Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.866/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_866/2015

Arrêt du 4 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
4. W.________,
tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me B.________, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de
données, accès indu à un système informatique, escroquerie), indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, qualité pour
recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 17 juillet 2015 (ACPR/387/2015).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance du 3 novembre 2014 rendue dans la procédure P/3192/2012 après
jonction de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public genevois a ordonné
le classement de celles déposées par A.________ et Me B.________ pour
dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un
système informatique et escroquerie contre Y.________, Z.________, W.________
et Me Reza Vafadar. Il a également rejeté la demande d'indemnisation de
A.________. En outre, il a classé les plaintes pénales formées par Y.________,
Z.________, W.________ et X.________ contre leur soeur, respectivement fille,
A.________ pour faux dans les titres et escroquerie.

2.
Toutes les parties plaignantes ont recouru contre l'ordonnance précitée.

2.1. Par arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de Genève a très partiellement admis le recours de
A.________ et Me B.________, alloué une indemnité de 11'437 fr. 50 à charge de
l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de
procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) et condamné les prénommés aux frais
de la procédure de recours dans la mesure où ils avaient succombé, le solde
étant imputé à l'Etat.

2.2. Par arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015, la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par Y.________,
Z.________, W.________ et X.________.

3.
Y.________, Z.________, W.________ et X.________ interjettent, par le biais
d'une écriture unique, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à la
fois contre l'arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_865/
2015) et contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 (dossier fédéral
6B_866/2015).

4.
A l'encontre de ce dernier, ils font valoir en substance qu'il serait
inéquitable d'allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ si celle-ci devait
être désavouée dans la procédure parallèle 6B_865/2015. Par conséquent, il
convenait d'écarter, jusqu'à droit jugé dans cette dernière procédure, l'entrée
en force de l'arrêt ACPR/387/2015 et de suspendre l'exécution de celui-ci
moyennant le prononcé d'une mesure provisionnelle en ce sens (cf. chiffres 24
et 26 du recours).

5.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, les
recourants ne justifient d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier
l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 qui confirme le classement, sans frais
à leur charge, des plaintes pénales déposées contre eux, fût-ce pour se
plaindre de n'avoir pas pu participer à la procédure cantonale (cf. chiffre 13
du recours). Ils ne sont pas davantage légitimés à contester, comme ils le
font, l'indemnisation de l'intimée au paiement de laquelle ils n'ont pas été
condamnés. Ils n'ont pas qualité pour recourir contre l'arrêt ACPR/387/2015 du
17 juillet 2015, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable dans
cette mesure, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
LTF.

6. 
A défaut d'être ainsi valablement saisi d'un recours contre l'arrêt ACPR/387/
2015 du 17 juillet 2015, le Tribunal fédéral ne saurait prononcer la suspension
provisionnelle de l'exécution de celui-ci, étant précisé que les deux
procédures cantonales précitées portent sur des objets distincts, de sorte que
leur sort est indépendant l'un de l'autre et peut par conséquent faire l'objet
d'un traitement séparé.

7. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
Le recours contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de Genève est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
La requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt
ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de Genève est irrecevable.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière Gehring

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