Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.882/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_882/2015

Arrêt du 3 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Mitra Sohrabi, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
intimés.

Objet
Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP); droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de vol (art. 22 al.
1 CP en relation avec l'art. 139 ch. 1 CP), de mise en danger de la vie
d'autrui (art. 129 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il
l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 188
jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. avec une
peine privative de liberté de substitution de trois jours, et ordonné qu'il
soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Par décision
séparée, le Tribunal de police a également ordonné le maintien en détention de
sûreté de X.________.

Par le même jugement, le Tribunal de police a acquitté A.________ de lésions
corporelles simples commises au moyen d'une arme (art. 123 ch. 2 al. 1 CP en
relation avec l'art. 7 al. 1 let. b et c OArm) en état de nécessité excusable
(art. 18 al. 2 CP) et classé la procédure s'agissant des voies de fait (art.
329 al. 2 CPP). Pour le surplus, diverses confiscations et restitutions ont été
ordonnées.

B. 
Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de Justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
X.________ contre la décision de première instance, qu'elle a confirmée.

En bref, il en ressort les faits suivants.

Le 13 mars 2014, aux environs de 20h00, X.________ s'est introduit dans une
voiture non verrouillée et parquée devant l'entrée de l'immeuble numéro 14 de
la rue Gourgas, à Genève, dans l'intention d'y voler des objets. Son
propriétaire, B.________, qui venait à peine de terminer le chargement de son
véhicule afin de se rendre au Portugal, était, à ce moment-là, remonté dans son
appartement - qu'il partageait avec son fils, A.________ - pour aller chercher
son casse-croûte. Après être redescendu, remarquant une ombre dans sa voiture,
B.________ a ouvert la portière et aperçu X.________ assis sur le siège
passager avant, le haut du corps penché vers le volant, le dispositif GPS dans
sa main. B.________ s'est alors placé à côté de X.________ sur le même siège en
le ceinturant de ses bras pour l'empêcher de fuir tandis que ce dernier tentait
de se dégager de son emprise avec énergie, puis a appelé son fils à l'aide en
criant qu'on lui volait sa voiture. En entendant les cris de son père,
A.________ s'est précipité à l'extérieur de l'immeuble après s'être saisi d'un
couteau qui se trouvait sur la table de la cuisine. Il s'est approché de la
voiture et a vu X.________ tenir un couteau dans la main gauche qu'il agitait
avec des gestes circulaires près du cou et de la tête de son père, tous deux se
trouvant toujours assis sur le siège passager en train de lutter l'un contre
l'autre. Pris de panique et craignant pour la vie de son père, A.________ a,
par-dessus le dos de son père, porté un coup de couteau dans l'omoplate droite
de X.________. Ensuite, il lui a encore donné des coups de poings. Après quoi,
il s'est calmé et a jeté son couteau sur le rebord de la fenêtre de l'immeuble.
Une passante, C.________, a appelé la police, qui est rapidement arrivée sur
les lieux. A.________ a été mis à l'écart, puis conduit au poste de police.
X.________, qui saignait abondamment, a été emmené en ambulance à l'hôpital
pour y être soigné. La police a effectué des photographies de l'intérieur du
véhicule. Ont été trouvés, sur le siège passager contre le dossier, un couteau
"multitool" lame ouverte qui s'est révélé appartenir à X.________ et le
dispositif GPS. Sur le siège conducteur, un agenda, deux disques bleus, une clé
USB, ainsi que des affaires de X.________, à savoir un sac à dos dont la poche
extérieure contenait deux petits tournevis, une jaquette, un polo, ainsi qu'un
paquet de cigarettes. Les prélèvements de sang des protagonistes ont notamment
mis en évidence, s'agissant de X.________, des résultats en faveur d'une
consommation de cocaïne.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Avec
suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à la réforme de la
décision cantonale dans le sens de son acquittement du chef de mise en danger
de la vie d'autrui (art. 129 CP), à l'allocation d'une indemnité en sa faveur
de 91'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 janvier 2015 correspondant à 200
fr. par jour de détention, et à la condamnation de A.________ pour lésions
corporelles simples commises au moyen d'une arme, ainsi qu'au versement par ce
dernier de 730 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2014.
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En
outre, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.)
et du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Il se plaint du fait que
l'autorité précédente a refusé de donner suite à la réquisition de preuve qu'il
avait formulée dans sa déclaration d'appel tendant à entendre les gendarmes
D.________ et E.________, ainsi que les inspecteurs F.________ et G.________,
qui étaient intervenus sur les lieux le 13 mars 2014.

1.1.

1.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de faire administrer les preuves
proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits
pertinents (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

1.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le
principe de la bonne foi, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a CPP,
s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le
signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas
échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer
ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p.
93; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; également ATF 141 III 210 consid. 5.2 p.
216).

