Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.923/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
6B_923/2015, 6B_955/2015

Arrêt du 24 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
6B_923/2015
X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,

et

6B_955/2015
Y.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
3. A.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimés.

Objet
6B_923/2015
Lésions corporelles simples aggravées, lésions corporelles simples par
négligence, abus d'autorité,

6B_955/2015
Tort moral, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 août 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a
notamment déclaré X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées
(art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de lésions corporelles simples par négligence
(art. 125 al. 1 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Il l'a condamné à une
peine privative de liberté de 14 mois et mis au bénéfice du sursis avec un
délai d'épreuve de 3 ans. X.________ a également été condamné à verser 10'000
fr. à B.________ et 12'405 fr. à C.________ à titre de participation aux
honoraires d'avocat de ces derniers. Par ailleurs, le Tribunal de police a
déclaré A.________ coupable d'agression (art. 134 CP) et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 150 jours-amende à 100 fr. l'unité avec sursis, délai
d'épreuve de deux ans. Il a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile
s'agissant de ses conclusions en indemnisation de son tort moral.

B. 
Par arrêt du 4 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté les appels
formés par X.________, A.________ et Y.________ contre le jugement du Tribunal
de police. Elle a confirmé la condamnation de X.________ et A.________ pour les
infractions retenues dans le jugement entrepris et condamné X.________ à verser
6'228 fr. à B.________ et 10'754 fr. 10 à C.________ à titre d'indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Elle a réformé
ce jugement en ce sens qu'elle a rejeté les conclusions de Y.________ en
réparation de son tort moral.
Cet arrêt repose sur les faits suivants.

B.a. Le 2 septembre 2011, X.________, gendarme, a participé à une intervention
avec un collègue à la suite d'un appel téléphonique faisant état d'un viol.
Arrivés sur place, ils ont aperçu un homme et une femme aux prises l'un avec
l'autre. X.________ a alors sommé l'homme, identifié comme étant B.________, de
relâcher son emprise et de se mettre au sol, mais s'est heurté à son refus.
Comme ce dernier n'obtempérait pas et se comportait de manière agressive,
X.________ et son collègue ont entrepris de l'amener au sol afin de le
maîtriser. Ils l'ont saisi conjointement, chacun d'eux lui ramenant un bras
dans le dos au moyen d'une clé de type "  aile de poulet ". Alors que
X.________ entreprenait de passer les menottes à B.________, couché sur le
ventre, ce dernier a dissimulé son bras gauche sous son corps, ce qui a
contraint X.________ à le soulever afin de dégager son bras pour finalement le
ramener dans son dos au moyen d'une clé de bras. Dans la mesure où B.________
opposait de la résistance, X.________ a augmenté la pression de sa clé, et ce
malgré le blocage qu'il avait senti. Il a alors entendu un craquement et le
bras de B.________ est devenu plus souple et sans force. A teneur du constat
médical, ce dernier a subi une fracture de l'humérus gauche.
Pour ces faits, X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples par
négligence et abus d'autorité.

B.b. Le 11 août 2012, C.________, sourd de naissance, se promenait sur le pont
du Mont-Blanc avec plusieurs connaissances sourdes également. Le pont, chargé
de piétons, avait été fermé à la circulation à l'occasion des Fêtes de Genève.
A proximité de l'Horloge fleurie, C.________ a soudainement été heurté par un
fourgon de police blanc conduit par X.________. Il s'est retrouvé au sol, le
pied coincé sous l'une des roues. Il a frappé contre la carrosserie afin de
manifester sa présence et l'un de ses amis a fait signe à X.________ de
reculer. C.________ a subi des interventions chirurgicales en août 2012 puis en
février 2013 pour des lésions importantes au pied droit, dont trois métatarses
avaient été fracturés.
X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence à
raison de ces faits.

