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Opposition à l'ordonnance pénale (infraction à la LCR); arbitraire, droit
d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 31 juillet 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne a
condamné X.________, pour infraction simple à la LCR, à une amende de 500 fr.
convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de la procédure à la
charge du prévenu. Cette ordonnance a été envoyée à son destinataire sous pli
simple.

Le 2 juillet 2015, X.________ a formé opposition, en indiquant qu'il avait reçu
l'ordonnance pénale le 23 juin 2015. Par courrier du 6 juillet 2015, la
préfecture l'a informé qu'elle maintenait l'ordonnance et que l'opposition lui
apparaissait tardive. En conséquence, elle transmettait le dossier, par
l'intermédiaire du Ministère public, au Tribunal de police d'arrondissement de
Lausanne.

Statuant le 20 juillet 2015, le tribunal de police a déclaré l'opposition
irrecevable pour cause de tardiveté, et dit que celle-ci était exécutoire.

B. 
Par arrêt du 31 juillet 2005, la Chambre des recours pénale du Tribu-nal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________, confirmé le prononcé du 20
juillet 2015, et mis les frais de la cause à la charge du recourant.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fé-déral. Avec
suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt
cantonal en ce sens que l'opposition qu'il a formée le 2 juillet 2015 est
déclarée recevable et la cause renvoyée à la pré-fecture pour instruction au
sens des considérants; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt du 31 juillet
2015 et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle
instruction et nouveau ju-gement dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause
de droit pénal (art. 78 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
La Chambre des recours pénale a relevé que le recourant n'avait pas apporté la
preuve de la notification de l'ordonnance pénale litigieuse le 23 juin 2015. La
date de son envoi, en revanche, était établie par le "Journal des opérations"
de la préfecture qui avait force probante à cet égard. Il ressortait de ce
journal que l'ordonnance avait été expédiée à l'adresse de son destinataire le
jour même de sa rédaction, soit le 10 juin 2015, par courrier B. Faisant
référence à la jurisprudence, la Chambre des recours pénale a ensuite considéré
que, lorsque le des-tinataire d'une décision admet en avoir pris connaissance,
on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal,
l'autorité étant alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe. Compte
tenu du fait que le courrier B était distribué au plus tard le troi-sième jour
ouvrable suivant son dépôt selon les conditions générales de la Poste suisse,
elle a donc tenu pour établi que l'ordonnance pé-nale, expédiée mercredi 10
juin 2015, était parvenue au recourant au plus tard lundi 15 juin 2015.
Partant, elle a confirmé la tardiveté de l'opposition, cette dernière ayant été
envoyée le 2 juillet 2015, soit postérieurement au délai d'opposition de dix
jours (art. 354 al. 1 CPP).

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application
des dispositions légales (art. 357, 353, et 85 CPP) et des principes
jurisprudentiels régissant la notification des actes par l'auto-rité
compétente. Il rappelle que selon une jurisprudence bien établie, le fardeau de
la preuve de la notification incombe à l'autorité qui en-tend en tirer une
conséquence juridique. Dans ce contexte, la cour cantonale avait effectué un
raisonnement doublement arbitraire. D'une part, elle avait conféré au "Journal
des opérations" de la préfecture une valeur de preuve qu'elle n'avait pas dès
lors qu'il s'agissait d'une simple pièce de forme établie par l'autorité
elle-même sans moyen de contrôle quant à l'exactitude des informations qu'elle
contenait. D'autre part, elle avait postulé l'infaillibilité de la Poste
suisse, ce qui n'était pas admissible. Des retards dans l'acheminement du
courrier simple n'étaient en effet ni rares, ni exceptionnels. A cela
s'ajoutait que le mo-de de communication de l'ordonnance pénale du 10 juin 2015
l'avait été en violation de la forme de notification prescrite par le Code de
procédure pénale pour ce type de décision. Or une notification irrégu-lière ne
devait entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le résultat auquel
était parvenue la cour cantonale heurtait également le principe in dubio pro
reo car il existait sans conteste un doute sur la date de notification du pli
simple contenant l'ordonnance pénale et que ce doute devait profiter au
destinataire de la décision. Enfin, le recou-rant invoque une violation de son
droit d'être entendu en tant que la cour cantonale s'était abstenue de procéder
à des mesures d'instruc-tion auprès de la préfecture et de la poste comme il
l'avait demandé.

4.

