Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.838/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_838/2015

Arrêt du 25 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours,

Objet
Indemnisation du conseil d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève
a fixé l'indemnité due à Me X.________ en sa qualité d'avocate d'office à
63'424 fr. 50, en relation avec l'activité déployée du 9 novembre 2009 au 26
novembre 2012.

B. 
Par arrêt du 25 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté le recours de X.________.

C. 
Celle-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle
soit indemnisée pour 180 h 25 au tarif de collaboratrice pour l'activité du 9
novembre 2009 au 31 mai 2011, 321 h 15 au tarif de cheffe d'étude pour
l'activité du 1 ^er juin 2011 au 26 novembre 2012, et 5 h 10 au tarif
d'avocat-stagiaire pour l'activité des 29 juillet et 3 août 2011, à ce qu'il
soit constaté que le forfait de 20% pour les « téléphones et courriers »
s'applique, à ce que la TVA de 8% soit ajoutée à l'indemnité et à ce qu'il soit
ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de la République et
canton de Genève de procéder, dans les plus brefs délais, au versement de la
somme de 112'930 fr. 80, subsidiairement à ce que son indemnité, y inclus le
forfait de 20% et la TVA, pour son activité du 9 novembre 2009 au 26 novembre
2012, soit fixée à 112'930 fr. 80.

Considérant en droit :

1. 
L'indemnité litigieuse a été fixée par un tribunal de première instance dont la
décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal sur cette seule
question. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (cf. arrêt 6B_498
/2014 du 9 septembre 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 IV 344).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305
consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. Le Tribunal fédéral
n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante
soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en
matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils
ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p.
176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; cf. également ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88
s.). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

2.2. La recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des
faits. Elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
La recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été accordé. Elle
invoque les art. 16 et 17 du règlement [de la république et canton de Genève]
du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils
juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale
(RAJ; RSG E 2 05.4) et soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 9
et 27 Cst.

3.1. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une
procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès.
A Genève, l'art. 16 RAJ prévoit un taux horaire applicable à l'activité en
considération du statut de l'avocat (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) et
dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ
mentionne que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant
lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des
frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
Des instructions du pouvoir judiciaire des 10 septembre 2002 et 17 décembre
2004 précisent respectivement que la durée admise des audiences ordinaires est
comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience et que les
frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps
consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait
correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité.

3.2. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la
fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient
qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles
du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments
propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués
de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; plus récemment, arrêt 6B_856/
2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral fait preuve de
réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés
par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de
l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont
justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p.
126).

3.3. La recourante se réfère à l'art. 27 Cst. mais ne développe à l'égard de
cette disposition constitutionnelle aucun grief spécifique pour dire en quoi
elle aurait été violée. Sa motivation est insuffisante sous l'angle de l'art.
106 al. 2 LTF. Ses critiques sont irrecevables. Elles se recoupent d'ailleurs
avec le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), qui sera examiné plus loin (cf. infra
consid. 3.4 ss), et n'ont pas de portée propre.

3.4. La recourante conteste les réductions opérées par la cour cantonale
concernant le nombre d'entretiens avec son client, le temps consacré à la
préparation des audiences et à la rédaction des mémoires, et la durée des
audiences.