B.c. Le 29 octobre 2013, avant l'aube, X.________ et A.________ se sont rendus
au poste de police des Pâquis alors qu'ils n'étaient pas en service et qu'ils
présentaient une alcoolémie de respectivement 0.99o/oo pour le premier et 0.88o
/oo pour le second. Une fois au poste, ils ont appris qu'une intervention
devait avoir lieu à quelques rues de là. Ils ont entrepris de s'y rendre, en
dépit des ordres de leur supérieur qui, ayant remarqué leur fort état
d'excitation, leur avait enjoint à plusieurs reprises de rester sur place.
Celui-ci déclarera ultérieurement qu'ils voulaient aller "  casser du black ".
En quittant le poste, X.________ a emporté avec lui une béquille, prétendument
pour soulager sa cheville qui souffrait d'une entorse, étant précisé que le
port d'une telle béquille ne lui avait pas été prescrit et que celle-ci
paraissait de toute façon trop petite pour lui être d'une quelconque utilité.
Arrivés sur les lieux, X.________ et A.________ ont eu une altercation avec
deux hommes noirs, dont Y.________. X.________ a asséné deux ou trois coups de
béquille, de haut en bas, au visage de Y.________. Le rapport médical dressé le
jour même des faits rapporte l'existence de deux blessures, une dermabrasion
linéaire au niveau du côté gauche du front, ainsi qu'une plaie linéaire au
niveau de la partie centrale du sourcil gauche, refermée par un point de
suture.
Pour ces faits, X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples
aggravées.

C. 
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral (6B_923/2015). Il conclut principalement à
son acquittement de tous les chefs d'accusation. A titre subsidiaire, il
demande l'annulation partielle du jugement attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal (6B_955/2015). Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'audition du Dr D.________ et/ou du Dr E.________ et à la
condamnation de X.________ et de A.________ pour l'infraction d'omission de
prêter secours. Il sollicite une indemnité de 20'000 fr. à titre de réparation
du préjudice moral, sous réserve d'amplification future, à la charge de l'État
de Genève, de X.________ et de A.________ pris conjointement et solidairement,
subsidiairement à ce qu'il soit renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de
ses conclusions en indemnisation de son tort moral. Plus subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours ont pour objet la même décision. Comme le recours de
X.________ porte également sur sa condamnation pour les faits liés à
Y.________, il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul
arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de X.________

2. 
Le recourant discute sa condamnation pour lésions corporelles simples par
négligence et abus d'autorité à l'encontre de B.________. Il invoque la
violation de son droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et des
art. 312, 125 et 13 CP.

2.1. La cour cantonale a retenu que les éléments constitutifs de l'art. 312 CP
étaient réalisés dès lors qu'en augmentant la pression de la clé de bras
exercée sur B.________ en dépit du blocage qu'il avait ressenti et alors que ce
dernier ne présentait pas de réelle menace, le recourant avait usé de moyens
disproportionnés, abusant ainsi des pouvoirs inhérents à sa tâche. L'infraction
d'abus d'autorité entrait de surcroît en concours avec celle de lésions
corporelles simples par négligence. Sous l'angle de l'art. 125 CP, la cour
cantonale a relevé que le recourant avait fait preuve d'imprévoyance coupable
en accentuant la pression de sa clé de bras malgré le blocage, alors qu'il
savait ou aurait dû savoir, en tant que policier et donc coutumier du recours à
une telle technique, qu'une clé mal administrée était propre à entraîner une
blessure de la nature de celle subie par B.________.

2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo "
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire
d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction
suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa
tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus
est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use
de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV
209 consid. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 consid. 2 p. 43); l'abus est également
réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour
l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b
p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de
vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous
la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à
un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut
admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs,
même s'il poursuit un but légitime (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 2010, n° 10 ad art. 312 CP). Le motif pour lequel l'auteur
agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la
culpabilité (arrêt 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3).
L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions:
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a
négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence
suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être
fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255
consid. 4.2.3 p. 262).