4.1. En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, applicable par analogie à la pro-cédure
pénale en matière de contravention (art. 357 al. 2 CPP), l'or-donnance pénale
est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont
qualité pour former opposition. Les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notam-ment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2
CPP). Le délai d'oppo-sition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf.
art. 354 al. 1 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir
le dé-lai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait
qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance
pé-nale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition (GILLIÉRON/KILLIAS, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jean-neret [éd.],
2011, n ^o 14 ad art. 353 CPP). En ce sens, elle a une fonc-tion de preuve
importante (BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schwei-zerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2014, n ^o 3 ad 85 CPP).

4.2. En l'espèce, il y a lieu de constater - ce que la cour cantonale a omis de
faire - qu'en expédiant au recourant l'ordonnance pénale du 10 juin 2015 par
pli simple, soit par un mode de communication où il n'y a pas d'accusé de
réception, la préfecture a procédé à une notifi-cation qui n'est pas conforme à
l'art. 85 al. 2 CPP. Le Code de procé-dure pénale ne prévoit pas les
conséquences juridiques pouvant dé-couler d'une notification effectuée en
violation de cette disposition. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la pro-cédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2005
1057) ne traite pas non plus de cette question. Il convient donc de se référer
aux principes ju-risprudentiels développés en la matière (voir arrêt 1B_41/2016
du 24 février 2016 consid. 2.1).

4.3. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notifica-tion et
de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses
références). L'autorité supporte donc les consé-quences de l'absence de preuve
en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V
400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La
preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance
ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

4.4. En l'occurrence, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle tient
pour établi que la notification au recourant du pli simple compor-tant
l'ordonnance litigieuse a bien eu lieu au plus tard le 15 juin 2015. Tout
d'abord, il est discutable d'attribuer une force de preuve au "Journal des
opérations" de la préfecture dès lors que l'on ignore la manière dont celui-ci
est tenu. La question peut toutefois rester indé-cise car même en admettant que
la date d'expédition du pli fût bien le 10 juin 2015, la preuve de sa date de
réception par le recourant - seule déterminante - ne peut être considérée comme
rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois
pos-taux. Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la
distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils
apparaissent improbables (arrêts 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3
publié dans RtiD 2013 II 342 et 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il
est en pratique difficile, pour ne pas dire im-possible, d'établir la preuve
qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli
simple (voir JEAN-MAURICE FRÉ-SARD, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n ^
o 29 ad. 44 LTF). C'est bien pour cette raison que l'art. 85 al. 2 CPP prescrit
une notifi-cation par lettre signature (recommandé) ou tout autre mode
impliquant un accusé de réception. S'agissant de la présomption sur laquelle la
cour cantonale a fondé son raisonnement, elle procède d'une mauvaise
compréhension de la jurisprudence. Certes, dans cer-taines circonstances,
l'attitude du destinataire de l'envoi peut consti-tuer un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour re-tenir la notification de
la décision ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (par
exemple: arrêts 5D_62/2014 du 14 octo-bre 2014, 9C_202/2014 du 11 juillet 2014
et 5A_359/2013 du 15 juillet 2013). Dans le cas particulier cependant, il
n'existe aucun indice dont on pourrait inférer que le recourant aurait reçu
l'ordonnance litigieuse avant le 23 juin 2015, de sorte qu'il y a lieu de se
fonder sur ses décla-rations quant à la date de notification de cette
ordonnance.

Par conséquent, c'est à tort que la cour cantonale a confirmé la tardi-veté de
l'opposition du recourant. On doit considérer que celle-ci, for-mée le 2
juillet 2015, est intervenue dans le délai légal de dix jours fixé à l'art. 354
al. 1 CPP. Le recours est bien fondé, sans qu'il soit néces-saire d'examiner
les autres griefs soulevés.

5. 
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée, en application de l'art. 107 al. 2 2ème phrase LTF, au Tribunal de
police d'arrondissement de Lausanne (et non pas à la pré-fecture comme l'a
conclu le recourant), afin qu'il donne suite à l'oppo-sition du recourant. Il
revient en effet au tribunal de police de connaître des oppositions aux
ordonnances pénales en vertu de l'art. 8 al. 1 let. c de la loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; RS/VD
312.01). La cause sera également renvoyée à la cour cantonale pour une nouvelle
décision sur les frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Dans la mesure où
l'objet du litige s'est limité à une question de nature purement procédurale et
que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant
ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner
préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296;
arrêt 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4; arrêt 6B_706/2014 du 28 août
2015 consid. 1.4).

Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indem-nité de
dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au
Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure
d'opposition. La cause est au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la pro-cédure cantonale.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des re-cours pénale
du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 20 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : von Zwehl

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