3.4.1. L'autorité précédente a confirmé les heures arrêtées par le tribunal de
première instance pour l'activité déployée par la recourante, soit 203 h 55,
106 h et 5 h 10, respectivement aux tarifs de 200 fr., 125 fr. et 65 fr., sans
compter le forfait pour les courriers et les téléphones. Elle a considéré que,
sur les 43 audiences auxquelles la recourante avait assisté durant la période
considérée, plusieurs étaient intervenues le même jour, de sorte qu'elles
étaient réparties en réalité sur 37 jours; par ailleurs, plusieurs étaient
intervenues à quelques jours d'intervalle, sans que la recourante ne rende
visite à son client. Dans la mesure où la recourante n'expliquait pas en quoi
la défense des intérêts de l'intéressé avait nécessité plus d'un entretien par
audience, la décision du tribunal correctionnel de ne retenir la prise en
charge que d'une visite par mois, soit un peu moins d'une quarantaine
d'entretiens, n'était pas critiquable. Il n'était en outre pas contestable que
de lourdes charges, liées à trois complexes de faits distincts, pesaient sur le
client de la recourante et que l'issue de la procédure lui avait été
particulièrement favorable, compte tenu des circonstances. La réalité de
l'activité déployée par la recourante n'était au demeurant pas contestée. La
cour cantonale a toutefois considéré qu'elle ne pouvait avaliser purement et
simplement les notes de frais qui lui étaient soumises, sous peine de vider de
son sens l'art. 16 al. 2 RAJ. En l'occurrence, elle a jugé que le tribunal
correctionnel n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en diminuant le
nombre d'heures prises en considération, en particulier en réduisant de 24 h à
12 h le temps de préparation à l'audience de jugement initialement prévue le 9
mai 2011, et de 66 h 30 à 30 h le temps de préparation de l'audience du 24
septembre 2012. Pour le surplus, la cause, quand bien même les charges étaient
graves, ne présentait pas de difficultés juridiques particulières et les
audiences d'instruction ne requéraient à l'évidence pas à chaque fois
systématiquement plus de deux heures de préparation. Le temps passé à la
rédaction des mémoires paraissait lui aussi excessif. Elle a cité, à titre
d'exemple, le fait qu'en moins de trois mois, la recourante avait déposé trois
recours contre des ordonnances de prolongation de détention dont faisait
l'objet son client (recours du 14 juillet 2011, du 3 août 2011 et du 1 ^
er septembre 2011, tous trois rejetés et dont le bien-fondé paraissait
douteux), pour lesquels 10 h d'activité avaient été facturées alors que les
mémoires en cause faisaient moins de dix pages chacun, page d'en-tête et de
conclusions comprises; il en allait de même du recours de six pages formé le 30
septembre 2011 contre l'ordonnance du ministère public de jonction des
procédures, qui ne nécessitait raisonnablement pas 3 h 30 d'activité. La cour
cantonale en a conclu que la décision entreprise n'était pas critiquable sur ce
point. Elle a en outre rappelé que les instructions édictées par le pouvoir
judiciaire mentionnaient à cet égard que la durée admise des audiences
ordinaires s'entendait depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de
l'audience. Elle a considéré qu'elle ne pouvait, sans risquer de faire preuve
d'arbitraire, s'écarter de l'heure de fin d'audience ressortant des pièces de
la procédure. Dès lors, dans la mesure où la recourante était informée de la
manière dont serait calculée sa rémunération, il lui appartenait, si elle
l'estimait justifié, de solliciter de l'autorité concernée la rectification de
l'heure de fin d'audience, sachant qu'elle ne serait pas indemnisée pour le
temps passé dans les locaux du pouvoir judiciaire hors du temps protocolé au
procès-verbal. Ne l'ayant pas fait, elle ne pouvait la remettre en cause.