2.3. Tant sous l'angle de l'art. 312 CP que de l'art. 125 CP, le recourant
soutient ne pas avoir identifié le blocage qu'il avait ressenti comme
correspondant au point de résistance au-delà duquel une lésion pouvait être
causée. Comme B.________ se débattait, il avait pensé que ce dernier avait
volontairement raidi le bras pour s'opposer à la clé et il pouvait craindre que
celui-ci ne se saisisse d'une arme. Il ajoute, en se référant à ses propres
déclarations, que sa clé ne lui avait pas parue anormale.
Ce faisant, le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa propre
appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale sans démontrer le
caractère insoutenable de celle-ci. Son argumentation est ainsi appellatoire
dans une large mesure, partant irrecevable.
Au demeurant, les constatations de la cour cantonale ne sont pas arbitraires.
En effet, le recourant ne conteste pas qu'au moment où il a accentué la
pression sur la clé de bras, B.________, quoique récalcitrant, était couché au
sol et maîtrisé par les deux policiers qui lui tenaient chacun un bras. Il n'y
avait par conséquent pas lieu de craindre que l'intéressé sorte une arme. Par
ailleurs, la cour cantonale a constaté, sans que le recourant ne le nie, que ce
dernier était rodé aux techniques d'immobilisation. La cour était dès lors
fondée à retenir sans arbitraire qu'il avait identifié le blocage comme
correspondant au point de résistance au-delà duquel une lésion pouvait être
causée. En conséquence, elle pouvait en déduire, sous l'angle de l'art. 312 CP,
qu'il avait accepté l'éventualité de faire un usage excessif de son pouvoir en
forçant la clé au-delà du blocage ressenti alors qu'il n'existait pas de réelle
menace et, sous l'angle de l'art. 125 CP, qu'il savait ou aurait dû savoir
qu'un tel geste était susceptible d'entraîner une lésion de la nature de celle
qui s'était produite. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la
réalisation des autres éléments constitutifs des infractions précitées.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant n'a pas établi avoir agi sous
l'influence d'une appréciation erronée des faits, son grief de violation de
l'art. 13 CP est infondé, pour autant que recevable.

2.4. Selon le recourant, l'arrêt attaqué ne contiendrait pas le moindre
développement sur le dessein spécial prévu par l'art. 312 CP, en violation de
son droit d'être entendu.
La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al.
2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
La cour cantonale a considéré qu'en augmentant la pression de sa clé sur le
bras de B.________ en dépit du blocage que le recourant avait ressenti, alors
qu'il savait que la continuation de son mouvement au-delà du point de
résistance était susceptible d'entraîner une lésion et que B.________ ne
représentait plus de réelle menace, il avait recouru à des moyens excessifs au
vu des circonstances. Attendu que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des
moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (consid. 2.2 supra), la
cour cantonale a ainsi suffisamment motivé l'existence d'un dessein de nuire.
Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent infondé.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour la commission
des infractions d'abus d'autorité par dol éventuel et de lésions corporelles
simples par négligence à l'endroit de B.________ n'est pas contraire au droit
fédéral.

3. 
Invoquant la violation de la présomption d'innocence, de son droit d'être
entendu et de l'art. 125 CP, le recourant conteste s'être rendu coupable de
lésions corporelles simples par négligence à l'endroit de C.________.

3.1. Le recourant soutient que les différents éléments sur lesquels l'autorité
précédente s'est fondée pour conclure à une imprévoyance coupable auraient été
arbitrairement retenus. Il ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments
résulteraient d'une appréciation insoutenable des preuves. Il en va notamment
ainsi lorsqu'il affirme que la grille de protection abaissée sur le pare-brise
du fourgon qu'il conduisait ne réduisait pas sa visibilité, que dans la mesure
où C.________ avait été blessé par la roue avant-gauche du véhicule, ce n'était
pas le pare-brise qui était en jeu mais la vitre latérale équipée de grilles
fixes, ou encore que la fenêtre fermée ne l'avait pas empêché de se concentrer
sur la circulation. Sa discussion est dans une large mesure appellatoire, dès
lors irrecevable (consid. 2.2).
En tout état, l'appréciation des preuves de la cour cantonale n'est pas
arbitraire. Selon l'état de fait de l'arrêt entrepris, le pont du Mont-Blanc
était fermé à la circulation et chargé de piétons. La cour cantonale était
fondée à considérer qu'une vitesse aussi réduite que possible s'imposait au
regard de ces circonstances particulières. Or, le protocole du boîtier équipant
le fourgon indiquait que le recourant avait atteint une vitesse allant jusqu'à
11 km/h. Même si, à suivre le recourant, sa vitesse n'aurait été que de 8 km/h
au moment de l'accident, ce qui n'est nullement établi (art. 105 al. 1 LTF),
une telle vitesse demeurait inadaptée dans une telle situation. Il n'était, par
ailleurs, pas insoutenable de retenir qu'en circulant avec la grille de
protection abaissée sur le pare-brise et les fenêtres fermées pour écouter les
éventuelles instructions émanant de son poste radio, le recourant n'avait pas
pris toutes les mesures de prudence qui s'imposaient. Même si, comme il
l'allègue, ses conditions de visibilité étaient réduites pour des motifs
justifiés et qu'il n'était pas autorisé à enclencher ses feux bleus ou sa
sirène, cela aurait dû l'amener à accroître sa vigilance. Il n'a pas voué
l'attention suffisante aux conditions de circulation très particulières
auxquelles il était confronté. Alors même qu'il circulait en marche avant, il
n'a pas vu qu'il roulait sur le pied de C.________ avec la roue avant gauche de
son véhicule. Il n'a d'ailleurs même pas remarqué l'accident avant que
C.________ ne donne des coups contre la carrosserie du fourgon pour signaler sa
présence. C'est, partant, sans arbitraire que la cour cantonale a conclu à
l'imprévoyance coupable du recourant.

