Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.890/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_890/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Audrey Châtelain, avocate,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Fixation de la quotité de la peine (tentative de meurtre)

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2e Chambre pénale,
du 22 juillet 2015.

Faits :

A. 
Le 21 mars 2011, X.________, né le *** 1990, s'est rendu chez A.________, née
le *** 1995, avec qui il était resté en contact après la fin de leur relation
amoureuse en janvier 2011. Après une discussion animée, X.________ a agrippé
A.________ au cou et l'a étranglée un très bref instant avant de la relâcher.
Alors que A.________ passait devant lui, en pleurs, pour sortir de la pièce,
X.________ l'a saisie à la taille. Comme elle se débattait, il lui a appliqué
une clé de bras au cou, par l'arrière, et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle
perde connaissance. La longueur et la force de l'étreinte a entraîné des
conséquences physiques sur la victime (râle, visage bleu, pétéchies dans les
yeux, miction et défécation involontaires). X.________ a quitté la pièce, puis
est revenu voir comment allait la victime, qui était restée allongée sur le
dos. Il l'a mise en position latérale et a quitté les lieux lorsqu'elle a
repris conscience. A.________ s'est levée et l'a suivi pour refermer la porte à
clé derrière lui.

B. 
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a
reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre avec repentir actif (art.
23 al. 1 CP). Pour ces faits, il l'a condamné à une peine privative de liberté
de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement (365 jours),
avec sursis partiel de 24 mois et délai d'épreuve de 4 ans, et l'a soumis à un
traitement psychothérapeutique ambulatoire à titre de règle de conduite. Au
surplus, il a classé la procédure pénale s'agissant de la prévention de
pornographie et a exempté X.________ de toute peine pour l'infraction d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de A.________.

C. 
Statuant sur l'appel du Parquet général par jugement du 22 juillet 2015, la 2 ^
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________ à
une peine privative de liberté de 5 ans pour tentative de meurtre, sous
déduction de la détention subie avant jugement.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. A titre
principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement de
première instance soit confirmé s'agissant de la peine prononcée pour la
tentative de meurtre. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement
cantonal en ce qui concerne la peine pour la tentative de meurtre et les frais,
ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il sollicite, par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

E.
Par courrier du 16 novembre 2015, Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, a
transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral une lettre de sa cliente.

Considérant en droit :

1. 
Dans la mesure où aucun échange d'écriture n'a été ordonné et où aucune pièce
nouvelle ne peut être produite devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF),
le courrier du conseil de A.________ et sa pièce jointe ne sont pas recevables.

2. 
Le recourant discute la quotité de la sanction infligée. Il invoque également
l'arbitraire (art. 9 Cst.).

2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à
l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné
doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et
comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments
qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou
d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6
consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être
complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 60).
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de
la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour
l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16
consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité
d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et
conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II
101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de
motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf.
ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Invoquant l'arbitraire, le recourant soutient que la cour cantonale
n'aurait tenu compte que d'une partie des faits en retenant que " X.________
s'est limité à constater que sa victime était bleue, qu'elle avait de la peine
à respirer et à la coucher sur le sol en position latérale avant de s'enfuir "
(jugement, p. 8). En réalité, il se serait préoccupé du sort de A.________ et
n'aurait quitté sa chambre qu'après avoir "constaté que la victime était
capable de se relever et même de descendre les escaliers, laissant ainsi penser
qu'elle irait bien et que cela ne nécessitait pas l'intervention d'un service
médical pour sa prise en charge " (recours, p. 7). Le recourant fait également
grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné le fait qu'il avait relâché
le cou de la victime au moment où il s'était aperçu que celle-ci faisait un
mouvement avec son bras, ce qui aurait dû l'amener à conclure que sa volonté
délictuelle n'était pas élevée.

2.2.1. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait qu'après sa fuite initiale, le
recourant s'était ravisé, était revenu voir comment allait la victime et
l'avait mise en position latérale, la tête sur un coussin (jugement, p. 8 et
20). Font également partie de l'état de fait du jugement attaqué les
constatations du jugement de première instance auxquelles la cour cantonale
renvoie expressément (jugement, p. 6) et dont il ressort notamment que le
recourant, qui se trouvait alors sur le pas de la porte, n'avait quitté les
lieux que lorsque la victime était revenue à elle et que celle-ci l'avait suivi
pour fermer la porte à clé derrière lui. Ainsi, la version du recourant ne
diverge essentiellement de l'état de fait du jugement attaqué que sur la
question de savoir s'il avait pensé que la victime allait suffisamment bien
pour ne pas avoir besoin de secours médical. Le recourant n'a jamais déclaré
s'être demandé si une intervention médicale était nécessaire, de sorte que l'on
ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'en être tenue au déroulement des
faits tel que relaté par les deux parties et, en particulier, de ne pas avoir
retenu que le recourant se serait particulièrement soucié de l'état de santé de
la victime au moment où celle-ci a repris conscience.

