Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.856/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_856/2015

Arrêt du 16 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
représentée par Me Olivier Subilia, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles), procédure pénale, qualité pour
recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 22 juin 2015 (PE11.015201-PGN).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 13 avril 2015, approuvée par le Procureur général le 17
avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le
classement de la procédure pénale PE11.015201-PGN dirigée contre A.________.

1.2. Par arrêt du 22 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre
cette ordonnance.

1.3. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 22 juin 2015, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'A.________ est mise en accusation, subsidiairement à son
annulation.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux prétentions
civiles qu'il entend faire valoir. Les reproches qu'il formule sont dirigés
contre une infirmière d'un Centre médico-social. Dans le canton de Vaud, une
telle structure est régie par la loi sur l'Association vaudoise d'aide et de
soins à domicile (LAVASAD; RS/VD 801.11), soit une structure de droit public.

 La loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes
et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations
communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une
manière illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers
le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont notamment considérés comme agents
les personnes exerçant une tâche de droit public (art. 3). Le canton de Vaud
ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le lésé ne
dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les
auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191;
arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le
procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention
civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188
consid. 2 p. 190 ss).

 En l'espèce, l'intimée semble revêtir la qualité d'agent public. Le recourant
ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat.
Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier
précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles
directement contre l'intimée, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute
explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les
exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour
recourir sur le fond de la cause et n'est par conséquent pas fondé à discuter
les considérations cantonales selon lesquelles, à dires d'experts, une relation
de cause à effet entre ce qui est survenu le 17 juin 2011 et la pneumonie
diagnostiquée le 22 juin suivant ne pouvait être établie en l'espèce.

2.3. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par
les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du
recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel
n'apparaît pas être le cas. Au demeurant, pour prétendre qu'il aurait fait
l'objet d'une infraction intentionnelle, ce qu'a exclu la cour cantonale, pour
qui seule une négligence entrait en ligne de compte, le recourant se contente
d'une libre discussion à caractère appellatoire, qui ne remplit pas les
exigences minimales de motivation au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement
106 al. 2 LTF, et qui est ainsi irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266).

2.4. Le recourant ne soulève pas davantage des droits de partie susceptibles
d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En
particulier, ses critiques relatives à l'absence de suite aux mesures
d'instruction requises ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi
irrecevables, faute de qualité pour recourir sur le fond (supra consid. 2.2 et
2.3).

3.

 Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108
al. 1 let. a et b LTF. Succombant, le recourant supporte les frais.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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