3.4.2. La recourante consacre son mémoire à une libre discussion dans laquelle
elle soutient que les opérations dont elle réclame l'indemnisation seraient
justifiées par la gravité des faits reprochés à son client et la lourde peine
requise contre ce dernier, le nombre d'audiences tenues, l'excellent résultat
obtenu, la complexité des faits, le volume du dossier et les trois procédures
différentes avec plusieurs parties plaignantes, portant sur des faits
différents commis à des dates distinctes. Elle prend pour l'essentiel le
contre-pied de l'analyse de la cour cantonale dans une démarche purement
appellatoire, laquelle est irrecevable. S'agissant plus particulièrement du
jugement de première instance qu'elle invoque, dont on ne peut par ailleurs
rien déduire, elle perd de vue que la cour cantonale n'est pas liée par les
décisions rendues par cette autorité et qu'elle n'est pas subordonnée à elle.
Quant aux recours contre les ordonnances de prolongation de détention qui ont
été déposés, la recourante affirme que la cour cantonale ne pouvait retenir
qu'ils étaient mal fondés dans la mesure où son client a finalement été relâché
et acquitté pour la plus grande partie des chefs d'accusation. Elle omet, sur
ce point, que cette autorité a également relevé que le temps passé à la
rédaction de ces recours lui paraissait excessif compte tenu du nombre de pages
qu'ils comportaient et du laps de temps durant lesquels ils avaient été
déposés. La recourante ne discute d'aucune manière cette appréciation et ne
démontre pas en quoi elle serait insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le
cas. La recourante n'établit pas non plus, de manière exacte, les temps
d'attente après les audiences dont elle fait état ni ne spécifie expressément
de quelles auditions il s'agit. Elle se contente d'affirmer avoir parfois
comptabilisé des minutes supplémentaires à celles inscrites sur le
procès-verbal parce qu'après l'impression de ce document, elle aurait dû
attendre la signature de tous les intervenants et la conduite des détenus par
les gardiens; elle ne démontre pas davantage en quoi le raisonnement de la cour
cantonale - qui a, en particulier, retenu que la recourante n'avait pas cherché
à faire rectifier le temps figurant sur les procès-verbaux et que dès lors,
elle n'était pas fondée à remettre en cause ce poste - serait arbitraire. Quoi
qu'il en soit, il n'est pas insoutenable de s'en tenir au temps indiqué dans
les procès-verbaux.
Pour le surplus, la réduction du nombre des entretiens, de la durée de
préparation des audiences d'instruction et du temps passé à la rédaction des
écritures opérées par la cour cantonale ne sont pas critiquables compte tenu de
son large pouvoir d'appréciation en la matière. On ne perçoit pas en quoi elle
aurait violé son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne
présentait pas de difficulté particulière et que la recourante avait nettement
exagéré ces postes.
Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, respectivement abusé
de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme
adéquates. Les critiques formulées sont dès lors infondées, dans la mesure où
elles sont recevables.

3.5. La recourante invoque les directives du pouvoir judiciaire genevois du 17
décembre 2004, auxquelles renvoient celles du 10 septembre 2002, qui prévoient
un forfait pour l'activité consacrée aux courriers et téléphones qui correspond
à 20% des heures admises par l'autorité. Elle conteste le taux de 10% appliqué
en l'espèce.

3.5.1. La cour cantonale a considéré que si la recourante mettait en cause
l'indemnisation allouée pour les courriers et téléphones effectués dans le
cadre de la présente procédure, elle n'établissait pas, ni d'ailleurs
n'alléguait que la procédure avait généré une correspondance particulièrement
importante, susceptible d'excéder les quelques vingt heures de travail au tarif
horaire de 200 fr. correspondant à la somme allouée à ce titre par le tribunal
correctionnel. Il apparaissait donc que l'allocation d'un forfait de 10% pour
ce poste était pleinement justifié.