2.2.2. La cour cantonale n'a pas omis de constater que A.________ avait encore
bougé juste avant la fin de l'étranglement et que le recourant avait donc
desserré son étreinte avant d'avoir eu la certitude absolue que la victime
était morte (jugement, p. 8 et 20). Elle n'en a cependant pas tiré les
conclusions que voudrait le recourant, compte tenu des éléments - non contestés
- suivants: la strangulation avait duré suffisamment longtemps et avait été
exécutée avec suffisamment de force pour que l'issue fatale soit proche, comme
en témoignaient les conséquences physiques sur la victime ainsi que les
déclarations du Dr B.________ (dossier n° 1042: " la victime aurait pu mourir
au vu des symptômes qu'elle avait "); la fuite du recourant immédiatement après
avoir relâché son étreinte et constaté que A.________ restait allongée
constituait un indice fort en faveur du fait qu'il pensait l'avoir tuée; enfin,
le recourant avait voulu étrangler la victime une première fois, avant de la
relâcher puis de se jeter à nouveau sur elle. Au regard de ce qui précède, on
ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une faible
volonté délictuelle. Les constatations cantonales apparaissent ainsi dénuées
d'arbitraire. Le grief est mal fondé.

2.3. Le recourant soutient que la réduction de la peine découlant des éléments
liés à l'auteur aurait dû être supérieure à un an. La cour cantonale aurait
omis de tenir compte de plusieurs éléments pertinents, discutés ci-après, et se
serait contredite en les qualifiant d'" assez favorables " d'une part, et de "
pas extrêmement positifs ", sans " rien d'extraordinaire " d'autre part.

2.3.1. L'autorité précédente a retenu que le jeune âge de l'intéressé
constituait un critère influant dans le cadre de l'art. 47 CP. Précisant que sa
manière d'agir, de parler et de mener son existence ne laissait pas apparaître
une immaturité prononcée pour son âge, la cour cantonale a considéré que le
recourant était tout à fait en mesure de saisir les conséquences d'un
étranglement sur la personne de A.________. A l'encontre de cette appréciation,
le recourant fait valoir que son manque de maturité serait évident à la lecture
des actes de procédure, comme le tribunal de première instance l'aurait
d'ailleurs indirectement relevé en examinant ses échanges électroniques avec
A.________. Etant rappelé que l'appréciation du tribunal de première instance
ne lie pas l'autorité d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP),
la critique du recourant, qui se limite à invoquer " l'évidence " de son
immaturité au regard d'actes de procédure qu'il ne désigne pas précisément, est
impropre à démontrer que la cour cantonale aurait insuffisamment tenu compte de
son jeune âge.

2.3.2. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que l'intéressé avait repris
sa vie en main après son incarcération, estimant que cet élément parlait en sa
faveur. Elle a également indiqué prendre en considération le contexte de sa
relation difficile et de sa rupture avec la victime dans le cadre général de la
peine, mais elle a nié que cette situation suffise à admettre l'une des
circonstances atténuantes de l'art. 48 let. c CP, ce que le recourant ne
soutient pas. Au demeurant, sa réaction aiguë au stress engendré par la
situation a été retenue dans le cadre de l'examen de sa responsabilité,
qualifiée de légèrement restreinte pour ce motif.

2.3.3. Le recourant expose que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait
que l'éducation stricte qu'il avait reçue de ses parents avait créé chez lui
des attentes élevées vis-à-vis de sa relation avec A.________. Etant précisé
que la cour cantonale n'a pas méconnu les attentes irréalistes projetées par le
recourant sur A.________ et a indiqué tenir compte du contexte général de cette
relation difficile dans le cadre de l'art. 47 CP, le rapport de cause à effet
que le recourant voudrait établir entre cette circonstance et son éducation
n'est pas démontré. Il ne ressort ni de l'extrait du rapport d'expertise du Dr
C.________ cité par le recourant, ni des faits établis par le tribunal de
première instance auxquels la cour cantonale renvoie, de sorte qu'il ne saurait
être reproché à cette dernière de ne pas en avoir fait mention.

