Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.813/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_813/2015

Arrêt du 16 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari,
Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Omission de prêter secours, fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 juin 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de voies de fait
et d'omission de prêter secours et l'a condamné, pour escroquerie, entrave à
l'action pénale, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à 3 ans de
privation de liberté sous déduction de 26 jours de détention avant jugement
(peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le
Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21
septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à
Lausanne) ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de
privation de liberté).

B. 
Saisie, notamment, d'appels de A.________ et du Ministère public, par jugement
sur appel du 8 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le premier et admis partiellement le second, en ce qui concerne
A.________, le jugement de première instance a été réformé en ce sens qu'il a
été libéré du chef d'accusation de voies de fait et condamné, pour omission de
prêter secours en sus des infractions retenues en première instance, à 37 mois
de privation de liberté, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement
(peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le
Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21
septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à
Lausanne) ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de
privation de liberté). En bref, ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour
le surplus, repose sur les principaux faits suivants, en ce qui concerne
l'omission de prêter secours.

A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers 05h15, X.________ a retrouvé
A.________, B.________, C.________ et D.________ devant le parking situé à
l'est du Grand-Pont, au niveau de la place de l'Europe. X.________ et
A.________ avaient consommé de la cocaïne ainsi qu'une importante quantité
d'alcool durant la soirée. B.________ avait consommé une grande quantité de
vodka. E.________ était aussi sous l'influence de l'alcool. Ensuite d'une
altercation intervenue entre celui-là et celui-ci pour un motif futile,
X.________ a frappé F.________, qui s'était, dans l'intervalle approché de son
cousin E.________, lui assénant à tout le moins un coup de couteau de haut en
bas au niveau du thorax, puis alors que la victime avait reculé et heurté un
obstacle plusieurs autres coups de couteau de haut en bas. F.________ a reculé
et est tombé sur le dos devant une voiture. Alors qu'il était à terre et qu'il
tentait de se protéger avec ses mains en criant " stop, stop, arrête, arrête ",
X.________ a encore asséné à F.________ deux ou trois coups de couteau de haut
en bas. De la douzaine de coups ainsi portés par X.________, cinq ont atteint
la victime: un au thorax au niveau du coeur, un au niveau du biceps droit, deux
à l'avant-bras droit et un à la main gauche.

F.________ s'est relevé, a traversé les arches du Grand-Pont en marchant pour
s'écrouler à la place de l'Europe, à la hauteur de l'entrée du métro M2. Il est
décédé sur les lieux d'une tamponnade cardiaque ainsi que d'une déplétion
sanguine, secondaire à une plaie thoraco-abdominale. Après les faits,
X.________, B.________ et A.________ ont pris la fuite en courant puis à bord
d'un taxi. Ils ont abandonné la victime sur place, alors même que du sang était
visible sur sa poitrine et que A.________ et B.________ avaient vu que
X.________ avait utilisé un couteau.

Durant leur fuite en taxi, A.________ a saisi le couteau de X.________ pour
refermer la lame. Il a ensuite fait savoir à ses comparses qu'il fallait que
X.________ brûle ses habits, qu'il détruise sa carte SIM, qu'il éteigne son
téléphone portable et qu'il prenne la fuite. Dans la cour d'un immeuble,
B.________ a retiré son pull à la demande de A.________ et a aidé ce dernier à
ouvrir le couteau avec le vêtement pour ne pas laisser d'empreintes digitales.
A.________ a nettoyé le couteau avec le pull avant de jeter l'arme sous une
grille d'écoulement des eaux.

C. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Sans
remettre en cause sa condamnation à une amende de 300 fr., il conclut à la
réforme du jugement sur appel en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction
d'omission de prêter secours et condamné, pour escroquerie, entrave à l'action
pénale, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers à 24 mois de privation de
liberté sous déduction de 26 jours de détention avant jugement. Il requiert,
par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à formuler des observations sur le recours, par actes respectifs des 18
mars et 13 avril 2016, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé,
celui-ci en renvoyant à sa déclaration d'appel du 20 février 2015 et en
concluant au rejet du recours. Ces actes ont été communiqués au recourant à
titre de renseignement.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 128 CP. Selon lui, aucune aide ne
pouvant être apportée à la victime avant son décès pour éviter cette issue
inéluctable à brève échéance après qu'elle avait été blessée, le fait de ne pas
lui porter secours ne serait pas punissable. Le recourant souligne, dans ce
contexte, que le secours exigible doit se limiter à ce que l'on peut
raisonnablement attendre de l'auteur compte tenu des circonstances concrètes et
des capacités personnelles et matérielles de celui-ci. Il soutient que sa
consommation de cocaïne et d'alcool relativiseraient sa capacité de réaction
immédiate et n'aurait pas permis d'exiger de lui, notamment, qu'il mette la
victime en position de sécurité. Il oppose aussi le caractère soudain de
l'attaque au couteau et la situation de conflit l'opposant à l'autre groupe de
personnes se trouvant sur les lieux.