3.2. Le recourant soutient qu'il ne serait pas démontré que le respect des
règles minimales de prudence définies par la cour cantonale auraient empêché
l'accident. Il invoque aussi dans ce cadre une motivation insuffisante.

3.2.1. La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause
naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid.
6 p. 167; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là
d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid.
4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel
est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit
librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

3.2.2. La cour cantonale a retenu que si le recourant avait respecté les règles
minimales de prudence qui s'imposaient à lui, C.________ n'aurait pas subi de
lésions à son pied, ni aucune des autres conséquences négatives liées à cet
accident. Elle a ainsi admis un lien de causalité naturelle entre
l'imprévoyance et le résultat. On comprend de ses développements que si le
recourant avait notamment roulé moins vite et pris les mesures nécessaires pour
s'assurer une meilleure visibilité et se concentrer sur le trafic, il aurait pu
remarquer C.________ à temps et éviter de rouler sur son pied. Cette motivation
est dénuée d'arbitraire. Elle est, de surcroît, suffisante sous l'angle du
droit d'être entendu.
Les critiques du recourant à l'encontre du lien de causalité naturelle entre
l'imprévoyance coupable et les lésions corporelles sont ainsi infondées. Par
ailleurs, la cour cantonale a retenu l'existence d'un lien de causalité
adéquate sans que le recourant ne conteste ce point.

3.3. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief contre l'application
de l'art. 125 CP. Le recours est par conséquent rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, en tant qu'il concerne la condamnation du recourant pour lésions
corporelles simples par négligence sur C.________.

4. 
Le recourant conteste avoir causé des lésions corporelles simples à Y.________
et invoque une violation de la présomption d'innocence, de son droit d'être
entendu et de l'art. 123 CP.

4.1. Il soutient qu'il ne pouvait être déduit des témoignages de F.________ et
de G.________ que ces personnes l'avaient vu frapper Y.________ au visage avec
sa béquille. Il n'aurait fait que donner un coup de canne en piqué dans le
ventre de Y.________. En outre, il n'aurait pas varié dans ses déclarations,
contrairement à Y.________. Il reproche enfin à la cour cantonale de ne pas
avoir tenu compte du rapport d'expertise du 16 décembre 2013 aux termes duquel
son aptitude à la course était abolie le jour des faits, de sorte qu'il ne
pouvait avoir couru après Y.________ comme ce dernier l'affirmait.