1.1.3. Dans une ordonnance du 15 mars 2015, la chambre pénale a rejeté la
réquisition de preuve du recourant, considérant que celle-ci, présentée pour la
première fois en appel, était tardive. Elle a également estimé que l'audition
des fonctionnaires de police était inutile au traitement du recours, car la
cause était suffisamment instruite et qu'elle disposait d'un plein pouvoir
d'examen. Le recourant a réitéré sa requête le 30 mars 2015, en demandant à la
chambre pénale de reconsidérer sa décision à cet égard. Lors de l'audience
d'appel qui s'est tenue le 2 avril 2015, il a toutefois déclaré y renoncer
"dans un souci de diligence" (voir le procès-verbal de l'audience). La
procédure probatoire de la chambre pénale a donc uniquement consisté dans
l'audition du recourant et de l'intimé A.________. En se plaignant devant le
Tribunal fédéral de ce que l'autorité précédente l'aurait privé du droit
d'administrer des preuves, alors qu'il a expressément retiré sa requête
d'audition des fonctionnaires de police avant la clôture de la procédure
probatoire, le recourant agit de manière contraire au principe de la bonne foi
en procédure (cf. arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1 et les
arrêts cités). Il doit par conséquent se voir déchu du droit de se prévaloir
d'un éventuel vice de son droit d'être entendu.

1.2. Au demeurant, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne
s'oppose pas à ce que l'autorité judiciaire mette un terme à l'instruction par
une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion: ATF 136 I 229 consid.
5.2 p. 236 s.). C'est ce qu'a fait la chambre pénale en retenant, dans son
ordonnance du 15 mars 2015, que les éléments de preuve à sa disposition étaient
suffisants bien qu'elle n'ait pas motivé plus avant son opinion. L'appréciation
(anticipée) des preuves n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle
restreint de l'arbitraire. En l'espèce, le recourant invoque uniquement son
droit d'être entendu. On réservera la portée exacte de l'art. 139 al. 2 CPP à
un cas où la question se posera concrètement (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p.
236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 208 consid. 4a). Comme on le verra,
la chambre pénale était fondée, sans arbitraire, à se passer de l'audition des
policiers.

2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui
(art. 129 CP). Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire
dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'avoir
violé le principe in dubio pro reo.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). En
bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat.

2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur
la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que
l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable
par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_ 565
/2015 du 10 février 2016 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

2.1.3. La présomption d'innocence ainsi que son corollaire le principe in dubio
pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a
pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).

2.2. La condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui repose
sur les déclarations de l'intimé A.________, selon lesquelles il avait vu
X.________ tenir un couteau à la main et l'agiter à proximité du cou et de la
tête de son père lorsqu'il se débattait avec ce dernier dans la voiture. Les
juges précédents ont été convaincus de la réalité des faits décrits par
l'intimé. En effet, un couteau "multitool" appartenant à X.________ avait été
trouvé par la police, lame ouverte (d'une longueur de 10 cm) sur le siège
passager de la voiture. A suivre les explications données par le recourant qui
niait avoir eu une arme à la main, ce couteau, qui se trouvait lame dépliée
dans la poche extérieure du sac à dos qu'il portait, avait dû tomber sur le
siège lors de la bagarre ou lors de l'intervention des secouristes. Selon la
chambre pénale, il était toutefois peu probable que celui-ci portait encore son
sac dans le dos lorsque le père, puis le fils, sont arrivés. Aucune des
personnes interrogées n'avait parlé d'un sac à dos. Ni B.________ qui avait
ceinturé X.________ pour l'empêcher de fuir. Ni A.________ qui aurait
probablement été gêné par ce sac au moment de porter son coup de couteau dans
l'omoplate du recourant. Ou encore la témoin C.________ qui avait demandé à ce
dernier de soulever son T-Shirt pour voir où il avait été blessé. De même, les
secouristes n'en avaient aucun souvenir. Que ce sac avait été trouvé,
ensanglanté au dos, sur le siège conducteur pouvait aussi s'expliquer par le
fait que X.________ l'avait posé à côté de lui sur le siège passager et que les
secouristes l'avaient ensuite déplacé pour faciliter leur intervention. A cela
s'ajoutait qu'un paquet de cigarettes, que le recourant avait rangé, à ses
dires, avec le couteau dans la même poche extérieure de son sac à dos, avait
été retrouvé sur le siège du conducteur près de la portière, alors qu'il aurait
dû, en toute logique, tomber au même endroit que le couteau. Quoi qu'il en fût,
un autre élément permettait de retenir que le couteau n'était pas tombé du sac
à dos. A.________ avait été mis à l'écart dans une voiture de police avant que
X.________ ne fût sorti du véhicule pour être conduit à l'hôpital, laissant
apparaître le couteau posé sur le siège passager où il avait été découvert.
Ainsi, il n'avait pas été possible à l'intimé d'apercevoir l'arme sur le siège.
Par conséquent, s'il avait été en mesure de dire que X.________ était armé d'un
couteau, c'était bien parce qu'il avait vu cette arme dans les mains de ce
dernier lorsqu'il se battait avec son père, sans qu'il fût décisif que
B.________ lui-même n'avait pas vu le couteau lors des faits.

