Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.874/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_874/2015

Arrêt du 27 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de              Genève,
2. A.A.________,
3. B.A.________,
4. C.A.________,
tous les trois représentés par Me Claudio Fedele, avocat,
intimés.

Objet
Tentative d'assassinat, circonstance atténuante du repentir sincère,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 26 septembre 2014, le Tribunal criminel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'assassinat sur la personne de
D.A.________ (art. 112 CP), de tentative d'assassinat à l'encontre de
E.________ (art. 22 al. 1 et art. 112 CP) et de tentative de lésions
corporelles graves au dépens de F.________ (art. 22 al. 1 et art. 122 CP). Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de
la détention subie avant jugement, aux frais de procédure ainsi qu'à payer, à
titre de réparation morale, 60'000 fr. à la veuve de D.A.________ et 40'000 fr.
à chacun de leurs enfants et à leur verser 81'352 fr. à titre de participation
à leurs frais d'avocat.

B. 
Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
X.________, ainsi que celui déposé par la veuve et les enfants de D.A.________.
Elle a admis celui formé par le ministère public et réformé la décision de
première instance en ce sens que la peine privative de liberté prononcée était
augmentée à quinze ans, sous déduction de la détention avant jugement.
Les faits encore pertinents ici au vu des griefs soulevés sont les suivants:
Le 22 août 2011, X.________, employé de l'entreprise G.________ alors en congé
maladie, s'est rendu, muni d'un pistolet et de munitions, sur au moins trois
chantiers différents de l'entreprise G.________ afin de trouver ce qu'il
percevait comme le trio formé par D.A.________, E.________ et F.________, dans
la perspective de tuer les deux premiers et de blesser le troisième. Afin de
localiser ses futures victimes, il a appelé deux de ses collègues. Finalement,
il s'est rendu au dépôt des de l'entreprise G.________ au H.________. Là, il
s'est dirigé vers le bureau de D.A.________, le visage couvert d'une cagoule et
de son casque de moto et habillé d'une nouvelle veste, afin de ne pas être
reconnu. Il a fait un mouvement de charge avant d'y pénétrer, est entré dans le
bureau et sans une parole a tiré à deux reprises sur D.A.________, ne lui
laissant aucune chance. X.________ a ensuite immédiatement fait demi-tour, a
quitté le bureau sans affolement et a procédé au retrait des cartouches. Il a
ensuite agi de manière réfléchie, prenant directement la fuite pour sa maison
d'Italie, au guidon de sa moto. Il a acheté dans la foulée une carte SIM, lui
permettant d'avoir un nouveau numéro de téléphone et de rendre plus difficile
sa localisation. Il est apparu en cours d'enquête que X.________ avait organisé
et planifié son acte depuis plusieurs mois, acquérant un permis d'arme puis une
arme dès mai 2011. Il a ensuite acheté une cagoule et une moto, laquelle devait
lui servir - et lui a servi - à prendre la fuite, une fois son forfait
accompli. Durant les mois précédents, il s'est également rendu régulièrement
dans sa maison au Piémont, dans laquelle il avait notamment emmené des sommes
d'argent au fur et à mesure, afin de disposer d'une base de repli.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 2 avril 2015. Il requiert d'être acquitté des accusations de
tentative d'assassinat et de tentative de lésions corporelles graves, reconnu
coupable s'agissant de E.________ uniquement d'actes préparatoires, et pour
l'ensemble des faits mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère. Il sollicite également le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour fixation d'une nouvelle peine. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste avoir voulu causer des lésions corporelles graves à
F.________. Ce résultat n'était pas certain et dans le doute ce sont des
lésions corporelles simples qui devaient être retenues.

1.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " (ATF 141 IV 369 consid.
6.3 p. 375). En tant que tels, ils lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils
n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 369 consid.
6.3 p. 375).

1.2. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait l'attention de
s'en prendre à F.________ au moyen d'une arme à feu en visant le genou. Elle a
retenu qu'il voulait ainsi lui infliger des lésions graves et durables
puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie de sa victime ne
devant être épargnée que parce qu'il avait un enfant en bas âge.