4.2. La cour cantonale a considéré qu'un faisceau d'indices convergents ne
laissaient planer aucun doute quant au fait que Y.________ avait été frappé au
visage au moyen d'une canne anglaise et que ces coups lui avaient été portés
par le recourant.
Ici également, le recourant rediscute les éléments de preuve pris en
considération par la cour cantonale, auxquels il oppose, pour l'essentiel, sa
propre appréciation. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible
dans le recours en matière pénale (consid. 2.2). On peut dès lors se limiter à
relever que les témoins F.________ et G.________, qui n'avaient aucune raison
de mentir, ont, de façon concordante, rapporté devant les autorités que le
recourant avait asséné deux ou trois coups de béquille, de haut en bas, à
Y.________. Ces déclarations sont corroborées par celles des gendarmes
intervenus sur les lieux, qui ont tous trois reconnu le recourant après que
F.________ leur avait désigné l'agresseur. Il n'est pas déterminant que les
témoins n'aient pas pu préciser si les coups du recourant avaient atteint le
visage de Y.________ et causé la blessure en question dans la mesure où il
n'est pas contesté que Y.________ a été blessé au visage et que sa lésion était
pleinement compatible avec un coup porté au moyen d'une béquille.
Les divergences relevées par le recourant dans les déclarations de Y.________
apparaissent minimes. Au reste, Y.________ a persisté à nier avoir proposé de
la drogue au recourant et à A.________, ce qui peut expliquer certaines
incohérences dans son récit des événements, sans que cela ne signifie pour
autant que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en le jugeant
crédible s'agissant des faits constitutifs de l'infraction. Ses explications
sont d'ailleurs demeurées constantes en relation avec ces faits.
ll n'était, par ailleurs, pas insoutenable de retenir que le recourant avait
varié dans ses déclarations en relation avec le coup porté dans la mesure où il
avait tout d'abord déclaré avoir donné un coup de canne dans le ventre de
Y.________ "  sans forcer ", puis lui avoir donné ce coup "  avec passablement
de force ".
Enfin, que le recourant n'ait pas été capable de courir le jour en question
n'est pas décisif; la cour cantonale a retenu que le recourant et A.________
ont eu une altercation avec deux hommes noirs sur les lieux de l'intervention.
C'est à ce moment-là que le recourant a frappé Y.________, et non après l'avoir
poursuivi. Il en découle que l'incapacité à la course du recourant selon
l'expertise médicale ne l'empêchait nullement de porter les coups litigieux à
Y.________, l'existence de ces coups découlant au surplus de manière
suffisamment certaine des moyens de preuve appréciés sans arbitraire. Dans la
mesure où les conclusions du rapport d'expertise ne constituaient pas un moyen
de preuve déterminant, la cour cantonale n'avait pas l'obligation de les
discuter. Une violation du droit d'être entendu du recourant sur ce point est
exclue.
Il découle également de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans
l'arbitraire dans le cadre de son appréciation des preuves, ni violé la
présomption d'innocence.

4.3. La critique du recourant se limite à l'établissement des faits; il ne
soulève en particulier aucune violation du droit en rapport avec les éléments
constitutifs de l'art. 123 CP. Au regard de ce qui précède, le recours contre
la condamnation pour lésions corporelles simples à l'encontre de Y.________ est
rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 2 de la Loi
genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC/GE; RS/ GE A 2
40). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1, que l'État de Genève est tenu
de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites, commis
intentionnellement ou par négligence ou imprudence, par leurs fonctionnaires ou
agents dans l'accomplissement de leur travail. L'art. 2 al. 2 LREC dispose que
les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires.
Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas le condamner, en sa
qualité de fonctionnaire, à payer des indemnités à B.________ et C.________
pour leurs dépenses occasionnées par la procédure pénale en vertu de l'art. 433
al. 1 CPP; seul l'État de Genève serait débiteur de ces montants en vertu de la
LREC/GE. A l'appui de son assertion, il fait valoir que l'art. 487 al. 4 de
l'avant-projet du code de procédure pénale prévoyait que les prétentions des
parties à l'égard de la Confédération, des cantons et des adverses parties en
indemnités et tort moral étaient traitées uniquement conformément aux
dispositions du code. Or, cette disposition a été abandonnée dans le code en
vigueur. Il faudrait dès lors interpréter l'actuel art. 433 CPP en ce sens
qu'il n'institue pas une voie de droit exclusive, qui prévaudrait en
particulier sur celle prévue par la LREC/GE. En effet, l'art. 433 CPP prévoit
que la partie plaignante " peut ", et non " doit ", demander une indemnité au
prévenu dans le cadre de la procédure pénale.

5.1. A teneur du rapport sur la procédure de consultation, l'art. 487 al. 4 de
l'avant-projet n'a pas fait l'objet de débats (Synthèse des résultats de la
procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure
pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux
mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 96). L'art.
487 dans son ensemble n'a cependant pas été repris dans la version du code
soumise aux Chambres fédérales (Projet de code de procédure pénale suisse, FF
2006 1373), qui n'ont pas délibéré sur la question de l'éventuel caractère
exclusif de la réglementation du code de procédure pénale relative aux frais et
indemnités (cf. délibérations parlementaires objet 05.092 - Procédure pénale).
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut dès lors rien déduire
de particulier de l'abandon de l'art. 487 al. 4 de l'avant-projet dans la
version du code entrée en vigueur.