1.1. Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une
personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors
que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les
circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura
entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2. En l'espèce, après avoir constaté que l'autorité de première instance
avait retenu qu'aucun des soins prodigués par les secours n'avait été
susceptible d'apporter une aide significative à la victime et que l'absence
d'intervention de A.________ et de B.________ n'avait pas eu pour effet de
retarder les soins et d'en diminuer l'efficacité, la cour cantonale a jugé que
ce constat ne permettait pas d'exonérer les prévenus dès lors que, s'agissant
d'un délit de mise en danger abstraite, le fait qu'en définitive rien n'ait pu
être fait pour sauver la victime n'empêchait pas de retenir l'omission de
prêter secours (jugement sur appel, consid. 6.2 p. 39).

1.3. Selon la jurisprudence, l'art. 128 CP réprime un délit de mise en danger
abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Il suffit que
l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle
eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que
d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de
l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun
besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que
des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse
expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit
ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt 6B_267/2008 du
9 juillet 2008 consid. 4.3, publié à la PJA 2008 p. 1600 ss). Dans cette
décision, il a été jugé, au plan objectif, que tel n'était pas le cas dès lors
que la victime avait perdu conscience quelques secondes après avoir été
gravement touchée au coeur par un projectile et se trouvait en état de mort
cérébrale trois minutes plus tard.

1.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il fût sous l'emprise de
cocaïne et d'alcool ne permet pas de considérer qu'il n'eût pas été en mesure
d'apporter une quelconque aide, de contacter les secours ou même de mettre une
victime en position de sécurité. Que la cour cantonale n'ait pas retenu une
telle incapacité n'apparaît en tous les cas pas arbitraire, compte tenu du
comportement du recourant durant la fuite du groupe, soit en particulier de
tout ce qu'il a été en mesure d'envisager et des mesures qu'il a prises pour
tenter de dissimuler la responsabilité de X.________. Le caractère soudain des
événements n'y change rien. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas
insoutenable non plus en tant qu'elle retient qu'une éventuelle animosité entre
les deux groupes n'empêchait, en tous les cas, pas d'appeler les secours.

1.5. En revanche, si, comme l'a jugé la cour cantonale, la recherche d'une
causalité hypothétique entre l'omission et l'issue fatale est sans pertinence,
en raison de la structure de la norme pénale, conçue comme une infraction de
mise en danger abstraite, ce raisonnement ne répond pas à la question du
caractère nécessaire ou tout au moins utile de l'intervention omise, qui
constitue un élément objectif de l'infraction. Sur ce point, la cour cantonale
a indiqué, après avoir constaté que les prévenus (ce qui inclut le recourant)
savaient la victime en danger de mort en raison des blessures infligées, qu'ils
avaient précipitamment quitté les lieux, alors qu'ils pouvaient lui apporter
une assistance, en avisant les secours ou en prenant des dispositions sur les
lieux, en mettant celle-ci en position de sécurité par exemple.

