Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.903/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_903/2015

Arrêt du 21 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er juin 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.
Il l'a également condamnée à une amende de 100 fr. et dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende
sera de cinq jours.

B. 
Par jugement du 1er juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 5
mars 2015 et mis les frais d'appel à la charge de cette dernière.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement du 1er juin 2015. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la peine
privative de liberté de substitution précitée est réduite à un jour, qu'une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée pour la
procédure d'appel et qu'une partie des frais de seconde instance est laissée à
la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation du
jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle requiert
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
La recourante conteste le calcul de l'autorité précédente ayant consisté, pour
fixer la durée de la peine privative de liberté de substitution, à diviser le
montant de l'amende prononcée (100) par le montant du jour-amende retenu pour
la peine pécuniaire (20).

1.1. En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut, lorsqu'il assortit une peine
du sursis, prononcer en plus une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Aux termes de cette disposition, sauf disposition
contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al.
1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution
d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation
de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

1.2. L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine
privative de liberté fixe (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP: 30 francs pour un jour
d'arrêt). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le
montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui
est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette
disposition problématique fut abrogée sans être remplacée. Dans la mesure où la
faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord
clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant
de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la
fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute
et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à
la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de
la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit
être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge
a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du
sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat
d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser
l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s.;
arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

1.3. En l'espèce, l'autorité précédente, se trouvant dans le cas de figure
envisagée par la jurisprudence précitée, a appliqué la méthode préconisée par
dite jurisprudence, sur laquelle rien ne justifie de revenir. La recourante
fonde au demeurant son raisonnement sur la prémisse que si elle avait été plus
démunie le montant du jour-amende se serait élevé à 10 fr. tandis que l'amende
aurait été maintenue à 100 francs. Rien ne le laisse toutefois penser, l'amende
ayant été calculée en tenant compte de la peine principale (jugement attaqué,
p. 7 in fine) dont le montant du jour-amende a été calculé en considération de
la situation personnelle et économique de l'auteur (art. 34 al. 2 CP; jugement
entrepris, p. 4 ss.).
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 106 al. 2 et 3
CP est infondé. L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, réclamée
sur la base de ce moyen, ne peut qu'être refusée. Il ne se justifie pas non
plus de modifier la répartition des frais décidée par l'autorité d'appel.

2. 
Le recours est rejeté.
Il était d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation
financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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