1.3. En contestant l'appréciation de l'autorité précédente quant à son
intention à l'égard de F.________ sans discuter notamment cette dernière partie
du raisonnement qui la justifie, le recourant présente une argumentation
appellatoire et dès lors irrecevable. Que la survenance de lésions corporelles
graves ne soit pas certaine en cas d'exécution complète est sans pertinence dès
lors que ce qui est ici en jeu n'est pas une exécution complète mais une
tentative, non pas le résultat mais l'intention. Le grief de violation de la
présomption d'innocence soulevé dans ce cadre est infondé.

2. 
Le recourant estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour tentative
d'assassinat à l'encontre de E.________, respectivement pour tentative de
lésions corporelles graves au dépens de F.________. Il ne s'agissait que
d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP.

2.1. Aux termes de l'art. 260bis CP est puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à
un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont
la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution
notamment d'un assassinat (let. b) ou de lésions corporelles graves (let. c).
L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son alinéa 1,
le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est
pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions
subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères
objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113
consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103). L a frontière entre le
commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est
difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre
une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche,
le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision
d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid.
7.2.1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès
que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche
ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il
n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte
de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la
poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction
entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de
l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs
qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit
pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction.
En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction
exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de
celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 et plus récemment arrêt
6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).
La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de
l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait
pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de
l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où
l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131
IV 100 consid. 7.2.2 p. 105). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe
un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page
internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de
tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105). Le Tribunal fédéral s'est
également penché sur le cas d'une personne décidée à ne pas déclarer son gain
de loterie aux services sociaux. Le fait de prendre contact avec un tiers
susceptible de lui racheter son billet gagnant, de fixer un rendez-vous avec
lui et de s'y rendre à l'heure prévue constituait pour l'auteur des actes
significatifs en vue de la réalisation de l'escroquerie, constitutifs de
tentative (arrêt 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.3). De même, celui
qui planifie un acte de contrainte et se rend au domicile de sa victime - alors
absente - avec une batte de base-ball accomplit par là l'acte décisif vers la
réalisation de l'infraction et se rend coupable de tentative de contrainte
(arrêts 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3; 6B_55/2011 du 26 avril 2011
consid. 2.3).

2.2. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris dont le
recourant ne démontre pas l'arbitraire, que ce dernier a traqué F.________ et
E.________ avec l'intention d'infliger des lésions corporelles graves au
premier, de tuer le second. A ces fins, le recourant s'est rendu armé sur les
lieux où il pensait trouver ses victimes, formant à ses yeux avec D.A.________
un trio. Il les a traquées sur plusieurs chantiers, se rendant notamment sur
celui indiqué par un collègue à qui le recourant avait téléphoné pour localiser
ses trois victimes. En se rendant armé sur les lieux où il estimait pouvoir les
trouver, le recourant a incontestablement accompli l'acte qui représente la
démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction et donc franchi
le seuil de la tentative. Cette appréciation est encore appuyée par la manière
dont le recourant a tué D.A.________ lorsqu'il a pu être en contact avec lui.
Il a simplement chargé son arme et tiré, sans autre étape. Il ne fait ainsi pas
de doute que se rendre, armé, au lieu où ses victimes devaient selon lui se
trouver représentait la démarche ultime vers la réalisation des lésions qu'il
voulait leur porter. Qu'il se soit ensuite rendu sur un autre site où il
soutient, sans que cela soit constaté, qu'il n'était pas susceptible d'y
trouver ses collègues F.________ et E.________ à ce moment-là, n'enlève rien à
ce début de réalisation des infractions. Est également sans pertinence le fait
qu'il n'ait  plus voulu attenter à la vie ou la santé de ces derniers après
avoir tué D.A.________. L'autorité précédente a ainsi appréhendé à juste titre
ces faits comme des tentatives au sens de l'art. 22 al. 1 CP et non comme des
actes préparatoires au sens de l'art. 260bis CP. Le grief est infondé. La
condamnation du recourant pour tentative d'assassinat et tentative de lésions
corporelles graves ne prête pas flanc à la critique.

3. 
S'agissant de la peine prononcée, le recourant invoque uniquement qu'il aurait
dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère
prévue par l'art. 48 let. d CP.