Ces développements ne répondent, toutefois, pas à la question du caractère
concrètement utile de ces interventions. Ils doivent, pour cela, être replacés
dans le contexte des faits. A cet égard, constatant que le début de la
confrontation se situe " vers 5h15 ", la décision cantonale ne retrace pas
précisément le déroulement des faits subséquents jusqu'au décès. On comprend,
toutefois, de l'état de fait de la décision cantonale que les événements se
sont déroulés dans un laps de temps très court, entre le moment où le premier
coup de couteau a été porté et celui où la victime, après être tombée, puis
s'être relevée et avoir marché quelques mètres, s'est écroulée. Sans qu'il soit
nécessaire de déterminer à quel moment précis le coup fatal a été porté, la
cour cantonale a retenu qu'au moment de fuir, le recourant avait perçu que la
victime avait été blessée au thorax et se trouvait en danger de mort. On doit
donc se demander si, entre ce moment et celui du décès, respectivement de
l'intervention des services d'urgence ou de tiers, une assistance, même
simplement morale ou à fin de soulagement, était objectivement nécessaire de la
part du recourant et quelle perception celui-ci pouvait avoir de cette
situation. Or, l'état de fait de la décision cantonale, qui ne permet pas de
comprendre si le décès est intervenu avant ou après l'arrivée des secours
officiels et ne précise pas non plus l'heure de l'arrivée de ceux-ci sur les
lieux ou encore si des tiers non professionnels ont apporté immédiatement leur
aide au mourant, ne permet pas de répondre à cette question. Il ressort,
toutefois, des pièces du dossier que les lésions observées au niveau du thorax
en rapport avec la plaie thoracique étaient nécessairement mortelles et à brève
échéance, permettant toutefois une certaine capacité d'agir (extrait du rapport
d'autopsie, dossier cantonal, pièce 113). Cela suggère une issue fatale peu de
temps après le coup mortel. Il ressort aussi du rapport de la police municipale
du 24 septembre 2013 (dossier cantonal, pièce 179), que L.________, qui a
assisté à l'altercation, a indiqué avoir vu une plaie au coeur qu'il a tenté de
comprimer avec son T-shirt, la victime étant morte dans ses bras après une
vaine tentative de réanimation (p. 27). M.________, arrivé sur les lieux au
moment de la bagarre, sans en avoir vu le déroulement, a déclaré avoir vu la
victime tomber au sol avec du sang sur la poitrine puis de la bave sortir de sa
bouche; il s'est agenouillé pour lui tenir la main puis a tenté de lui porter
secours (p. 44). Par ailleurs, il ressort de la pièce 76/2 du dossier cantonal,
soit de la fiche de régulation du service Urgences Santé, que la police avait
indiqué se rendre sur les lieux à 5h17 déjà et que les secours engagés (service
médical d'urgence et ambulance) ont quitté leurs locaux à 5h24 et 5h22 pour
arriver sur les lieux respectivement à 5h25 et 5h24. Ces différentes données,
mises en relation avec les quelques éléments chronologiques figurant dans la
décision cantonale, confirment ainsi qu'un temps très court s'est écoulé entre
le moment où le recourant a pu avoir conscience du danger mortel, l'appel des
secours par des tiers et l'arrivée de ces secours sur les lieux, respectivement
le décès de la victime et que, durant ce laps de temps, deux personnes au moins
ont pu prêter une assistance à la victime. Ces premiers éléments ne permettent
ainsi pas d'exclure qu'une éventuelle aide fournie par le recourant puisse,
d'emblée, être objectivement considérée comme dénuée d'utilité. Il convient,
dès lors, d'annuler la condamnation du recourant pour omission de prêter
secours et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'instruction sur le caractère utile, respectivement objectivement nécessaire,
d'une éventuelle aide qu'aurait pu apporter le recourant. La cour cantonale
devra encore préciser ce qu'il en est des interventions concrètement
envisageables, tel un appel à l'aide d'urgence ou des mesures élémentaires de
premiers secours.

2. 
L'admission du recours sur la qualification d'une infraction rend prématuré
l'examen des griefs dirigés par le recourant contre la peine qui lui a été
infligée, qui devra, de toute manière être refixée. Il convient toutefois
d'ores et déjà d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait que le
très bref considérant 7.2.1 de son jugement sur appel ne répond manifestement
pas aux exigences de motivation qu'impose la jurisprudence (citée par la cour
cantonale au consid. 7.1 de son jugement) pour la fixation d'une peine de
plusieurs années de privation de liberté résultant d'un concours d'infractions
et d'un concours rétrospectif partiel avec plusieurs condamnations antérieures
(art. 49 al. 1 et 2 CP). On peut souligner, dans ce contexte, que, notamment,
les escroqueries reprochées au recourant portent sur l'omission d'annoncer aux
services administratifs compétents des revenus dont l'encaissement s'étale du 5
mars 2010 au 23 février 2012, cependant que l'intéressé a été condamné, dans
l'intervalle, les 18 juillet 2012, 9 octobre 2012, 21 septembre 2013, 24
janvier 2014 et 22 novembre 2014 pour d'autres faits. On perçoit ainsi
immédiatement qu'en se bornant à indiquer que " compte tenu de l'ensemble des
délits commis, c'est une peine d'ensemble de 52 mois de privation de liberté
qui doit être prononcée à l'encontre [du recourant], soit une peine
additionnelle de 37 mois ", la décision entreprise ne permet d'aucune manière
de suivre le raisonnement qui a présidé à la détermination de cette quotité. On
ne comprend pas plus si l'indication de la cour cantonale, selon laquelle le
maximum de la peine est de 7,5 ans en raison du concours d'infractions, vise la
peine d'ensemble, traitée au paragraphe suivant, ou, déjà la peine de base dans
le cadre du concours, ce qui serait contraire à la jurisprudence. L'infraction
de base n'est, du reste, pas spécifiée, et la peine entrant en considération
pour la sanctionner non plus, ce qui exclut toute possibilité de contrôler la
conformité du raisonnement de la cour cantonale au droit fédéral. La décision
entreprise doit, dès lors, être annulée aussi en application des art. 50 CP et
112 al. 1 let. b et al. 3 LTF.

3. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais et peut
prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa
demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement sur appel du 8 juin 2015 est annulé en tant
qu'il condamne le recourant pour omission de prêter secours et la cause
renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce
point, sur la peine ainsi que, cas échéant, sur les frais et indemnités.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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