5.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est
astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
On ne saurait suivre l'interprétation du recourant selon laquelle le terme "
peut " signifierait que la partie plaignante peut agir en vertu de l'art. 433
CPP, mais qu'il lui est également loisible de faire valoir ses droits à une
indemnité découlant de la procédure pénale par l'intermédiaire d'une action
civile. En effet, la partie plaignante n'est certes pas contrainte de déposer
une demande fondée sur l'art. 433 CPP (d'où le terme " peut "), mais cela ne
signifie pas pour autant qu'elle disposerait également d'une action civile
ultérieure si elle décidait de renoncer à l'exercice de ce droit. Cette
interprétation est confortée par les versions allemande et italienne de l'art.
433 al. 1 CPP (" Die Privatklägerschaft  hat gegenüber der beschuldigten Person
Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren
"; " L'imputato  deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle
spese necessarie da lui sostenute nel procedimento "), d'où il ressort que la
partie plaignante jouit d'une prétention en indemnisation contre le prévenu en
vertu de l'art. 433 CPP. Mais surtout, la jurisprudence - rendue sous l'empire
des anciennes lois de procédure pénale cantonales - a clairement exclu la
possibilité d'élever une prétention en remboursement des frais de défense par
une action ultérieure en responsabilité civile si la procédure pénale permet
d'obtenir des dépens, même tarifés (ATF 133 II 361 consid. 4.1; 117 II 101
consid. 5 p. 106; 112 Ib 353 consid. 3a p. 356, d'où il ressort notamment que,
dans un arrêt non publié du 2 mars 1979 concernant la responsabilité des
cantons pour les actes de leurs fonctionnaires, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de relever que le droit aux dépens en matière civile et pénale
relève de la procédure; arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, publié in SJ
2001 I p. 153).
En d'autres termes, contrairement à l'opinion du recourant, la procédure pénale
représente la seule voie ouverte à la partie plaignante pour faire valoir son
droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 433 CPP). L'action
en responsabilité de l'État pour les actes illicites de ses fonctionnaires est
en particulier exclue sur cet aspect (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO,
2013, n° 3 avant les art. 416-436; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO,
2014, n° 8 avant les art. 416-436). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en refusant d'appliquer le droit cantonal et en
condamnant le recourant au versement d'indemnités en faveur de B.________ et
C.________ en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

6. 
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

II. Recours de Y.________

7. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.

7.1. Le recourant a participé à la procédure de première instance. Il a en
outre pris des conclusions civiles en réparation de son tort moral découlant de
l'agression perpétrée par A.________ et X.________ lors de laquelle ce dernier
lui a asséné un coup de béquille, lui causant ainsi une plaie au niveau du
sourcil. Ces conclusions ont été rejetées par la cour cantonale. Il ressort par
ailleurs de l'état de fait cantonal que A.________ et X.________ n'ont pas agi
dans l'exercice de leur fonction de policiers lorsqu'ils s'en sont pris au
recourant, de sorte que leur statut de fonctionnaire n'exclut pas l'action
civile contre les prénommés dans le cas d'espèce (cf. art. 2 LREC/GE cité au
consid. 5 supra; ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêt 1B_338/2011 du 24
novembre 2011 consid. 1.3). Le recourant a donc qualité pour recourir contre la
décision le déboutant de ses conclusions civiles en réparation de son tort
moral déduites des infractions commises par A.________ et X.________, dans la
mesure où elles sont dirigées contre les prénommés. En revanche, ses
prétentions contre l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de
l'art. 81 LTF (idem).

7.2. Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité précédente de ne pas
avoir retenu l'application de l'art. 128 CP (omission de porter secours) à
l'encontre de X.________ et de A.________. Il n'explique cependant pas en quoi
une condamnation de ces derniers pour omission de prêter secours, par rapport
aux lésions corporelle simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et à l'agression
(art. 134 CP) retenues, lui permettrait d'obtenir une décision plus favorable
et d'avoir un effet sur le sort de ses prétentions civiles. Le recourant ne
s'exprime pas à ce propos, ni dans son recours au Tribunal fédéral, ni dans les
conclusions civiles déposées devant l'autorité précédente, celles-ci ne
contenant d'ailleurs aucune mention des faits qui seraient, selon lui,
constitutifs d'omission de prêter secours. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer
en matière sur ce grief.

