Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.842/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_842/2015

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Transfert dans un établissement pénitentiaire ; indemnité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 23 juin 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises de la République et canton de
Genève a condamné X.________ pour viol avec cruauté et rupture de ban à une
peine privative de liberté de cinq ans. L'exécution de la peine a été suspendue
au profit d'un internement au sens de l'art. 43 aCP.
Le 5 décembre 2008, le Tribunal d'application des peines et mesures de la
République et canton de Genève a ordonné le maintien de l'internement de
X.________ au sens de l'art. 64 CP.
Dès le 5 mars 2009, X.________ a continué l'exécution de cette mesure au sein
des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après EPO), sur décision du
Service d'application des peines et mesures de la République et canton de
Genève (ci-après SAPEM).

B. 
Par décision du 12 février 2014, la Direction des EPO a ordonné le transfert de
X.________ dès le 17 février 2014 à l'établissement de Champ-Dollon à Genève.
Même si l'intéressé niait la planification d'une évasion avec l'aide d'une
arme, les informations recueillies laissaient apparaître l'existence fondée
d'un tel risque.

C. 
Le 17 mars 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du juge
d'application des peines du canton de Vaud, autorité de recours indiquée au
pied de la décision du 12 février 2014. Interpellé, le SAPEM a conclu au rejet
du recours, puis s'est finalement vu transmettre le dossier, étant l'autorité
compétente pour en connaître.
Par décision de transfert du 8 août 2014, le SAPEM a ordonné le placement de
X.________ à la prison de Champ-Dollon. Cette autorité constatait la nullité de
la décision précitée de la Direction des EPO, non compétente. Le transfert
était toutefois justifié vu le risque d'évasion avec prise d'otage découlant
des éléments mis en évidence par le rapport du 21 février 2014 de la Direction
des EPO. Il se justifiait dès lors de déplacer l'intéressé dans un autre
établissement. Au vu de la surpopulation carcérale touchant la Suisse, les
délais de transfert étaient de plusieurs mois. A Genève, le seul établissement
prévu pour les exécutions de peine en régime ordinaire dans le canton était
celui de la Brenaz. Cet établissement n'offrait toutefois pas les garanties
sécuritaires suffisantes pour une personne sous mesure d'internement au sens de
l'art. 64 CP. La seule possibilité restant à la disposition était de placer
X.________ à la prison de Champ-Dollon.

D. 
Le 18 août 2014, X.________ a formé recours contre cette décision auprès de
l'autorité indiquée au pied de celle-là, soit la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Cette autorité a
procédé à un échange de vues avec la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, au terme duquel celle-ci a fait
savoir, le 11 décembre 2014, qu'elle admettait devoir se saisir du dossier pour
raison de compétence.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Chambre administrative a rejeté le recours formé
le 18 août 2014. S'agissant de la décision du SAPEM de transférer X.________ à
Champ-Dollon, elle a estimé que cette autorité n'avait pas violé son pouvoir
d'appréciation. Eu égard à la situation qui se présentait aux EPO où X.________
avait été placé, il était conforme au droit, en vertu du principe de
précaution, que le SAPEM confirme la décision de la Direction des EPO et décide
d'un transfert de X.________ à la prison de Champ-Dollon.
La Chambre administrative a également pris acte des plaintes de X.________
quant au fait qu'il se trouvait toujours à Champ-Dollon et quant à ses
conditions de détention depuis son transfert dans cet établissement. Elle a
toutefois indiqué que si elle était compétente en matière de contentieux
disciplinaire lié à l'incarcération, son rôle n'était pas de contrôler
matériellement la façon dont le Département de la sécurité et de l'économie et
le SAPEM exerçaient leurs prérogatives découlant de la loi genevoise
d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale
(LaCP/GE; RS/GE E 4 10), le contentieux relatif aux décisions en matière de
suivi et de modalités d'exécution des peines et mesures étant traité dans le
cadre de l'art. 42 LaCP/GE.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 23 juin 2015. Il conclut à son annulation, à être replacé dans la
situation qui était la sienne avant la décision de transfert du 12 février 2014
et à l'octroi d'une juste indemnité en dédomma gement du traitement subi. Il
sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué porte sur l'exécution d'une mesure, de sorte que la voie du
recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.

2.1. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables
(art. 99 al. 1 LTF). L'est également la conclusion en indemnisation, qui
n'avait pas été prise devant l'instance précédente (art. 99 al. 2 LTF).

2.2. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant
doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 115 consid. 2 p. 116). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il ne sera par conséquent pas tenu compte des
faits invoqués par le recourant, qui s'écartent de ceux retenus dans l'arrêt
entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué et démontré.

2.4. L'objet du recours est l'arrêt du 23 juin 2015. Les remarques que le
recourant formule à l'encontre de la motivation des décisions rendues
antérieurement sont sans pertinence.

