Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.847/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_847/2015

Arrêt du 13 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton
de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Retrait de l'appel (défense obligatoire),

recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 30 juin 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 18 février 2015, le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 8
mois pour faux dans les certificats et rupture de ban.

B. 
Par décision du 30 juin 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a pris acte du retrait, le 10 juin 2015, de l'appel déposé par
X.________ le 9 mars 2015 contre le jugement du 18 février 2015. Elle a mis à
la charge de X.________ les frais de la procédure d'appel arrêtés à 300 fr. et
déclaré que l'indemnité de 338 fr. 60 allouée à Me Frédéric Hainard, avocat
d'office, était entièrement remboursable aux conditions de l'art. 135 al. 4
CPP.

A l'appui de sa décision, la cour pénale a constaté qu'il ressortait du
procès-verbal d'audition de X.________, tenu devant le procureur du canton de
Zurich le 10 juin 2015, dans le cadre d'une instruction pénale parallèle
ouverte à son encontre notamment pour faux dans les titres, que ce dernier
avait déclaré en présence de son avocat d'office, Me A.________:

" Ich ziehe vor diesem Hintergrund die Berufung gegen das Urteil des Tribunal
de police du Val-de-Ruz vom 18.02.2015 explizit zurück. Ich bin mir dabei
bewusst, dass ich damit diese Strafen absitzen werden muss. ".
Ledit procès-verbal a été signé par X.________ ainsi que par la traductrice qui
l'assistait, étant retenu que X.________ maîtrisait au demeurant la langue
allemande. Selon mention figurant au procès-verbal, il a été convenu lors de
cette audience avec l'accord de X.________ que Me A.________ communiquerait à
l'autorité pénale neuchâteloise le retrait de l'appel.

Le 10 juin 2015, Me A.________, agissant au nom de son client et au bénéfice
d'une procuration, a écrit à la Cour pénale du Tribunal cantonal que son
mandant retirait de manière irrévocable et sans condition l'appel formé contre
le jugement du Tribunal de police du 18 février 2015 en joignant le
procès-verbal de la séance du 10 juin 2015.
Par lettre du 12 juin 2015, la direction de la procédure de la cour pénale a
signalé aux parties qu'elle allait classer la procédure d'appel,
Me Frédéric Hainard étant invité à déposer sa note d'honoraires. Le 16 juin
2015, Me Frédéric Hainard donnait suite à la demande de la cour pénale, puis
par lettre du 22 juin 2015, il informait la cour pénale que son client avait
déclaré qu'il n'avait pas retiré son appel, qu'il n'avait pas mandaté d'avocat
pour un quelconque retrait d'appel et qu'il s'opposait fermement à tout
retrait.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne le
complément d'instruction dans le sens des considérants. Il requiert en outre
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste avoir valablement retiré son appel. Il soutient en
substance qu'au bénéfice d'une défense obligatoire, un tel retrait ne pouvait
pas intervenir valablement devant une autre autorité que celle saisie de la
procédure et en l'absence de son conseil d'office neuchâtelois, son conseil
zurichois n'étant au surplus pas habilité à retirer l'appel pour son compte.

2.
Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours peut le retirer. La
déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec
mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386
CPP]; cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, CPP, 2013, n° 5 ad art. 386). Le
retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit
d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le
retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et
inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b p. 38 avec
réf.). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été
induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une
information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). La preuve des vices du
consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269
consid. 2.2.1 p. 271).
En l'occurrence, la déclaration de retrait de l'appel du recourant contre le
jugement du tribunal de police du 18 février 2015, telle que verbalisée le 10
juin 2015 et dûment signée par lui, répond aux exigences de précision et de
clarté posées par la jurisprudence. Elle est inconditionnelle. Elle a été
adressée en temps utile à l'autorité compétente par lettre de son conseil du 10
juin 2015. A cet égard, le code de procédure pénale n'exige pas que la
déclaration de retrait se fasse  par devant l'autorité compétente comme le
soutient le recourant, dès lors qu'elle peut aussi être formulée par
déclaration écrite à l'autorité de recours. Le conseil zurichois du recourant,
nanti d'une procuration dûment signée, et au surplus conseil d'office dans la
procédure zurichoise, pouvait parfaitement acheminer à la cour pénale le
procès-verbal du 10 juin 2015 déclarant expressément le retrait de l'appel
comme cela avait été convenu lors de l'audience.

Ensuite, le recourant ne se prévaut d'aucune des exceptions visées par l'art.
386 al. 3 CPP pour se libérer de sa déclaration de retrait d'appel. Le
recourant ne discute au demeurant pas les constatations qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF) selon lesquelles il était assisté de son avocat
lors de ladite audition, qu'il a pu bénéficier de ses conseils, qu'une
traductrice était présente à l'audience et qu'il maîtrisait la langue allemande
de sorte qu'aucune erreur ou malentendu n'était envisageable. Il ne conteste
pas davantage que les conséquences du retrait de l'appel ont été discutées lors
de cette audience et qu'il avait déclaré qu'il devrait exécuter la peine
prononcée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 18
février 2015.

2.1. La jurisprudence a encore précisé, suivant en cela la doctrine
majoritaire, que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter
un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106
al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement
l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou
d'office (arrêt 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et réf.). Le grief
du recourant fondé sur la nécessité de la présence de son conseil neuchâtelois
lors de l'audience du 10 juin, de l'obligation de le consulter sur un retrait
de l'appel, voire d'obtenir son accord au retrait est infondé.

2.2. Il s'ensuit que la cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en prenant
acte du retrait de l'appel formé par le recourant contre le jugement de
première instance.

3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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