2.3.4. En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, il
convient de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme
d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et
familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de
la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en
outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la
culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015
consid. 3.3).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'une réduction supplémentaire en
raison de la sensibilité à la peine et de la situation professionnelle du
recourant n'était pas justifiée en l'absence de facteurs extraordinaires. Cette
conclusion n'est pas critiquable. En effet, le fait que l'intéressé a un emploi
et s'est endetté notamment afin de payer l'indemnité due à la victime ne
saurait suffire à rendre sa situation extraordinaire au point qu'il faille
réduire la peine infligée pour tentative de meurtre. Il en va de même du suivi
de son traitement thérapeutique, la cour cantonale ayant relevé que les
conditions d'une mesure thérapeutique stationnaire ou ambulatoire n'étaient pas
réunies, mais qu'un soutien thérapeutique pouvait être mis en place en cours
d'exécution de la peine, ce qui était de la compétence des autorités
d'exécution (cf. jugement, p. 22). L'élément d'appréciation invoqué ne pouvait
de toute façon jouer qu'un rôle limité et le grief selon lequel l'autorité
précédente aurait omis de le prendre en considération, ou même n'en aurait pas
suffisamment tenu compte, est infondé au vu de ce qui précède.

2.3.5. Quant aux autres éléments soulevés par le recourant (stress lié à ses
examens de fin d'apprentissage, manque de sommeil), ils ne ressortent pas de
l'état de fait du jugement attaqué et le recourant n'invoque pas l'arbitraire
de leur omission, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (consid.
2.1). Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a constaté que l'absence
d'antécédents ne constituait pas un élément spécialement favorable mais avait
un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré que la cour cantonale aurait omis
des éléments pertinents dans le cadre de son appréciation.

2.4. Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la
circonstance atténuante du repentir sincère. Il conteste que la lettre rédigée
à l'attention de la victime et les regrets exprimés au cours de la procédure,
de même que sa sollicitude vis-à-vis de la victime, ne suffisaient pas à
remplir les exigences de l'art. 48 let. d CP. De plus, la cour cantonale
n'aurait pas été fondée à relativiser la portée du versement de l'indemnité
pour tort moral au motif qu'il n'y avait procédé qu'après y avoir été condamné
par les juges de première instance.

2.4.1. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de
son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la
preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF
107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un
délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est
en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne
pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou
d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement
méritoire (arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

2.4.2. Si le fait que le recourant s'est acquitté de l'indemnité pour tort
moral après y avoir été condamné par le tribunal de première instance a été
retenu - à juste titre - comme un élément favorable à l'auteur dans le cadre
général de l'art. 47 CP par la cour cantonale, il ne permettait cependant pas
de mettre l'intéressé au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère, dès lors que cette circonstance suppose que l'auteur ait agi de
manière spontanée (cf. arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.4). Par
ailleurs, le recourant se borne à opposer son appréciation à celle de
l'autorité précédente lorsqu'il conteste que les regrets qu'il a exprimés
puissent être qualifiés de froids. Il ne formule ainsi aucun grief recevable
tiré d'une appréciation arbitraire des preuves (consid. 2.1). Au demeurant,
l'expression de regrets au cours de la procédure ne saurait être considérée, à
elle seule, comme une attitude particulièrement méritoire. Enfin, il ne ressort
pas du jugement attaqué que le recourant se serait enquis de l'évolution de la
situation de la victime, l'arbitraire d'une telle omission n'étant au surplus
pas démontré. Le moyen pris de la violation de l'art. 48 let. d CP se révèle
ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

2.5. Le recourant invoque une violation de l'art. 23 CP. Selon lui, la cour
cantonale ne pouvait tenir compte, dans son appréciation de la mesure de la
réduction de la peine découlant du repentir actif, du préjudice moral
considérable de la victime.