3.1. En vertu de cette disposition, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage
autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a
adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit
avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit
avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort
qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul
fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas.
Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant
qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité
ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement
méritoire (arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

3.2. S'agissant de l'assassinat de D.A.________, l'autorité précédente a pris
acte des efforts matériels pour dédommager la famille de la victime, notamment
en vendant à son frère la maison qu'il possédait en Italie (pour 30'000 fr.),
après de nombreuses démarches effectuées avec l'assistance de son avocat. Elle
n'y a toutefois pas décelé de véritable prise de conscience de la part du
recourant du caractère hautement répréhensible de ses actes, ni un changement
d'état d'esprit sincère, le recourant continuant notamment de façon paradoxale
de tenter de justifier ses actes comme la conséquence d'une situation
conflictuelle objectivement imputable à la victime. L'autorité précédente a
également considéré qu'en contestant la qualification juridique d'assassinat,
le recourant remettait en cause l'un des éléments les plus choquants dans la
commission de l'homicide de D.A.________, soit l'élimination froide et
préméditée d'un supérieur que l'on n'apprécie pas, pour des motifs égoïstes et
futiles. Cette absence de prise de conscience est encore apparue lors des
débats d'appel, lorsque le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais pensé tuer
la victime, alors que le dossier établit le contraire, et a insisté sur les
brimades que son employeur lui aurait fait subir.

3.3. Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne
suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère
répréhensible des actes. En l'état, le recourant ne démontre pas que l'autorité
précédente aurait arbitrairement nié une telle prise de conscience. Il se
contente de faire valoir des déclarations qui vont dans son sens sans démontrer
en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable.
Appellatoire, son argumentation est irrecevable. Au demeurant, les regrets
exprimés lors de l'audience du 25 novembre 2011 ne sauraient notamment établir
une telle prise de conscience au vu du " peu de regrets quant à son acte "
constaté par la psychologue au début des entretiens, soit au plus tôt début
novembre 2011. Il ressort de plus des pièces invoquées par le recourant que le
montant de la vente de la part de la maison a été versé par le frère du
recourant au conseil de ce dernier le 17 septembre 2014, soit plus de trois ans
après les faits et 5 jours seulement avant le début des débats de première
instance. Aucune somme, notamment le pécule que le recourant indiquait garder
pour la famille de D.A.________ depuis 2012, n'avait été versée à celle-ci
avant le 18 février 2014, date à laquelle le conseil du recourant a requis des
coordonnées bancaires. De telles circonstances n'imposaient pas de retenir une
prise de conscience du recourant de la gravité de ses actes. Dans ces
conditions, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 48 let. d CP en refusant
de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère s'agissant de l'assassinat de D.A.________.

3.4. Quant aux faits reprochés au recourant aux dépens de E.________ et de
F.________, le recourant soutient que s'il n'avait pas spontanément dit à la
police qu'il leur " en voulait ", la justice n'en aurait jamais eu connaissance
et n'aurait pu le condamner. Cette assertion n'est pas démontrée et au
contraire infirmée par les nombreux témoignages récoltés durant la procédure,
notamment en rapport avec l'assassinat de D.A.________, qui établissent
clairement que le recourant en voulait très fortement à ses trois collègues.
Ses déclarations, que le recourant a par la suite rétractées, ont été prises en
compte dans la fixation de la peine. Elles ne suffisaient pas, même à côté de
regrets exprimés en procédure, pour mettre le recourant au bénéfice de la
circonstance du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Cela est
d'autant plus justifié, comme le relève l'autorité précédente, que le recourant
niait la gravité des faits qui lui étaient reprochés, alléguant devant
l'autorité de première instance qu'il ne savait pas ce qu'il aurait fait s'il
était tombé sur l'une des trois victimes et concluant auprès de l'autorité
d'appel à son acquittement des chefs de tentative d'assassinat et de tentative
de lésions corporelles graves. Malgré ces actes graves, l'arrêt attaqué ne
retient au demeurant pas que le recourant aurait adopté en faveur de ces deux
victimes un comportement désintéressé et méritoire. Le grief de violation de
l'art. 48 let. d CP est infondé.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a
contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité
tiendra compte de sa situation financière difficile (art. 65 al. 2 et art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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