2.3. L'argumentation du recourant consiste essentiellement à rediscuter un par
un les éléments qui ont conduit la chambre pénale à nier la plausibilité de ses
explications quant à la présence de son couteau sur le siège passager tandis
qu'elle a accordé foi aux déclarations de l'intimé A.________. Dans cette
mesure, sa discussion s'inscrit largement dans une démarche appellatoire.

2.3.1. Il en va ainsi lorsque le recourant soutient que les traces de sang dont
son sac était maculé au dos (du haut jusqu'en bas) ne pouvaient avoir été
causées autrement qu'en portant ce sac dans le dos quand il avait reçu le coup
de couteau de A.________. Plusieurs hypothèses sont toutefois envisageables
pour expliquer que ce sac ait pu se tacher de la sorte vu que le recourant a
abondamment saigné de sa blessure comme le montrent les photographies du siège
passager. On ne voit pas non plus en quoi la déduction que la chambre pénale a
tirée de la position du paquet de cigarettes par rapport au couteau serait
hasardeuse dans la mesure où il est établi que la lutte entre le recourant et
le père s'est déroulée sur le siège passager. De toute façon, ces critiques ne
suffisent pas à mettre à mal la crédibilité de la version des faits de l'intimé
A.________.

2.3.2. Qui plus est, la conviction de la chambre pénale s'appuie sur un autre
élément déterminant, à savoir que A.________ n'avait pas pu voir le couteau sur
le siège car il avait été mis à l'écart dans une voiture de police.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la chambre pénale pouvait par
une appréciation anticipée des preuves qui échappe au grief de l'arbitraire,
retenir ce fait sans avoir à procéder à une audition des fonctionnaires de
police. A teneur du rapport d'arrestation, A.________ "a été mis de côté par le
gendarme E.________". Certes, ce rapport ne précise pas, dans ce contexte, si
celui-ci avait été placé dans une voiture de police. On y trouve toutefois
l'information qu'il se trouvait au milieu de la chaussée à l'arrivée des
gendarmes et qu'il leur a tout de suite désigné la voiture où son père et
X.________ étaient toujours assis à la place avant droite. Il y est également
indiqué que A.________ s'était montré très coopératif expliquant que c'était
lui qui avait donné le coup de couteau à X.________ en voulant défendre son
père. Par ailleurs, ce sont les policiers qui ont fait appel à une ambulance.
On peut donc penser que A.________ a bien été tenu éloigné de la voiture et
placé en sûreté par les policiers dès le moment où ceux-ci ont compris qu'il
était impliqué dans l'altercation conformément aux procédures policières
habituelles, et cela avant que le recourant ne fût extrait du véhicule par les
ambulanciers. De plus, lors de sa première audition devant la police le 14 mars
2014 à minuit, A.________ avait déclaré ne pas savoir ce qu'il était advenu du
couteau qu'il avait vu dans les mains de X.________. Or, à ce stade de
l'enquête, on ne voit pas pourquoi, ni dans quel intérêt, il se serait
volontairement abstenu d'indiquer l'endroit où se trouvait le couteau, s'il
l'avait effectivement vu sur le siège passager, une telle déclaration étant de
nature à justifier le coup de couteau qu'il avait infligé à X.________.

2.3.3. Enfin, le recourant objecte en vain que l'attitude de A.________ et les
mots qu'il a prononcés "je vais te tuer, je vais te faire la peau, je vais
t'égorger tu vas voir" - entendus par la témoin C.________ qui se trouvait
alors à plusieurs mètres de la scène - ne sont pas compatibles avec la
situation d'un fils qui tente de défendre son père. Ils sont au contraire
cohérents au regard de l'état de panique que celui-ci a dit ressentir au moment
où il a aperçu le couteau du recourant près de la tête de son père. Qu'il n'ait
pas pu faire une description exacte de l'objet s'explique tout autant. Quant à
la circonstance que B.________ et C.________ n'ont pas vu le couteau dans les
mains du recourant, elle n'a pas la portée décisive que ce dernier voudrait lui
donner. Il est en effet tout à fait plausible que le couteau ne se trouvait pas
dans le champ visuel du père lorsqu'il luttait contre le recourant pour
l'empêcher de fuir. En ce qui concerne C.________, sa description des faits ne
commence qu'à partir du moment où A.________ a donné des coups de poings à
X.________, c'est-à-dire après l'épisode du couteau.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait qualifier d'insoutenable
l'appréciation globale des preuves qu'a fait la chambre pénale pour conclure à
la culpabilité du recourant. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun
grief tiré de la violation de l'art. 129 CP sur la base des faits retenus. Il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect. Il s'ensuit également que
les conclusions du recourant en indemnisation tombent à faux.

3. 
Faute de toute motivation, celles tendant à la condamnation de A.________ pour
lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme et au versement par ce
dernier du montant de 730 fr. 40 sont irrecevables.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme le recours était dénué de chance
de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant
en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben