Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.924/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_924/2015

Arrêt du 25 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples), qualité pour
recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 juin 2015 (PE15.005892).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt prononcé le 16 juin 2015 dans la procédure citée sous rubrique, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande
d'assistance judiciaire, ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2015 sur sa plainte pour lésions
corporelles simples après que, lors d'une célébration religieuse, une certaine
" A.________ " lui a demandé s'il se trouvait encore au chômage et lui a ainsi
causé une douleur psychique insoutenable. X.________ interjette un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. 
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué aux actes dénoncés dans
la plainte susmentionnée et ne s'étend pas à une éventuelle violation de la
sphère privée du recourant par la juridiction cantonale (cf. art. 80 al. 1
LTF), de sorte que les considérations y relatives sont irrecevables.

3. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions
civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Ce défaut exclut sa
qualité pour recourir sur le fond de la cause.

4. 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du
recourant.

5.

5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

5.2. Le recourant reproche à la chambre cantonale d'avoir fait preuve de
prévention à son encontre en se référant à un précédent arrêt CREP 209 rendu le
23 mars 2015 par le Tribunal cantonal vaudois pour considérer que l'extrême
douleur psychique qu'il avait dénoncée, pouvait s'expliquer par les traits de
personnalité évoqués dans le rapport d'expertise psychiatrique établi en
novembre 2013 sur réquisition de la Justice de paix. Le recourant n'indique pas
quel motif de récusation prévu par l'art. 56 CPP s'appliquerait en l'espèce et
on n'en perçoit aucun. Insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, son grief est irrecevable.

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

7. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 25 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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