3.

3.1. Le recourant se plaint de son transfert des EPO à Champ-Dollon.
A l'appui de ce grief, il affirme que l'examen de la conformité de la mesure de
transfert avec les droits fondamentaux du détenu n'aurait pas été fait en
l'espèce. Tel que formulé, un tel grief ne répond pas aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus.
Le recourant invoque que le SAPEM n'avait pas été sollicité comme l'exigeait le
droit applicable et y voit une violation du principe de légalité. On comprend
qu'il se plaint que le SAPEM ait statué sans que la Direction des EPO lui ait
préalablement présenté une demande en ce sens en application de l'art. 16 al. 4
du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins (CLDPA; RS/GE E 4 55). En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le Tribunal
fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit concordataire.
L'art. 16 al. 4 CLDPA prévoit que si, en cours d'exécution, la direction de
l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée,
elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de
celui dont la personne détenue dépend. Cette disposition n'a pas pour vocation
d'empêcher le SAPEM de prendre des décisions dans son domaine de compétence,
soit l'exécution des peines et mesures (cf. arrêt attaqué, p. 11 - 12 ch. 2),
en l'absence de demande expresse de la direction de l'établissement concerné.
L'absence de demande formelle de la part de la direction des EPO n'enlevait
ainsi pas au SAPEM la compétence de trancher du transfert du recourant d'un
établissement à l'autre. Le grief est infondé. Dans le cadre de celui-ci, le
recourant déclare également que l'isolement cellulaire aurait permis de
contenir le risque supposé qu'il présentait alors jusqu'à ce qu'une place en un
lieu adéquat soit trouvée. Il s'agit d'une simple affirmation du recourant non
étayée et contredite par les faits constatés par l'arrêt entrepris, notamment
quant au manque de places adéquates et aux longs délais pour en trouver. Or le
recourant n'aurait pu rester en isolement cellulaire jusqu'à ce qu'une telle
place lui soit trouvée. Le grief est sur ce point également infondé.
Le recourant invoque que son placement dans un établissement inadéquat n'avait
rien d'exceptionnel et de temporaire, ce qui était constatable à tout le moins
lors de la décision du SAPEM. Le recourant était soupçonné d'avoir participé
avec d'autres détenus à la préparation d'une évasion avec usage d'une arme. Il
s'agissait clairement d'une situation exceptionnelle propre à justifier des
mesures de sécurité, dont l'éloignement les uns des autres des différents
détenus soupçonnés, notamment par leur placement dans des établissements
distincts. Un tel éloignement était justifié autant de temps que durait la
menace de mise à exécution de leur plan. La durée du placement du recourant à
Champ-Dollon, en date de la décision du SAPEM, ne saurait par conséquent rendre
celle-là illégale.
L'insécurité juridique avancée par le recourant et l'atteinte à sa personne
qu'il invoque, sans toutefois en tirer aucune conclusion claire, ne sont pas
non plus propres à fonder son recours.
Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité en relation
avec le fait que la Direction des EPO ait initialement pris une décision de
transfert. Tel que formulé, le grief n'est pas intelligible et est irrecevable.
Le recourant invoque une violation du principe de la célérité et du principe de
bonne foi. Si l'on doit effectivement constater que les autorités cantonales,
en particulier du fait de tergiversations quant à l'autorité compétente pour
statuer en première et en deuxième instance, ont tardé à traiter la cause, on
ne voit pas en quoi - et le recourant, assisté, ne l'explique aucunement - de
tels éléments devraient conduire à la modification de la décision de transfert
confirmée par l'autorité précédente. Les griefs ainsi soulevés doivent être
écartés.

3.2. Le recourant invoque ensuite que le traitement reçu porterait atteinte à
sa dignité humaine et violerait les art. 74 CP et 3 CEDH.
Aux termes de l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont
droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être
restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les
exigences de la vie collective dans l'établissement. En vertu de l'art. 3 CEDH,
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Le recourant motive son grief par la manière dont les autorités ont décidé de
son transfert et géré, ensuite, la possibilité de le retransférer ailleurs. Une
telle gestion ne saurait suffire à constituer une violation de l'art. 74 CP ou
de l'art. 3 CEDH.

Après avoir réclamé une indemnité pour le tort causé par cette manière de
faire, conclusion irrecevable (cf. supra consid. 2.1), le recourant allègue
qu'il convient de ne pas " préjuger ici de l'indemnité qu'il pourra réclamer au
regard des conditions de détention qui lui sont imposées à Champ-Dollon et qui
ne sont évidemment pas conformes aux standards qui s'imposent en l'espèce "
(recours, p. 6 ch. 10). Tel qu'évoqué, ce dernier grief ne répond pas aux
exigences de motivation rappelées ci-dessus ad consid. 2.2. Il e st
irrecevable.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a
contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité
tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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