Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.867/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_867/2015

Arrêt du 30 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction),
procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 26 mai 2015 (PE15.002865-HNI).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 17 février 2015 sur sa plainte contre plusieurs
collaborateurs de la police de A.________ pour atteinte à l'honneur. Elle leur
reproche, en particulier au sergent-major Y.________, d'avoir, dans l'exercice
de leur fonction, communiqué à son employeur des faits susceptibles de porter
atteinte à son honneur et dont elle conteste l'authenticité. X.________
interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).
Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux
collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et
les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des
tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu
envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi
fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne
dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les
auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191;
arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier
2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la
jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans
le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des
prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88;
133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).
Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne dispose que d'une prétention de
droit public à l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il
lui incombait de spécifier précisément sur quelle base elle entendait articuler
des prétentions civiles directement contre les agents qu'elle entend
poursuivre, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son
mémoire de recours, la recourante n'a pas respecté les exigences posées par
l'art. 42 LTF. Sur le vu de ce qui précède, elle ne dispose pas de prétentions
civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le reste, elle n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés
par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la
voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et
tel n'apparaît pas être le cas.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante
reproche au Ministère public d'avoir rendu un prononcé de non-entrée en matière
sans l'auditionner ni son employeur, lequel aurait pu éclairer les parties sur
le contenu de la communication litigieuse. Pareilles critiques qui ne peuvent
être séparées du fond, sont irrecevables.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
faute de qualité pour recourir.

3. 
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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