3.5.2. Sur ce grief également, la recourante se livre, d'une manière générale,
à une libre discussion et présente son approche de la réglementation cantonale
pour prétendre que la pratique des autorités cantonales serait arbitraire.
Cette manière de procéder est insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
L'argumentaire présenté est largement irrecevable. En particulier, l'invocation
par la recourante de l'arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 est vaine dès lors
que cet arrêt examine la problématique de la réduction que prévoyait une
disposition légale à partir d'un certain seuil d'activité mais est sans
pertinence sur la question de la couverture des frais et du temps consacré aux
correspondances et téléphones. La recourante n'établit nullement le nombre des
courriers adressés et les téléphones effectués et encore moins que le montant
alloué à ce titre serait insuffisant au regard des frais qu'elle a concrètement
encourus et du temps qu'elle a consacré à son activité; elle se contente
d'affirmer sur ce point qu'au vu de l'importante procédure, il serait logique
que son activité ait été considérable, qu'elle n'aurait pas l'obligation
d'expliquer ou de prouver avoir effectué le 20% des heures effectuées pour ce
poste puisque les directives cantonales prévoient précisément un forfait, que
de toute manière, la cour cantonale n'en aurait pas tenu compte et aurait
appliqué le forfait de son choix, et que cette dernière aurait dû la prévenir
qu'à défaut de motivation du nombre d'heures effectuées pour ce poste, elle
appliquerait un forfait plus bas. Sa motivation est ainsi inapte à établir un
quelconque arbitraire quant à la solution adoptée par la cour cantonale. Il est
rappelé que l'admission du grief d'arbitraire implique que la décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 19 et les
références citées). Cela ne peut être le cas ici dans la mesure où la cour
cantonale a implicitement retenu - sans que la recourante n'établisse qu'elle
se serait fondée sur une appréciation manifestement insoutenable - que les
frais effectifs étaient couverts. On ne discerne pas d'arbitraire dans
l'approche cantonale, qui admet que l'autorité peut s'éloigner du taux de 20%
pour l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où les frais et l'activité sont
couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture.
La recourante ne formule d'ailleurs aucune critique recevable quant à la
motivation cantonale selon laquelle les directives du 17 décembre 2004 ne
sauraient être érigées au rang de normes légales pour la fixation du montant de
l'indemnité.

3.6. En tout état, le montant global alloué à titre d'honoraires ne se révèle
pas arbitraire dans son résultat. En effet, l'indemnité, arrêtée à 59'806 fr.,
TVA non comprise, correspond, au tarif genevois, à une activité effective de la
recourante de 315 h 05 (203 h 55 en tant que cheffe d'étude, 106 h en qualité
de collaboratrice et 5 h 10 pour l'activité déployée par le stagiaire), plus
une trentaine d'heures au titre de forfait « courriers et téléphones », pour
l'ensemble de la procédure, ce qui n'apparaît pas insoutenable au vu de la
nature du mandat d'office confié à celle-ci, en particulier de la gravité de
l'accusation et de la responsabilité qui en découle pour le mandataire, ainsi
notamment que du nombre d'audiences et aussi des entretiens et actes de
procédure adéquats dans une telle affaire pénale.

4. 
La recourante soutient enfin que l'indemnité due devrait être calculée avec la
TVA. Elle relève qu'elle a été soumise à la TVA dès qu'elle est devenue cheffe
d'étude soit dès le 1 ^er juin 2011. La date de l'encaissement serait
déterminante et non pas la date à laquelle la prestation a été effectuée.

4.1. La cour cantonale, se fondant sur l'arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012,
a jugé, en substance, que la recourante n'expliquait pas en quoi le tribunal
correctionnel avait erré en ne majorant pas de la TVA l'indemnité due pour
l'activité déployée en qualité de collaboratrice (du 9 novembre 2009 au 31 mai
2011) et qu'elle ne prétendait pas avoir été, durant cette période, assujettie
à cette taxe. Son état des frais du 15 novembre 2012 ne faisait d'ailleurs pas
état de la TVA. La cour cantonale n'a ainsi pas fait droit à ce chef des
conclusions de la recourante.

4.2. C'est à bon droit que la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence
précitée. Il en ressort que lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office
est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en
compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et doit augmenter
proportionnellement l'indemnité allouée (arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012
consid. 3.4 et les références citées). Les prestations que l'avocat désigné
comme avocat d'office fournit, alors qu'il est salarié au sein de l'étude où il
travaille, n'ont pas à être imputées à l'employeur du point de vue de la TVA
(cf. arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

4.3. Il s'ensuit que la recourante n'était pas assujettie à la TVA lorsqu'elle
a agi en qualité de collaboratrice durant la période du 9 novembre 2009 au 31
mai 2011. L'indemnité allouée a donc, à juste titre, été augmentée de la TVA à
compter du 1er juin 2011, pour son activité déployée en tant que cheffe
d'office. Le grief doit être rejeté.

5. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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