8. 
Invoquant la violation de son droit d'être entendu et de bénéficier d'un procès
équitable, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête
tendant à l'audition de ses médecins.

8.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid.
1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de
certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et
les références citées).

8.2. Par ordonnance du 24 février 2015, la cour cantonale a considéré que
l'audition du Dr D.________, subsidiairement du Dr E.________, n'était pas
nécessaire dans la mesure où le dossier contenait déjà les rapports du Dr
D.________ des 2 juillet et 3 novembre 2014 et qu'il suffisait au surplus au
recourant de produire un rapport médical actualisé.

8.3. Le recourant soutient que l'audition requise aurait permis d'éclairer la
cour cantonale sur la nature et l'ampleur des atteintes à sa santé découlant de
l'agression subie le 29 octobre 2013. Il ne démontre toutefois pas en quoi
l'appréciation précitée de la cour cantonale, qui s'estimait suffisamment
renseignée par les certificats médicaux, serait entachée d'arbitraire. Sa
motivation ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'où il
s'ensuit que les griefs soulevés sont irrecevables (consid. 2.2 supra).
Au demeurant, le recourant souligne que les souffrances ressenties et son état
post-traumatique seraient dûment attestés par les différents certificats qu'il
a produits. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la cour cantonale
serait tombée dans l'arbitraire en refusant l'audition de témoins devant servir
à rapporter des faits qui, à en croire l'intéressé, découleraient déjà des
pièces du dossier. Au reste, il est sans importance que la cour cantonale ait
considéré de manière erronée, dans son ordonnance du 24 février 2015, que
l'art. 2 LREC/GE était applicable au cas d'espèce dans la mesure où les
considérations qui précèdent suffisent déjà à exclure toute violation des
droits fondamentaux invoqués.

9. 
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des diverses attestations
médicales produites. Sur la base de ces documents, la cour cantonale aurait dû
conclure au bien-fondé de ses prétentions en indemnisation de son tort moral.

9.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent
donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du
23 mai 2011 consid. 1.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

9.2. La cour cantonale a retenu que le long laps de temps entre la date de
l'agression et celle du premier certificat médical rapportant un état de stress
post-traumatique faisait sérieusement douter du lien de causalité entre cet
état et les coups de béquille assénés au recourant, ce d'autant plus que ni ce
certificat, ni le suivant, ne mentionnaient la cause de l'état de stress
post-traumatique du recourant. A titre superfétatoire, la cour cantonale a
relevé que les souffrances ressenties temporairement par le recourant
n'atteignaient de toute façon pas le seuil des souffrances donnant droit à une
indemnité au sens de l'art. 47 CO.

9.3. Lorsque la décision entreprise repose sur deux motivations indépendantes,
comme c'est le cas en l'espèce, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité,
indiquer en quoi chacune d'elles viole le droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p.
735). Or le recourant ne formule aucune critique contre les considérations
cantonales qui retiennent que les souffrances du recourant n'atteignaient de
toute façon pas le seuil exigé pour en déduire un droit à une indemnité.
Au demeurant, même recevable, son argumentation relative au lien de causalité
entre les souffrances invoquées et les infractions n'emporte pas la
démonstration de l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Que le recourant ait
été incarcéré pendant 3 mois en début d'année 2014 et qu'il ait consulté un
médecin dès avril 2014 n'enlèvent rien au fait que l'état de stress
post-traumatique n'a été médicalement constaté pour la première fois que 8 mois
après les faits et que, de surcroît, les certificats des 2 juillet et 3
novembre 2014 ne lient pas cet état aux événements du 29 octobre 2013. C'est
sans arbitraire que la cour cantonale en a déduit un doute sérieux s'agissant
du lien de causalité entre l'état post-traumatique ressortant des certificats
et les coups de béquille assénés à au recourant. Supposé recevable, le grief
serait infondé.

10. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_923/2015 et 6B_955/2015 sont jointes.

2. 
Le recours de X.________ (6B_923/2015) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de X.________.

4. 
Le recours de Y.________ (6B_955/2015) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

5. 
La demande d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée.

6. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600fr., sont mis à la charge de Y.________.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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