Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.931/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_931/2015

Arrêt du 21 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Demande de nouveau jugement.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 26 août 2015.

Faits :

A. 
Par jugement par défaut du 12 décembre 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour menaces et infraction à
la LEtr à huit mois de privation de liberté et au paiement des frais.

B. 
Par prononcé du 3 août 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement déposée le 31
juillet 2015 par X.________.

C. 
Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre ce prononcé
et réformé ce dernier d'office en ce sens que la demande de nouveau jugement
est rejetée.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Avec suite de frais et dépens, il en demande la réforme en ce sens
que le recours cantonal est admis et une nouvelle audience de jugement est
appointée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt du 26 août
2015 et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau
jugement. Il sollicite le bénéfice de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête
d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas examiné si
l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre, en
vigueur à l'époque de l'audience du 12 décembre 2012, constituait une excuse
valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Il y voit une violation de son droit
d'être entendu.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et l'art.
29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge
doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (
ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid.
2.2 p. 183).

1.2. Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être
notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit
de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons
qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la
demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse
valable (al. 3).
Nonobstant les termes " sans excuse valable " prévus par l'art. 368 al. 3 CPP,
c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la
demande de nouveau jugement (arrêt 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1).
Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit
soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à
la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière
indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux
débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus
libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser
aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants.
C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du
prévenu (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1286; arrêt 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid.
4.1.1).
Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un
prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que
l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication
officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de
respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour
échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt 6B_860/2013 du
7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure devait en revanche être
garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la
citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF
129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2).
Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et
de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire
suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP.
L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur
demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience,
n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui
devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de
l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une
impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans
le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne
s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà
acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en oeuvre de la
procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) devait en effet
l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà
passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss et plus
récemment arrêt 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1).

1.3. En l'occurrence, le recourant a invoqué devant l'autorité précédente qu'il
lui était interdit d'entrer sur le territoire suisse au moment de l'audience du
12 décembre 2012 de sorte que son absence à dite audience aurait dû être
considérée comme excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Cette circonstance,
clairement invoquée par le recourant, est établie par les pièces au dossier et
aurait dû être constatée par l'autorité précédente. Savoir si cette
interdiction d'entrée pouvait, compte tenu de l'ensemble des circonstances
d'espèce, conduire à considérer que le recourant n'avait pas fait défaut de
manière fautive à l'audience du 12 décembre 2012 était une question décisive
pour l'issue du procès. En ne l'examinant pas, l'autorité précédente a violé le
droit d'être entendu du recourant. Le recours doit par conséquent être admis,
sans que les autres griefs du recourant n'aient à être examinés à ce stade.
L'arrêt est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le
Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas
de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner
préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_432/2015 du 1er février 2016
consid. 4).

2. 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à
la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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