Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.829/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_829/2015

Arrêt du 1er juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________ Sàrl, représentée par
Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
X.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective
de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains
créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement
inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la
LCD (RS 241).
Le 25 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a partiellement admis le recours de A.________ Sàrl, annulé
l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les infractions de
banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, puis renvoyé la cause au
ministère public pour complément d'instruction.
X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. 
L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement
et ordonne le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il complète
l'instruction, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant
et revêt dans cette mesure un caractère incident. Le recours en matière pénale
n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un
préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF).

Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se
rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Cette réglementation est
fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le
Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et
cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un
dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93
al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière
pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013
consid. 3.3).
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne
pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de
son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des
deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être
contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne
peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le
recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 
Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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