2.5.1. L'art. 23 CP prévoit que si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé
à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à
empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou
exempter l'auteur de toute peine. La mesure de l'atténuation au sens de l'art.
48a CP dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences
effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49
consid. 1b p. 54).
La cour cantonale a considéré qu'il y avait notamment lieu de tenir compte,
dans la détermination de la réduction de la peine consécutive à l'application
de l'art. 23 CP, des conséquences de l'acte. Dans ce cadre, elle a retenu que
même si le résultat fatal ne s'était pas produit, l'acte du recourant n'était
pas dénué de conséquence dès lors qu'il avait engendré un préjudice moral
considérable pour la victime. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la
critique au regard de la jurisprudence précitée. Mal fondé, le grief est
rejeté.

2.6. Selon le recourant, la quotité de la peine de base, fixée à 12 ans, serait
disproportionnée. De son point de vue, le jugement attaqué ne permettrait pas
de comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a opté pour une
peine de base aussi lourde, alors que la faute a été qualifiée de moyenne. La
disproportion de la peine de base aurait ainsi entraîné le prononcé d'une peine
excessivement sévère.

2.6.1. La lecture de l'intégralité du considérant traitant de la peine
(jugement, p. 9 à 22) permet de constater que l'autorité précédente a
consciencieusement examiné l'importance de la faute du recourant. Elle a
indiqué qu'en l'absence de diminution de responsabilité, elle aurait retenu une
faute moyenne, à la limite supérieure de cette qualification, et fixé une peine
de base de 12 ans compte tenu des éléments relatifs à l'acte (jugement, ch. 5)
et du cadre légal allant de 5 à 20 ans. Elle a précisé qu'elle retenait un dol
direct et qu'il s'agissait d'un acte auquel l'auteur avait réfléchi, puisqu'il
l'avait annoncé à une amie, mais qu'il n'avait pas encore pris la décision
définitive et irrévocable de tuer A.________ lorsqu'il s'était rendu chez elle.
Le déroulement de l'altercation avait ainsi joué un rôle dans la réalisation de
son intention criminelle. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte de
l'auteur, elle a qualifié la faute de " moyenne sans particularité " et ramené
la peine hypothétique à 10 ans. La cour a ensuite tenu compte de l'application
de l'art. 23 CP pour réduire la peine à 6 ans et demi. Elle a pris en
considération les éléments assez favorables liés à l'auteur pour ramener la
peine à 5 ans et demi. Enfin, elle a tenu compte de la durée de la procédure
pour arrêter la peine à 5 ans.

2.6.2. La motivation de la cour cantonale, claire et complète, est conforme aux
exigences de la jurisprudence (consid. 2.1). La peine de base de 10 ans
appliquée à une faute moyenne s'inscrit dans le deuxième quart de l'échelle des
sanctions entrant en considération (art. 111 CP en corrélation avec l'art. 40
CP), de sorte qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale ait excédé le large
pouvoir d'appréciation qui est le sien. En tous les cas, la décision entreprise
apparaît de toute manière conforme au droit dans son résultat, pour les motifs
qui suivent.

2.6.3. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit
en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de
s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et
faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou
trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre
légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité,
respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi
légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte
qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de
la justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc
en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut,
en outre, qu'il existe des circonstances pertinentes, qui font apparaître la
culpabilité de l'auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid.
5.8 p. 63).
La peine privative de liberté de 5 ans infligée par la cour cantonale au
recourant correspond au minimum du cadre légal pour un meurtre (art. 111 CP).
Compte tenu de la responsabilité légèrement restreinte (art. 19 CP) et du
repentir actif (art. 23 CP), le juge était autorisé à prononcer une peine
inférieure au cadre légal, aux conditions détaillées dans la jurisprudence
précitée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné si, au
regard des circonstances du cas d'espèce, la peine de privation de liberté de 5
ans heurtait le sentiment de justice, avant d'y répondre par la négative, en
soulignant notamment la grande proximité de l'issue fatale, le fait que le
repentir actif n'était que peu caractérisé et la responsabilité pénale que
légèrement diminuée. Au surplus, une telle peine n'apparaît pas sévère à un
point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation
accordé à la cour cantonale. Le grief du recourant doit par conséquent être
rejeté.

3. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était cependant
pas dénué de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour l'intéressé de
recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire
doit par conséquent être accordée au recourant, qui ne dispose pas de
ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Audrey Châtelain, avocate à
Moutier, est désignée en qualité de conseil d'office de X.________.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 fr. à Me Audrey
Châtelain au titre de l'assistance judiciaire.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2 ^e Chambre pénale. Une copie de l'arrêt est également
communiquée à Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, pour information.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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